Introduction : quelques mots sur l’évolution des institutions et les grandes périodes
1 – Les sources formelles du droit romain
la coutume
« Le droit non écrit est celui que l’usage a validé, car des coutumes, répétées chaque jour, approuvées par le consentement de ceux qui les suivent, équivalent à des lois. » (Instit. Just. I, ii, §9)
Extrait du livre premier des Institutes de Gaius (I, 1) : « Tous les peuples qui sont régis par les lois et par les coutumes, recourent en partie à leur droit propre, en partie à un droit commun à tous les hommes. Car, ce que chaque peuple lui-même établit pour soi comme droit et qui est propre à sa cité est appelé ‘droit civil’, comme étant le droit propre de cette même cité ; mais ce que la raison naturelle établit entre tous les hommes et qui est gardé chez tous de la même façon est appelé ‘droit des peuples’ comme étant le droit auquel recourent tous les peuples ».
D. 1, 3, 32, livre LXXXIV des Digestes de Julien : « 1 - Ce n’est pas injustement que la coutume invétérée est gardée comme droit et ce droit est ce que l’on dit avoir été établi par les mœurs. Car, ces mêmes droits ne nous obligent pour nulle autre raison que parce qu’ils ont été reçus par le jugement du peuple et c’est à juste titre que ceux dont le peuple témoigne sans aucun écrit obligent tout le monde (…) »
D. 1, 3, 34, livre I De l’office du proconsul d’Ulpien : « On a coutume d’observer comme droit et comme loi une coutume invétérée dans les choses qui ne proviennent pas d’un écrit ».
D. 1, 3, 34, livre IV De l’office du proconsul d’Ulpien : « Quand quelqu’un est considéré se fonder sur la coutume d’une cité ou d’une province, je pense qu’il faut en premier lieu examiner si la coutume a été confirmée une fois par un jugement contradictoire ».
D. 1, 3, 35, livre du Résumé du droit d’Hermogénien : « Mais, ces choses qui ont été confirmées par une longue coutume et observées pendant un grand nombre d’années seront suivies comme tacite convention des citoyens, non moins que celles qui sont de droit écrit ».
D. 1, 3, 36, livre VII du commentaire sur l’œuvre de Sabinus de Paul : « Mieux, on tient en grande autorité ce droit parce qu’il a été tellement reconnu qu’il n’a pas été nécessaire de le mettre par écrit ».
D. 1, 3, 32, livre LXXXIV des Digestes de Julien : « Au sujet des causes pour lesquelles nous ne recourons pas aux lois écrites, il faut que l’on garde ce qui a été introduit pas les mœurs et la coutume ; et si cela fait défaut en quelque affaire, alors, (on recourra) à ce qui en est proche et ce qui lui est connexe ; et, si du moins cela n’apparaît point, il faut que l’on observe alors le droit dont use la cité de Rome. 1 – Ce n’est pas injustement que l’on tient pour loi une coutume invétérée et est droit ce qui a été établi par les mœurs. Car, tandis que les lois elles-mêmes nous tiennent pour nulle autre raison que le fait qu’elles ont été reçues par le jugement du peuple, c’est à juste titre que ce que le peuple a approuvé sans aucun écrit liera tout le monde ; car qu’importe-t-il que le peuple ait déclaré sa volonté par un vote ou par ses propres faits et actes ? C’est pourquoi, c’est à très juste titre que l’on a reçu que les lois étaient abrogées non seulement par le suffrage du législateur, mais aussi du consentement de tous par désuétude ».
les lois et les plébiscites
Noctes atticæ d’Aulu-Gelle, X, 20 : « La loi est l’ordre général du peuple ou de la plèbe sur la question du magistrat. »
les sénatus-consultes
« [Un sénatus-consulte] est ce que le Sénat ordonne et établit ; il a force de loi, quoiqu’on l’ait contesté » (Gaius, I, 2 5)
les édits des magistrats
« Le droit d’édicter appartient aux magistrats du peuple romain, mais le plus considérable réside dans les édits des deux préteurs, le préteur urbain (créé en 367 av. J.-C.) et le préteur pérégrin (créé en 242 av. J.-C.), dont la juridiction dans les provinces revient à leurs gouverneurs ; de même, dans les édits des édiles curules (créés en 366 av. J.-C., mais sans imperium), dont la juridiction dans les provinces du peuple romain revient aux questeurs ; car dans les provinces impériales, on n’envoie pas du tout de questeurs, et pour cette raison, cet édit n’y est pas affiché. » (Gaius I, 6)
les constitutions impériales
« La constitution impériale est ce que l’empereur établit par décret, édit ou lettre et l’on n’a jamais douté qu’elle ait force de loi puisque l’empereur lui-même reçoit le pouvoir suprême par une loi. » (Gaius, I, 26).
les réponses des jurisconsultes
« Les réponses des prudents sont les avis et opinions de ceux auxquels il a été permis d’énoncer des règles de droit. Si de tous, les avis concordent, ce qu’ils pensent a ainsi force de loi. Mais s’ils divergent, il est loisible au juge de suivre l’avis qu’il veut, et c’est ce que fait connaître un rescrit du divin Hadrien. » (Gaius I, 7)
le droit byzantin : la collection de Justinien
2 – La procédure
les legis actiones ou actions de la loi
la procédure formulaire
Gaius (IV, 30) : « Toutes les actions de la loi sont devenues peu à peu odieuses en raison de la trop grande subtilité des jurisconsultes qui alors formaient le droit. Les choses en étaient arrivées au point que l’erreur la plus minime faisait perdre le procès. C’est pourquoi les actions de la loi ont été abrogées par la loi Æbutia (avant 123 av. J.-C.) et les deux lois Iuliæ (17 av. J.-C.) dont l’effet a été que nous plaidons par des paroles rédigées, c’est-à-dire par des formules. »
Aulu-Gelle (Noctæ Atticæ, 16, 10) : « Les adsidui, les uades et subuades, les XXV as et le talion, la recherche des choses volées avec le plat et le caleçon ont disparu et toutes ces antiquités des XII Tables sont tombées en désuétude, la loi Æbutia ayant été votée, sauf dans les causes centumvirales. »
la procédure extraordinaire
3 – La division des actions
actions réelles et actions personnelles
l’action personnelle « quand nous intentons un procès à quelqu’un qui est obligé envers nous par contrat ou par délit, c’est-à-dire quand nous prétendons qu’il faut qu’il donne, qu’il fasse, qu’il exécute une prestation. » (Gaius IV, 2) ; « L’action est réelle quand nous prétendons que nous appartient une chose corporelle ou un droit quelconque, tel que droit d’usage, d’usufruit, de passage, d’aqueduc, de surélévation, de vue. L’adversaire a de son côté l’action dénégatoire pour repousser nos prétentions. » (Gaius IV, 3).
actions civiles et actions honoraires
Deuxième partie : les contrats en droit romain
Chapitre I : Ce qui reste du droit primitif, les classifications romaines de contrats
1 – Le nexum
La Loi des XII Tables VI, 1 : « Quand on procédera au nexum ou à la mancipation, comme on aura énoncé avec la langue, qu’ainsi soit le droit. »
V, 3 : « Quand il se prononcera sur son avoir et sur la garde de son bien, qu’ainsi soit le droit. »
Texte de Varron, De lingua latina, lib. VII, 105 :
« Manilius (milieu IIème av. J.-C.) nomme nexum tout ce qui se conclut par le bronze et la balance, dont les mancipations ; Mucius (Scævola mort en 82 av. J.-C., auteur du premier ouvrage d’ensemble sur le droit privé), ce qui se fait par le bronze et la balance pour s’obliger, à l’exception de ce qui se transfère par mancipation. Ceci est plus exact, le mot même qu’on discute le montre ; car le bronze qui est obligé par la balance devient « non sien », d’où il est appelé « nexum ». L’homme libre qui engageait ses services par servitude en échange de l’argent qu’il devait est appelé nexus, comme engagé par le bronze. C’est ce qui a été aboli sous la dictature de C. Pœtelius Libon Visolus, et tous ceux qui juraient par la Bonne Abondance (dans l’espoir d’un retour favorable de fortune ?) ont été libérés du nexum. »
2 – Classifications romaines des contrats
Gaius D. 44, 7, 1 pr. §1, passage tiré des Affaires journalières : « Les obligations naissent ou d’un contrat ou d’un délit, ou par un droit particulier, de diverses sortes de causes. 1 - Les obligations nées du contrat sont contractées ou bien matériellement, ou bien par des paroles ou bien par le consentement. »
Inst. Iust. , III, 13 §§1 et 2 : « 1 - Les obligations civiles se divisent d’abord en civiles et prétoriennes. Les obligations civiles sont celles qui ont été établies par les lois ou reconnues par le droit civil. Les obligations prétoriennes sont celles qui découlent de la juridiction du préteur ; on les appelle aussi honoraires.
2 - Ensuite les obligations se divisent en quatre classes : obligations qui naissent d’un contrat, obligations qui naissent comme d’un contrat, obligations qui naissent d’un délit, obligations qui naissent comme d’un délit. Nous allons tout d’abord nous occuper de celles qui naissent d’un contrat. Il y en a quatre espèces, savoir : obligations qui naissent d’un contrat réel, obligations qui naissent d’un contrat verbal, obligations qui naissent d’un contrat littéral et obligations qui naissent du seul consentement.
Chapitre II : Le contrat uerbis
1 – Généralités
2 – Formation et objet
« Dari spondes ? – Spondeo. Promittis ? – Promitto. Dabis ? – Dabo. Facies ? – Faciam. »
3 – Les stipulations inutiles
Gaius III, 102 : « La stipulation est encore sans valeur si, interpellé, l’on ne répond pas de façon adéquate, par exemple si je stipule que tu donnes dix sesterces et que tu en promettes cinq, ou si je stipule purement et simplement et que tu promettes sous condition. »
Inst.Iust. III, 19 §23 : « Si le stipulant a entendu parler d’une chose et le promettant d’une autre, il n’y a pas plus d’obligation que s’il n’y avait pas eu de réponse à la question ; comme par exemple, si quelqu’un stipule de toi l’esclave Stichus et que tu promettes Pamphile, croyant qu’il s’appelle Stichus. »
D. 45, 1, 83 §1 : « Si, ayant stipulé pour obtenir Stichus, je m’aperçois que je l’ai fait pour l’un et que toi tu l’a fait pour un autre, rien ne sera accompli. Aristo appliquait cela pour les jugements ; mais ici, il est mieux que ce soit celui que le demandeur a à l’esprit que l’on considère être réclamé. Car une stipulation vaut par le consentement des deux, mais un jugement est aussi rendu contre le défendeur malgré lui et l’on doit croire en conséquence plutôt le demandeur : autrement, un défendeur niera toujours avoir consenti. » et 137 pr et §1 : « L’acte du stipulant et du promettant doit être continu (en admettant cependant que quelque délai puisse naturellement survenir) et il faut que réponse soit faite au stipulant tout de suite. Si, du reste, après la question, il a accepté une autre chose, cela sera inutile, quoiqu’il ait donné sa promesse en retour le même jour. 1 - Si j’ai stipulé pour un esclave et que, quant à moi, j’en avais un en tête et toi un autre, rien n’aura été fait, car une stipulation est rendue parfaite par le consentement des deux. »
D. 45, 1, 37 : Paul « Si j’ai stipulé des espèces certaines, comme celles qui se trouvent dans un coffre, et que celles-ci périssent sans faute du promettant, il ne nous sera rien dû » et 65 §1 : Florentinus « 1 - Mais s’il y a une variation dans l’appellation de la chose qui est promise ou de la personne, on décide que cela ne nuit pas : car tu sera obligé, en ayant promis, à des pièces d’or de même quantité envers celui qui a stipulé pour des deniers et tu seras obligé, si tu as stipulé envers Titius, par son esclave pour le compte de Lucius son maître, qui est la même personne. » et 136 pr, Paul : « Si un bien, qui est objet d’une stipulation, est appelé de divers noms pour une seule signification, l’obligation n’est pas invalidée si l’un recourt à un autre vocable. »
D. 45, 1, 38 §13 : Ulpien « 13 - Si quelqu’un veut exclure le dol du promettant ou de son héritier, il suffit que soit stipulé ‘qu’il n’y en aura ni maintenant ni dans le futur’ ; mais s’il désire se protéger du dol de plusieurs, il est nécessaire d’ajouter ‘promets-tu de donner telle somme d’argent pour ce que vaut la chose, au cas où le dol n’est pas maintenant inexistant ou ne sera pas inexistant dans le futur ?’ », 53, Julien : « Il est très pratique de faire les stipulations, de telle sorte qu’elles puissent contenir tout de façon particulière ; mais la clause relative au dol regarde celles qui ne peuvent être faites en présence (des parties) et qui concernent des espèces incertaines. » et 121 pr : Papinien « Sur ce point de la clause ‘celui-ci a stipulé pour ce bien et par cette promesse qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura pas de dol, celui-là a promis en réponse’, on agira par une action incertaine (c’est-à-dire par une action dont l’intentio porte sur une créance indéterminée, d’un montant non déterminé) »
D. 45, 1, 36, Ulpien : « Si quelqu’un, alors qu’un autre a convenu lui être obligé, a été tenu autrement par une machination, il sera du moins contraint par la lettre de la loi, mais peut recourir à l’exception de dol : car, du fait qu’il a été obligé par un dol, l’exception lui est accordée. C’est la même chose si nul dol du stipulant n’intervient, mais que l’affaire en elle-même comporte un dol : en effet, quand celui qui fait une réclamation sur le fondement de cette stipulation, ce qu’il réclame, il le fait par un même dol. »
Gaius III, 105 : « Il est évident qu’un muet ne peut ni stipuler ni promettre. Même solution pour le sourd, car le stipulant et le promettant doivent entendre mutuellement leur engagement. »
4 – Les stipulations et promesses pour autrui
Gaius III, 103 : « Est également inutile [c’est-à-dire sans effet] la stipulation par laquelle nous stipulons que soit donné à quelqu’un au droit duquel nous ne sommes pas assujettis. Il s’ensuit qu’il y a controverse sur le point de savoir dans quelle mesure vaut la stipulation au cas où l’on a stipulé à la fois pour soi et pour quelqu’un au droit duquel on n’est point assujetti. Nos maîtres pensent que la stipulation est valable pour le tout et qu’il est dû en totalité au stipulant comme s’il n’avait pas adjoint le nom d’un étranger ; mais les auteurs de l’école opposée estiment que la moitié lui est due et que, pour l’autre moitié, la stipulation n’est pas valable. »
Gaius IV, 136 : « Nous devons faire remarquer que si nous engageons une action contre l’auteur d’une promesse indéterminée, la formule qui nous est proposée est rédigée de telle sorte que le préambule soit inséré dans la formule à la place de l’exposé, et ce de la façon suivante : ‘Qu’il y ait un juge. Comme A.A. a stipulé de N.N. de façon indéterminée, tout ce qu’il faut que N.N. donne à A.A. ou exécute envers lui relativement à cette affaire dans la mesure où le terme est échu, etc… »
CJ. 8, 38, 3, dans le titre consacré aux stipulations inutiles : « Comme l’on ne peut contracter une obligation par paroles entre absents, ainsi personne ne peut stipuler de donner ou de restituer quelque chose à un autre au droit duquel il n’est pas assujetti – à condition qu’il ne s’agisse pas de ses biens. Alors que, ta fille étant donc morte durant son mariage, tu exposes avoir convenu par un pacte que la moitié de la dot serait détenue par le mari au nom du fils survivant, mais que l’autre moitié le serait par ton petit-fils, ou que, si celui-ci n’était plus de ce monde, elle serait donnée à Julien, alors que tu donnes à entendre que, prévenant la mort de ton petit-fils, la stipulation faite envers Julien n’aurait pas de valeur à raison de son absence, et qu’en outre, sur le fondement de la personne et de ta stipulation, par laquelle tu as prévu que la totalité te serait rendue selon le contenu des accords, tu es allé au sujet de ta stipulation vers le gouverneur de la province afin que, ayant examiné les allégations des parties, [il examine] combien il importait pour toi que la part de la dot soit donnée à Julien en fidélité avec l’accord, et qu’il détermine, à raison de l’effet d’une action incertaine, la condamnation à une quantité estimée. »
CJ. 8, 54, 3 de Dioclétien et Maximien en 290 : « Toutes les fois qu’une donation est ainsi faite, de sorte que ce temps écoulé, ce qui a été donné soit donné à un autre, il a été donné rescrit à propos de l’autorité de l’ancien droit, disant que, si celui auquel le profit d’une libéralité était conféré n’a pas fait de stipulation, n’ayant pas rempli fidèlement l’accord, une poursuite par une action personnelle reviendrait à celui qui était l’auteur de la libéralité ou à ses héritiers. Mais, alors que, par la suite, par une interprétation favorable de la loi, les divins empereurs avaient admis que reviendrait à celui qui n’a pas stipulé une action utile en fonction de la volonté du donateur, l’action qui revenait à ta sœur, quand elle était de ce monde, te sera accordée. »
Inst. Iust. III, 19 §3 : « Si quelqu’un stipule pour une autre personne que pour celle sous la puissance de laquelle elle se trouve, il stipule inutilement (…) §20 La stipulation pour un tiers est valable si le stipulant y a un intérêt. »
5 – Applications particulières de la stipulation
acceptilatio
Gaius III, 169 : « L’obligation se résout encore par acceptilation, c’est-à-dire par une sorte d’exécution symbolique. Si tu veux m’affranchir de ce que je te devais en vertu d’une obligation verbale, voici la marche à suivre : tu me laisses dire ‘ Ce que je t’ai promis, l’as-tu reçu ?’ Et tu réponds ‘Oui’. »
stipulation aquilienne
D. 46, 4, 18 §1, Florentinus : « Une seule décharge et une seule libération peuvent être faites pour l’un de plusieurs contrats, soit certains soit incertains, ou pour quelques-uns, à l’exception d’autres, et pour toutes causes. La stipulation concernant cela que suit la décharge, a été exposée ainsi par Aquilius Gallus : ‘Quoi qu’il faille que tu me donnes ou me fasses pour une quelconque raison, que cela soit au comptant ou à un jour déterminé, quelque action, réclamation ou poursuite pour ces affaires que j’ai ou que j’aurai contre toi, ou quoi que tu auras, tiendras et posséderas de moi, quel qu’en serait le montant, Aulus Agerius a stipulé que telle somme d’argent serait donnée et Numerius Negidius a promis’. »
Pour le créancier : «‘Ce que Numerius Negidius a promis et garanti à Aulus Agerius, Numerius Negidius interroge Aulus Agerius s’il le reçoit de lui ; Aulus Agerius a déclaré l’avoir reçu de Numerius Negidius’. »
stipulation et pactes nus
Paul Sent. II, 22, 2 : « Une stipulation doit être substituée à tous les pactes pour qu’une action sur le fondement d’un contrat puisse naître. »
clause pénale ou stipulatio pœnæ
stipulation et contrats synallagmatiques
Gaius II, 252 : à propos des successions « 251 - Une fois la succession transmise, celui qui a transféré n’en demeure pas moins héritier ; celui qui recueille la succession est tantôt dans la situation d’un héritier, tantôt dans celle d’un, légataire. 252 - Or autrefois, il n’était dans aucune de ces situations, mais plutôt dans celle d’un acheteur. A cette époque en effet, il était d’usage de vendre pour la forme moyennant un sou la succession à celui auquel elle était transférée et les mêmes stipulations qui interviennent traditionnellement entre vendeur et acheteur de succession intervenaient entre l’héritier et le bénéficiaire du transfert de la façon que voici : l’héritier stipulait de celui à qui était transmise la succession que tout ce à quoi il aurait été condamné au titre de la succession et tout ce qu’il aurait délivré de bonne foi, il en serait indemnisé à ce titre et qu’il serait valablement défendu à toute action qui serait dirigée contre lui au titre de la succession ; celui qui remettait la succession stipulait de son côté que l’héritier eût à lui transmettre tout ce qui lui reviendrait de la succession, et lui permît même d’exercer les actions successorales à titre de procureur ou de représentant. »
stipulation et servitudes foncières ou personnelles
Gaius, II, 31 : « Sur les immeubles provinciaux, si quelqu’un veut constituer un usufruit ou le droit de passer, de mener le bétail ou d’établir une conduite d’eau, ou d’élever plus haut une maison ou de ne pas le faire pour ne pas nuire aux vues du voisin, et les autres droits analogues, il peut le faire par des pactes ou des stipulations, parce que ces immeubles en eux-mêmes n’admettent ni mancipation, ni cession en justice. »
stipulation et garanties de la vente
stipulation et sûretés personnelles
stipulations prétoriennes
D. 45, 1, 52 pr., repris d’Ulpien : « Dans les stipulations contractuelles, [ce sont] les parties [qui] donnent forme au contrat. Les stipulations prétoriennes deviennent loi de par l’intention du préteur qui les propose ; il n’est enfin pas permis de rien changer aux stipulations prétoriennes ou d’y rien ajouter ou d’y rien soustraire.»
6 – Responsabilité contractuelle
Gaius III, 90 : « L’obligation se contracte par prestation, par exemple par délivrance d’un prêt mutuel. La délivrance d’un prêt mutuel proprement dit est le prêt des choses qui se pèsent, se dénombrent ou se mesurent, telles que l’argent monnayé, le vin, l’huile, le froment, le bronze, l’argent, l’or. Quand nous dénombrons, mesurions ou pesons de telles choses, nous les donnons afin qu’elles deviennent propriété de ceux qui les reçoivent, quand bien même ils ne nous rendraient pas les objets mêmes que nous avons prêtés, mais d’autres de même nature. C’est pourquoi ce genre de prêt est qualifié de mutuel, parce que ce qui a ainsi été donné par moi à toi cesse d’être mien pour devenir tien. »
D. 45, 1, 91 Paul pr : « Si j’ai stipulé un esclave et que, sans qu’il y ait eu mise en demeure, cet esclave soit décédé ou, si le débiteur l’a tué, la solution est claire. Mais s’il l’a mal soigné alors que l’esclave était malade, est-ce que, comme dans la revendication d’un esclave, à supposer qu’il ait été négligé par le possesseur, celui-ci est tenu du fait de cette faute, ou bien, la faute, parce qu’il s’agit d’une stipulation, doit-elle s’entendre de faire, et non de ne pas faire ? C’est cette dernière réponse qu’il faut approuver parce que le débiteur est tenu de donner, non de faire. … 3 - Il s’ensuit que l’on voit comment il faut comprendre ce que les anciens ont établi, [savoir] que, chaque fois qu’intervient une faute du débiteur, son obligation devient perpétuelle [ce qui signifie que le débiteur est dès lors réputé être mis en demeure]. »
Pomponius, D. 45, 1, 23 : « Si, en vertu d’un legs ou par stipulation, tu me dois un esclave déterminé, après sa mort, tu n’es tenu envers moi que si c’est de toi qu’il dépendait que tu me le donnes alors qu’il était vivant ; [c’est] ce qui se passe si, mis en demeure, tu ne me l’as pas donné ou que tu l’aies tué. »
Pomponius, D. 45, 1, 33 : « Si Stichus, qu’on a promis de donner pour un jour fixé, vient à mourir, le débiteur n’est pas tenu. »
Paul, D. 45, 1, 37 : « Si j’ai stipulé des pièces de monnaie individualisées, par exemple celles qui se trouvent dans un coffre, et qu’elles aient péri sans une faute du débiteur, rien ne m’est dû. »
Paul, Sent.V, 7, 4 : « Quand c’est par le fait du débiteur que périt une chose qui a fait l’objet d’une stipulation, on peut agir sur la base de la stipulation comme si la chose existait encore, et c’est pourquoi le débiteur est condamné à payer l’estimation de la chose. »
7 – Caractères de la stipulation
Chapitre III Les contrats réels ou re
1 – La mutui datio ou prêt de consommation
Inst. Iust. III, §14 pr. : « On contracte une obligation par la chose, par exemple, par le mutuum (prêt de consommation). Or, il n’y a mutuum que quand le prêt a pour objet des choses qui se pèsent, se nombrent ou se mesurent, par exemple du vin, de l’huile, du froment, de l’argent monnayé, du bronze, de l’argent, de l’or ; quand nous donnons ces choses en les nombrant, en les mesurant ou en les pesant, nous les donnons de manière à ce qu’elles deviennent la propriété de ceux qui les reçoivent ; de telle sorte qu’ils doivent nous rendre, non les mêmes choses, mais des choses semblables, de même nature et de même qualité. Aussi, on appelle ce prêt mutuum, parce que, si je te prête, je te donne ma chose de manière à ce que de mienne elle devienne tienne ex meo tuum. De ce contrat naît une action que l’on nomme condictio (action personnelle). » ; D. 44, 7, 1 §2, Gaius : « On contracte une obligation par une chose avec la remise d’un prêt. La remise d’un prêt consiste en ces biens qui se reconnaissent par le poids, le nombre ou la mesure, comme le vin, l’huile, le grain, l’argent compté, biens que nous donnons pour qu’ils deviennent ceux de celui qui les reçoit, d’autres du même genre et de la même qualité étant par suite rendus. 3 - Celui auquel nous prêtons à usage aussi quelque chose, nous est obligé par la chose, mais celui-ci est tenu de restituer la chose elle-même qu’il a reçue. 4 - Et celui qui du moins reçoit un prêt, si par quelque accident il a perdu ce qu’il a reçu, en demeurera néanmoins obligé ; mais celui qui reçoit en usage, s’il a perdu le bien qu’il avait reçu par un accident plus important auquel il ne peut résister par impuissance humaine, comme un incendie, une ruine, un naufrage, il en sera exempt. Par ailleurs, il sera cependant contraint de fournir envers le bien en garde la plus grande diligence et il ne lui suffit pas d’assurer cette même diligence qu’il donne à ses propres biens, quand un autre plus diligent peut les garder. Mais, dans les cas plus importants, si sa faute intervient, il sera tenu comme si, invitant des amis pour un repas, il avait voulu emporter avec lui l’argenterie qu’il avait reçue pour cette affaire, en partant à l’étranger et qu’il l’ait perdue soit par naufrage, soit du fait de l’incursion de brigands ou d’ennemis. 5 - Egalement, celui auprès de qui nous déposons quelque bien est tenu envers nous par la chose : il est lui-même tenu de restituer cette chose même qu’il a reçue. Mais, celui-ci, même s’il a perdu la chose gardée par sa négligence, est exempt (de toute restitution), parce qu’en effet, il ne l’a pas reçue de son propre gré, mais il sera tenu envers celui seul duquel il la reçoit, si quelque chose périssait par sa mauvaise foi ; c’est pourquoi, il ne sera pas tenu au titre de la négligence, parce que celui qui remet une chose en garde à un ami négligent, doit s’interroger à son sujet. Toutefois, on a décidé qu’une grande négligence tombait dans le crime de dol. 6 - De même, un créancier qui reçoit un gage est tenu par la chose : il est lui-même tenu de restituer la chose elle-même qu’il a reçue. »
Gaius III, 91 : « C’est pourquoi ce genre de prêt est qualifié mutuum de ‘mutuel’, parce que ce qui t’est ainsi donné par moi, de mien devient tien »
D. 12, 1, 3, Pomponius : « Alors que nous avons accordé une remise de chose, même si nous n’avons pas pris garde que le bien nous sera retourné en qualité égale, il n’est pas permis au débiteur de retourner une chose de moindre qualité, qui serait de même genre, comme du vin nouveau pour de l’ancien ; en effet, en faisant le contrat, il faut avoir attention à ce dont il s’agit : on entend que cela se fait de sorte que l’on paie par une même qualité et par une chose de la même espèce que celle qui a été donnée. »
2 – Le depositum ou dépôt
Gaius dans D. 44, 7, 1 §5 : « 5 - Egalement, celui auprès de qui nous déposons quelque bien est tenu envers nous par la chose : il est lui-même tenu de restituer cette chose même qu’il a reçue. Mais, celui-ci, même s’il a perdu la chose gardée par sa négligence, est exempt (de toute restitution), parce qu’en effet, il ne l’a pas reçue de son propre gré, mais il sera tenu envers celui seul duquel il la reçoit, si quelque chose périssait par sa mauvaise foi ; c’est pourquoi, il ne sera pas tenu au titre de la négligence, parce que celui qui remet une chose en garde à un ami négligent, doit s’interroger à son sujet. Toutefois, on a décidé qu’une grande négligence tombait dans le crime de dol. » ;
Inst. Iust. III, 14 §4 : « Le créancier qui a reçu un gage est aussi obligé par la chose et est tenu, par l’action du gage, de restituer la chose qu’il a reçu en gage. Mais, comme le gage a été donné dans l’intérêt des deux contractants, savoir, dans l’intérêt du débiteur pour déterminer le créancier à lui prêter de l’argent, puis dans l’intérêt du créancier pour lui assurer le paiement de ce qui lui est dû, on a décidé qu’il suffirait que le créancier apportât, à la garde du gage, le plus grand soin : si, en apportant ce soin, il perd la chose par cas fortuit, il n’encourra aucune responsabilité et ne sera pas empêché de réclamer ce qu’il a prêté. »
Gaius, II, 59-60 : « 59 - Encore à l’heure actuelle, on peut, à d’autres titres, usucaper sciemment la chose d’autrui, car, qui donne une chose en mainprise ou la cède devant magistrat à titre fiduciaire, peut, s’il la possède lui-même usucaper, - en un an même s’il s’agit du sol. Cette sorte d’usucapion s’appelle usuréception, parce que nous reprenons par usucapion ce qui nous a appartenu jadis. 60 - Si l’on convient fiduciairement, soit avec un créancier selon le droit du gage, soit avec un ami, que les choses nous appartenant soient plus en sûreté chez lui, l’usuréception pourra avoir lieu dans tous les cas, s’il s’agit d’un ami, mais s’il s’agit d’un créancier, il n’en sera ainsi qu’après remboursement de la dette ; au cas contraire, ce ne sera possible que si le débiteur n’a pas pris la chose à bail du créancier ou ne lui a pas demandé de la lui laisser posséder à titre précaire, auquel cas l’usucapion lui revient à titre lucratif. »
D. 44, 7, 1 §5, Gaius : « Le dépositaire, même s’il perd la chose pour l’avoir gardée avec négligence, est à l’abri des poursuites : en effet, parce qu’il l’a reçue non dans son propre intérêt, mais dans celui du déposant, il n’est tenu que de ce qui a péri par son dol ».
Gaius IV, 182 : « Certaines instances donnent lieu à des condamnations infamantes : vol, biens enlevés de force, injures ; de même, les actions de société, de fiducie, de tutelle, de mandat, de dépôt. Dans les trois premiers cas, non seulement la condamnation, mais aussi la transaction est infamante, comme le porte l’édit du préteur, et ce à bon droit, car il importe grandement de savoir si l’on est débiteur en vertu d’un délit ou en vertu d’un contrat. Toutefois l’édit ne spécifie pas textuellement les cas d’infamie. Mais, celui auquel il est interdit de postuler pour un tiers, de donner un représentant ou un procureur et d’intervenir à une instance à titre de procureur ou de représentant est réputé infâme. »
Gaius III, 196 : « Aussi l’usage d’une chose confiée en dépôt constitue-t-il un vol. Et si l’on reçoit une chose en vue de l’utiliser d’une certaine façon et qu’on en fait un autre usage, on s’oblige par un vol, comme quand quelqu’un reçoit de l’argenterie pour s’en servir comme i, il ne sera pas tenu au titre de la négligence, parce que celui qui remet une chose en pour inviter des amis à un repas et qu’il l’emporte avec lui à l’étranger, ou quand quelqu’un emprunte un cheval pour se promener et le mène plus loin ailleurs, ce que les anciens ont écrit de celui qui le menait sur un champ de bataille. »
3 – Le commodatum ou prêt à usage
Gaius dans D. 44, 7, 1 §§3-4 : « 3 - Celui aussi auquel nous prêtons à usage quelque bien, nous est obligé par la chose, mais celui-ci est tenu de restituer cette chose même qu’il avait reçue. 4 - Et celui qui du moins reçoit un prêt, si par quelque accident il a perdu ce qu’il a reçu, en demeurera néanmoins obligé ; mais celui qui reçoit en usage, s’il a perdu le bien qu’il avait reçu par un accident plus important auquel il ne peut résister par impuissance humaine, comme un incendie, une ruine, un naufrage, il en sera exempt. Par ailleurs, il sera cependant contraint de fournir envers le bien en garde la plus grande diligence et il ne lui suffit pas d’assurer cette même diligence qu’il donne à ses propres biens, quand un autre plus diligent peut les garder. Mais, dans les cas plus importants, si sa faute intervient, il sera tenu comme si, invitant des amis pour un repas, il avait voulu emporter avec lui l’argenterie qu’il avait reçue pour cette affaire, en partant à l’étranger et qu’il l’ait perdue soit par naufrage, soit du fait de l’incursion de brigands ou d’ennemis. ».
Inst. Iust. III, 14 §2 : « Celui auquel on donne une chose pour qu’il s’en serve, c’est-à-dire auquel on fait un commodat, est aussi obligé par la chose et il est tenu par l’action commodati. Mais il y a une grande différence entre le commodataire et l’emprunteur ; en effet, le commodataire ne reçoit pas la chose comme étant sa propriété et, par conséquent, il doit rendre la chose même qu’il a reçue. En outre, l’emprunteur, s’il perd la chose qu’il a reçue, par un hasard quelconque, par un incendie, une ruine, un naufrage, par une attaque des brigands ou des ennemis, reste obligé envers le prêteur. Mais le commodataire, quoiqu’il soit obligé d’apporter à la garde de la chose une grande diligence, toute la diligence que pourrait apporter toute autre personne plus diligente, et qu’il ne lui suffise pas d’apporter à cette garde la diligence qu’il apporte à ses propres biens, cependant, il n’est pas tenu des cas fortuits ou de la force majeure, s’ils n’ont point été causés par sa propre faute. Mais, si tu aimes mieux emporter avec toi à l’étranger ce qui a été prêté à usage et que, soit par un assaut des ennemis ou des brigands, soit par naufrage, tu l’aies perdu, il ne fait aucun doute que tu seras tenu de restituer ce bien. On entend proprement qu’il y a commodat, quand, la chose t’a été donnée en usage, sans recevoir ou instituer aucun loyer ; autrement, un loyer intervenant, on considère que l’usage de la chose t’a été loué ; en effet, le commodat doit être gratuit. »
Gaius, IV, 47 : « Il arrive que le préteur propose, pour ce même genre d’affaires, des formules rédigées en droit et des formules rédigées en fait, par exemple en matière de dépôt et de prêt. Ainsi, cette formule du dépôt est rédigée en droit : ‘Qu’il y ait un juge. Puisque A. A. aurait déposé chez N. N. une table d’argent – ce qui est l’objet du litige – condamne-le s’il ne la restitue, juge, à exécuter tout ce que de bonne foi il faut que N. N. donne et fasse envers A. A. S’il n’appert pas, absous-le ». Au contraire, cette autre formule est rédigée en fait : ‘Qu’il y ait un juge. S’il appert qu’A. A. a déposé chez N. N. une table d’argent et que, par l’effet d’un dol malicieux de N. N., elle n’a pas été rendue à A. A., condamne, juge, N. N. envers A. A. à une indemnité égale à la valeur de la chose ; s’il n’appert pas, absous-le.’ Les formules du prêt sont analogues. »
D. 13, 6, 1 §1, Ulpien : « Le préteur dit : à l’égard de ce que quelqu’un est dit avoir prêté en commodat, j’accorderai une action. 1 - L’interprétation de cet édit n’est pas difficile. Il faut simplement relever une chose, savoir que celui qui a conçu l’édit a fait mention du commodat, quand Paconius fait mention d’un usage. Labéon dit que, entre un commodat et le don d’un usage, la seule différence réside entre le genre et l’espèce : en effet, on prête en commodat une chose mobilière, non pas la terre, mais on donne en usage la terre. Mais, ainsi qu’il apparaît, un bien prêté en commodat se dit de manière convenable pour une terre, c’est ce que juge Cassius. Uiuianus dit, de façon plus large, que l’on peut aussi prêter en commodat une habitation. »
D. 13, 6, 8 et 9, Pomponius combiné avec Ulpien : « Nous retenons la possession et la propriété du bien prêté à usage » ; « En effet, personne, en prêtant à usage, n’agit en sorte que le bien appartienne à celui auquel il le prête à usage. »
Gaius III, 196-197 : « 196 - Aussi l’usage d’une chose confiée en dépôt constitue-t-il un vol. Et si l’on reçoit une chose en vue de l’utiliser d’une certaine façon et qu’on en fait un autre usage, on est responsable d’un vol, comme quand quelqu’un reçoit de l’argenterie pour s’en servir, par exemple pour inviter des amis à un repas et qu’il l’emporte avec lui à l’étranger, ou quand quelqu’un emprunte un cheval pour se promener et le mène plus loin ailleurs, ce que les anciens ont écrit de celui qui le menait sur un champ de bataille. 197 - Il a été cependant décidé que ceux qui utilisent autrement les choses prêtées que ce pour quoi elles ont été prêtées, commettent ainsi un vol s’ils ont entendu le faire contre la volonté du propriétaire et s’ils avaient compris que cela ne leur serait pas permis ; en revanche, s’ils avaient cru que cela leur avait été permis, ils sont considérés ne pas avoir commis de crime de vol ; distinction très excellente, parce que l’on ne commet pas de vol sans mauvaise foi. »
nst. Iust. IV, 1, §§ 6-8 : « 6 - Il y a vol non seulement lorsqu’on enlève la chose d’autrui pour se l’approprier, mais en général lorsqu’on détourne une chose contre la volonté du propriétaire. Ainsi, que le créancier se serve de la chose qui lui a été donnée en gage, le dépositaire de celle qui lui a été confiée, ou bien que l’usager d’une chose l’emploie à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été donnée, il y a vol. Par exemple, si quelqu’un ayant emprunté de l’argenterie comme devant inviter des amis à un repas, l’emporte avec lui en voyage ; ou bien si, empruntant un cheval pour une course, il le conduit beaucoup plus loin, ou comme l’ont écrit les anciens, s’il le conduit au combat. 7 – Toutefois l’emprunteur qui emploie les choses à un usage autre que celui pour lequel elles lui ont été prêtées ne commet de vol qu’autant qu’il le fait sachant que c’est contre le gré du propriétaire et que celui-ci, s’il en était instruit, ne le permettrait pas. Mais, s’il s’est cru certain de la permission, il n’y a pas de crime : distinction très juste, car il n’y a pas de vol sans intention de voler. 8 - Et même si l’emprunteur croit détourner la chose contre le gré du propriétaire, tandis que cela a lieu selon sa volonté, on décide qu’il n’y a pas vol. D’où la question suivante : Titius avait sollicité l’esclave de Mævius pour qu’il dérobât à son maître divers objets et les lui apportât ; l’esclave ayant averti son maître, celui-ci, afin de surprendre Titius en flagrant délit, a permis à son esclave de lui porter quelques objets. Quelle action aura-t-on contre Titius ? l’action de vol, celle en corruption d’esclave, ou bien ni l’une ni l’autre ? Ces doutes nous ayant été soumis, après avoir considéré les discussions qu’ils ont fait naître entre les anciens prudents, dont quelques-uns n’accordaient ni l’action de vol, ni l’action en corruption d’esclave, quelques autres l’action de vol seulement, pour prévenir de pareilles subtilités, nous avons décidé que, dans ce cas, on aurait l’action de vol et celle de corruption d’esclave. En effet, bien que l’esclave n’ait pas été corrompu et que l’on paraisse par conséquent en dehors des règles constitutives de l’action en corruption d’esclave, cependant l’intention de pervertir l’esclave étant évidente, nous avons voulu que ce corrupteur soit puni comme s’il avait réussi dans son projet, afin que l’exemple de son impunité n’encourageât personne à consommer le même délit sur d’autres esclaves plus faciles à corrompre. »
D. 13, 6, 18 §2, Gaius : « 2 - De justes causes peuvent intervenir sur le fondement desquelles on devrait agir contre celui qui a prêté à usage, comme pour les dépenses faites pour la maladie d’un esclave ou celles qui ont été faites pour le rechercher et le ramener après sa fuite (…) »
D. 13, 6, 17 §3, Paul : « 3 - De même que prêter à usage tient plus de la volonté et de la civilité que de la nécessité, de même la façon et le terme du commodat appartiennent à celui qui procure l’avantage. Mais quand il l’a fait, c’est-à-dire après qu’il a prêté à usage, alors, non seulement la civilité ne l’empêche pas de prescrire un terme, de revenir en arrière et de récupérer de façon intempestive l’usage du bien prêté à usage, mais aussi l’obligation assumée entre celui qui donne et celui qui reçoit. En effet, l’affaire est faite de façon réciproque et c’est pourquoi les actions ont été établies de façon réciproque, afin qu’il apparaisse que ce qui, au départ, appartenait à un avantage et à la seule volonté, soit tourné en prestations et actions civiles réciproques. C’est comme ce qui se passe pour celui qui a commencé à traiter les affaires d’un absent ; en effet, il ne les laisserait pas périr impunément, car un autre les aurait peut-être entreprises s’il ne les avait commencées ; en effet, il appartient à la volonté d’accepter un mandat, à la nécessité de l’accomplir. En conséquence, si tu m’as prêté à usage des tablettes, de sorte que le débiteur veille à mes intérêts, tu n’agiras pas à bon droit en les réclamant de manière inopportune. Car, si tu avais refusé, j’aurais acheté ou bien pris des témoins. C’est la même chose si tu me prêtais à usage du bois pour bâtir une maison et qu’ensuite, tu le reprenais ou que, le sachant, tu m’avais prêté des bois défectueux ; il faut à un avantage assurément qu’il nous aide, non qu’il nous abuse. Il faut dire encore que, sur ces causes, l’action judiciaire contraire est utile. »
4 – Le pignus ou gage
Gaius dans D. 44, 7, 1 §6 : « 6 - Le créancier qui aussi reçoit un gage est tenu par la chose : il est lui-même tenu de restituer la chose même qu’il a reçue. »
Inst. Iust. III, 14 §4 : « Le créancier qui a reçu un gage est aussi obligé par la chose et est tenu par l’action du gage de restituer la chose qu’il a reçue en gage. Mais, comme le gage a été donné dans l’intérêt des deux contractants, savoir dans l’intérêt du débiteur pour déterminer le créancier à lui prêter de l’argent, puis dans l’intérêt du créancier pour lui assurer le paiement de ce qui lui est dû, on a décidé qu’il suffirait que le créancier apportât à la garde du gage une grande diligence ; si, en apportant cette diligence, il perd la chose par cas fortuit, il n’encourra aucune responsabilité et pourra actionner le débiteur. »
D. 13, 7, 11 §1, Ulpien : « 1 - Une nouvelle obligation de dette éteint le gage si l’on n’a pas convenu que le gage serait recommencé. »
Chapitre IV : Le contrat littéral ou litteris
Gaius III, 128-134 : « 128 - Une obligation se forme par écrit par exemple sous forme de dettes comportant transfert par jeu d’écritures. Il y a deux sortes de transfert, de prestation à individu ou d’individu à individu. 129 - Le transfert se fait de prestation à individu dans le cas où , par exemple, je te porte en dépense ce que tu mes dois du chef d’un achat, d’une location ou d’une participation. 130 - Le transfert se fait d’individu à individu dans le cas où je te porte en dépense ce que Titius me doit, c’est-à-dire si Titius t’a délégué à moi à sa place. 131 - Le régime des titres de dettes payables au comptant est différent. En cette matière, en effet, l’obligation n’est pas littérale, mais réelle, car elle ne naît que si l’argent a été décompté et le comput de l’argent crée une obligation réelle. Pour cette raison, nous serons dans l vrai en disant que les titres de cette sorte ne créent pas d’obligation, mais portent témoignage d’une obligation contractée. 132 - Il en résulte qu’il est exact de dire que même les étrangers s’obligent par ce genre de titres, puisqu’ils sont obligés, non par le titre même, mais par le comput de l’argent ; genre d’obligation qui ressortit au droit des gens. 133 - On se demande au contraire avec raison si les étrangers s’obligent par des dettes en écritures, ce genre d’obligation ressortissant plutôt au droit civil. Nerva a statué pour l’affirmative. Pour Sabinus et Cassius, les étrangers sont obligés par un transfert de prestation à individu, mais non par un transfert d’individu à individu. 134 – Une obligation naît aussi, semble-t-il, par écrit du fait de reçus (chirographa) ou de reconnaissances (sungrapha), c’est-à-dire d’écrits par quoi on reconnaît une dette actuelle ou future, - cela, bien entendu, même s’il n’intervient pas à cet égard de stipulation ; ce genre d’obligations est propre aux étrangers. » ;
Inst. Iust. III, 21 : « Autrefois il existait une obligation littérale qui résultait de titres qui ne sont plus en usage ; aujourd’hui encore, si quelqu’un a écrit qu’il devait ce qui ne lui a pas été compté, il ne peut plus, après un certain délai, opposer l’exception pour argent non compté. C’est ce qui a été décidé par plusieurs constitutions ; mais il arrive qu’il soit obligé par son écrit, puisqu’il ne peut plus se plaindre. De là, naît contre lui une condiction (action de la loi, personnelle, pour recouvrer une créance portant sur une somme certaine) sans qu’il y ait obligation par paroles. D’après les constitutions impériales, celui qui avait reconnu par écrit une telle obligation pouvait opposer l’exception ‘pour argent non compté’ (exceptio pecuniæ non numeratæ) pendant cinq ans ; mais, ne voulant pas que les créanciers fussent paralysés dans l’exercice de leurs droits pendant un temps aussi long, nous avons décidé que cette exception ne pourrait leur être offerte que pendant deux ans. »
A - Forme et effets de l’expensilatio
B - Eléments essentiels du contrat
C - Effets et sanctions
D - Domaine d’application du contrat litteris et ses destinées
Chapitre V : Les contrats consensuels ou consensu
Gaius (III, 135) : « C’est le consentement qui fait naître l’obligation dans la vente, le louage, la société, le mandat. Nous disons précisément que, de cette façon, les obligations se forment par le consentement parce qu’aucune formalité orale ni écrite n’est requise, mais qu’il suffit que ceux qui font l’affaire soient d’accord. Aussi, de tels actes se concluent-ils également entre absents, comme par missive ou messager, alors qu’au contraire l’obligation verbale ne peut avoir lieu entre absents. De même, dans ces contrats, chacun s’oblige à l’égard de l’autre pour ce qu’il doit lui fournir conformément au bien et à l’équité, alors qu’au contraire, dans les obligations verbales, l’un stipule et l’autre promet, et que, dans les bons de caisse, l’un oblige en mentionnant la dépense, et que l’autre est obligé. »
1 – La vente ou emptio venditio
A – Formation
Paul, D. 18, 6, 8 pr. : « Si ce qui est vendu apparaît clairement par sa nature, sa qualité, sa quantité, s’il y a aussi un prix et qu’on vende purement et simplement [i.e. pas sous condition], la vente est parfaite. »
Gaius III, 139 : « La vente se conclut lorsqu’on s’est mis d’accord sur le prix, quoiqu’il n’ait pas été payé et que les arrhes n’aient point été données. Car, ce qui se donne sous le nom d’arrhes est la preuve de la conclusion de l’achat et de la vente. »
B – Eléments essentiels
La chose vendue ou merx
D. 18, 1, 35 §2, Gaius : « Certains pensent qu’on ne peut contracter une vente de poison, parce que nulle société ou nul mandat n’a quelque force au regard d’une chose honteuse ; cette opinion peut être considérée comme vraie à l’égard des poisons qui, ajoutés à une autre matière, ne peuvent en aucune façon nous être utiles, mais pour ceux qui, mêlés à d’autres matières, quittent leur nature nocive, de façon à ce qu’à partir d’eux, on fasse des antidotes et certains autres médicaments utiles à la santé, on peut parler autrement. »
Le prix ou pretium
Gaius III, 139 : « Il y a contrat d’achat-vente quand on est convenu du prix, même si le prix n’a pas encore été payé, ni même qu’il ait été donné des arrhes, car ce qui est donné à titre d’arrhes est une preuve que l’achat-vente a déjà été conclu. »
Gaius III, 139 - 140 : « 139 - Il y a contrat d’achat-vente quand on est convenu du prix, même si le prix n’a pas encore été payé, ni même qu’il ait été donné des arrhes, car ce qui est donné à titre d’arrhes est une preuve que l’achat-vente a déjà été conclu. 140 - Le prix doit avoir été déterminé. Si, au contraire, il est convenu entre nous que la chose sera achetée au prix où Titius l’aura estimée, l’affaire est, selon Labéon, sans valeur, opinion à laquelle se rallie Cassius ; Ofilius dit qu’il y a vente-achat, opinion que suit Proculus [opinion qui triomphe d’ailleurs avec Justinien, Inst. III, 23 §1 : « Il doit y avoir un prix, car la vente ne peut exister sans prix. En outre le prix doit être déterminé. Mais, s’il avait été convenu que le prix serait fixé par Titius, les anciens ne savaient s’il y avait vente ; nous avons décidé qu’il y aurait vente, mais vente conditionnelle, de sorte que, si Titius fixe le prix, il devra être payé conformément à cette fixation et la chose vendue devra être livrée ; l’acheteur aura pour contraindre son adversaire l’action ex empto et le vendeur l’action ex uendito. Si, au contraire, Titius ne veut ou ne peut fixer le prix, il n’y aura pas vente, puisqu’il n’y a pas de prix. Nous appliquons la même décision au contrat de louage. »]. »
D. 19, 2, 3, Paul : « De même, dans l’achat et la vente, il est naturel de pouvoir acheter moins cher ce qui vaut plus, de vendre plus cher ce qui vaut moins et de se tromper réciproquement. »
Paul dans D. 18, 1, 1 pr. : « L’origine de la vente et de l’achat est venue des échanges. Jadis en effet, il n’y avait pas de monnaie et la langue ne distinguait pas la chose vendue et le prix, mais chacun, selon la nécessité des circonstances et de ses besoins, échangeait ce qui lui était inutile contre ce qu’il lui fallait, parce qu’il arrive généralement que ce qui abonde pour l’un manque à l’autre. Mais parce qu’il n’arrivait pas toujours, ni facilement, que, lorsque tu avais ce que je désirais, j’eusse à mon tour ce que tu voulais recevoir, on a choisi une matière dont la valeur publique et permanente éviterait les difficultés des échanges grâce à une quantité égale ; et cette matière frappée du sceau de l’Etat procure la jouissance et la propriété moins par sa substance que par sa quantité et, désormais, dans la vente, l’une et l’autre chose ne s’appellent plus marchandise, mais l’une des deux s’appelle le prix. »
La question du transfert de propriété
D. 18, 1, 28, Ulpien : « Il ne fait aucun doute que l’on peut vendre le bien d’autrui ; il y a en effet, achat et vente, mais le bien peut être enlevé à l’acheteur. »
C – Les obligations des parties
Actio empti et actio venditi
D. 19, 1, 13 §8, Ulpien : « 8 - Le prix doit être offert par l’acheteur lorsqu’il agit ex empto et c’est pourquoi, quoiqu’il offre une partie du prix, il n’y a pas encore de droit à agir ex empto ; en effet, le vendeur peut retenir la chose qu’il a vendue comme s’il s’agissait d’un gage. » et 21, 1, 57 pr., Paul : « Si un esclave achète un esclave et que son maître agisse en justice par une action pour reprendre la chose vendue, le vendeur ne lui sera pas autrement remis que s’il avait fourni tout ce qui était inclus dans cette action et, du moins, ce pour le tout, et pas seulement dans la mesure du pécule ; car, si le maître agit ex empto, s’il n’a pas payé la totalité du prix, rien ne s’en suivra. »
Obligations du vendeur
Custodia ou « garde »
Inst. Iust. II, 1 §41 : « Les choses vendues et livrées ne sont acquises à l’acheteur que s’il a payé le prix au vendeur ou qu’il lui ait fourni une garantie d’une autre manière, par ex. en lui donnant une caution ou un gage. C’est ainsi qu’en dispose la Loi des XII Tables. On dit cependant à juste titre que cela se fait en vertu du droit des gens, c’est-à-dire du droit naturel. Mais si celui qui vend s’est contenté de la parole de l’acheteur, il faut dire que la chose devient aussitôt la propriété de l’acheteur. »
Garantie d’éviction
Garantie des vices cachés
D. 50, 16, 126, Proculus : « Si, alors que je t’ai donné un fonds, j’ai déclaré en clause ‘pourvu qu’il soit excellent et très étendu’ et ajouté ‘qu’il sera établi que le droit du fonds ne sera pas détérioré par son propriétaire’, il ne sera rien établi de plus à cela, même si la première partie (de la condition), dans laquelle il a été déclaré ‘pourvu qu’il soit excellent et très étendu’, signifie qu’il est libre, et si la dernière partie n’a pas été ajoutée, je dois le livrer libre. Cependant, j’estime que je suis suffisamment libre par la seconde partie, parce qu’elle concerne la loi, de sorte que je ne dois pas établir autre chose que le fait que le droit du fonds a été détérioré par le propriétaire. »
Cicéron, De officiis, III, 16, 65 : « Quant au régime des biens fonciers, le droit civil a décidé que, lors de leur vente, les défauts connus du vendeur seraient déclarés par lui. Car, alors que les XII Tables se limitaient aux obligations expresses et que celui qui y manquait subissait la peine du double, les jurisconsultes ont établi aussi la peine pour la simple réticence. Tout défaut du fonds, ils ont décidé que, s’il était connu du vendeur et qu’il n’eût pas été déclaré expressément par lui, il devait en répondre. »
D. 21, 1, 1 §§1-2, Ulpien : « 1 - Les édiles déclarent : « Ceux qui vendent des esclaves doivent faire connaître aux acheteurs quelle maladie ou quel défaut chacun présente, qui est fugitif ou vagabond ou exposé à une action noxale, et toutes ces précisions, quand les esclaves seront mis en vente, ils devront les énoncer en public correctement. Si un esclave a été vendu contrairement à ces prescriptions …, à l’acheteur et à tous ceux que l’affaire concerne, nous accorderons une action pour que l’esclave soit racheté. 2 - La raison d’afficher cet édit est de s’opposer aux mensonges des vendeurs et d’aider les acheteurs, quels qu’ils soient, trompés par les vendeurs, pourvu que nous sachions que le vendeur, même s’il a ignoré les exigences imposées par les édiles, est tenu pour responsable. »
Obligations de l’acheteur
Periculum est emptoris ou « le risque revient à l’acheteur »
D. 18, 6, 8 pr, Paul : « Il est de nécessité de savoir quand une vente est parfaite,car nous saurions alors à qui revient le risque : en effet, la vente étant parfaite, le risque revient à l’acheteur. Et, si ce qui est vendu est identifié, quel il est, en quelle quantité et quel est son prix et s’il est vendu purement et simplement (sans condition), la vente est parfaite ; mais si la chose est vendue sous condition, si la condition n’est pas réalisée, la vente est nulle, tout comme l’est une stipulation ; si la condition est réalisée, Proculus et Octavenus déclarent que le risque revient à l’acheteur, de même Pomponius au livre IX. Si, la condition étant pendante, l’acheteur ou le vendeur décédait, il est établi que, la condition réalisée, les héritiers seraient également obligés, comme si la vente avait été déjà contractée dans le passé. Si la chose a été transférée alors que la condition est pendante, l’acheteur ne pourrait pas l’usucaper en tant qu’acheteur ; et si la chose a cessé d’exister, la condition étant pendante, ce qui a été payé du prix sera réclamé et les fruits (gagnés) pendant ce temps intermédiaire reviennent au vendeur (tout comme les stipulations et les legs conditionnels sont anéantis) ; bien sûr, si la chose existe, quoiqu’elle ait été détériorée, on peut dire que le risque revient à l’acheteur. »
Payer le prix
Prendre livraison
Interprétation du contrat
D. 50, 17, 172, Paul : « Dans le contrat de vente, un pacte ambigu doit s’interpréter contre le vendeur. 1 - Mais, une intention ambiguë doit être reçue d’une façon telle que l’affaire reste sauve pour celui qui agit ».
D – Pactes adjoints à la vente
Faculté de surenchère ou in diem addictio
D. 18, 2, 1 pr., Paul : « Ce fonds te sera acquis pour cent mille sesterces à moins qu’avant le 1er janvier prochain quelqu’un n’ait fait une proposition plus intéressante pour enlever la chose à son propriétaire. »
Pacte commissoire ou lex commissoria
Pomponius D. 18, 3, 2 : « Si au jour dit l’argent n’a pas été acquitté, de sorte que le fonds n’a pas été acheté ».
Vente à l’essai
D. 18, 1, 3, Ulpien : « Si la chose a été vendue avec la clause que, à supposer qu’elle déplaisait dans la suite, elle ne serait pas achetée, il est certain qu’elle n’a pas été vendue sous condition, mais que la vente se résout sous condition. »
4. Pacte de réméré
eodem pretio D. 19, 5, 12, Proculus : « Si un mari vend à sa femme des biens-fonds et qu’il a été inclus dans la vente qu’ils avaient convenu entre eux que, si cette dernière quittait le mariage avec lui, l’épouse ferait passer ces fonds au mari pour le même prix. J’estime que l’on doit accorder une action in factum et que cela doit être observé pour les autres personnes. »
2 – Le louage ou locatio conductio
Paul, D. 19, 2, 22 « De même que dans l’achat et la vente, il est naturel de pouvoir acheter moins cher ce qui vaut plus, de vendre plus cher ce qui vaut moins et de se tromper réciproquement, de même en est-il en droit dans le bail et le louage », 23 Hermogénien « et c’est pourquoi, sous le prétexte d’un paiement insuffisant, une fois le louage conclu, si aucun dol de l’adversaire ne peut être prouvé, le louage ne peut être cassé. »
D. 19, 2, 25 pr., Gaius : « Si l’on a promis que le loyer serait sujet à l’arbitrage d’autrui, on considère qu’il n’est pas fait contrat de location – prise de bail ; si au contraire il est fixé à ce qu’en aura estimé Titius, le louage aura effet sous cette condition que, si celui-là même qui a été nommé a fixé le loyer, il faudra absolument que le loyer soit payé selon son estimation et que la prise à bail prenne son effet ; si au contraire, celui-ci ne voulait ou ne pouvait fixer le loyer, alors la prise à bail serait tenue pour nulle, comme si aucun loyer n’avait été fixé. »
D. 19, 2, 52, Pomponius : « Si je te loue un fonds pour dix et que toi, tu juges que tu l’as pris à cinq, il n’est rien fait ; mais si moi, j’avais estimé le louer pour moins et que, toi, tu le prenais pour plus, la prise à bail ne sera pas pour plus que ce que, moi, je l’avais estimée. »
A – Locatio operis faciendi ou contrat d’entreprise
B – Locatio operarum ou contrat de travail
Gaius, III, 96 : « Autre cas où une obligation se contracte par une promesse sans qu’il y ait eu interpellation : celui où l’affranchi a juré qu’il procurerait au patron un cadeau, un service ou son travail, si c’est la seule chose qui fasse contracter une obligation par serment. Il va de soi qu’il n’y a nulle autre cause qui fasse contracter une obligation par serment, du moins en droit romain, car, pour ce qui est de savoir quel est à cet égard le droit chez les étrangers, nous pourrions en examinant séparément le droit de chaque Etat, aboutir à une solution différente. »
D. 47, 2, 90, Paul : « Si un affranchi, un client ou un salarié, au préjudice de celui qui l’emploie, a commis un vol, l’action de vol n’en résulte pas. »
D. 7, 8, 2 §1, Ulpien : « Et Labéon dit que celui qui a lui-même le droit d’habitation peut héberger un locataire, de même et ses hôtes et ses affranchis et ses clients … Mais il fera de même avec ceux qu’il a à son service à l’égal d’esclaves, même s’ils sont libres ou esclaves d’autrui. »
D. 19, 2, 38 pr., Paul : « Celui qui a loué ses services doit recevoir le salaire du terme entier s’il n’a pas dépendu de lui qu’il ne preste pas ses services. »
C – Locatio rei ou louage de choses
Gaius III, 145 : « La vente et le louage paraissent présenter entre eux quelque ressemblance au point que, dans certains cas, on se demande d’ordinaire si c’est une vente ou un louage qui est conclu … 146 Si je t’ai livré des gladiateurs avec la clause que, pour chacun de ceux qui s’en seront tirés indemnes, pour leur peine, 20 deniers me seraient donnés, mais pour chacun de ceux qui auront été tués ou blessés, 1000 deniers, on se demande si c’est une vente ou un louage qui est conclu. Et on estime plutôt que, de ceux qui s’en seront tirés indemnes, c’est un louage qui apparaît avoir été conclu, mais que, pour ceux qui ont été tués ou blessés, il y a vente, et ce sont les circonstances qui en décident, comme si c’est sous condition que, de chacun, la vente ou le louage s’est fait. »
3 – La société ou societas
Origine : le consortium fratrum ercto non cito ou société (successorale) des frères en indivis
Gaius, III, 154a : « Il est un autre type de société propre aux citoyens romains. Autrefois, en effet, à la mort du pater familias, ses héritiers en ligne directe constituaient une société à la fois légale et naturelle qui s’appelait erctum non citum indivis. Erctum signifie en effet propriété, d’où vien le mot erus pour désigner le propriétaire ; ciere veut dire diviser, c’est pourquoi nous employons aussi à cet égard les mots partager et diviser. »
A – Obligations des associés
Inst. Iust. III, 25 §9 : « On s’est demandé si l’associé est tenu envers son co-associé en vertu de l’action pro socio, du dol seulement, comme le dépositaire, ou s’il est tenu en outre de la faute, c’est-à-dire de son incurie et de sa négligence ; l’opinion de ceux qui voulaient qu’il fût aussi tenu de la faute a prévalu. Mais la faute dont est responsable l’associé ne doit point se mesurer sur le soin le plus exact ; il suffit qu’il apporte aux choses de la société la diligence qu’il apporte à ses propres affaires. En effet, celui qui s’est associé à une personne peu diligente doit se l’imputer à lui-même. »
B- Répartition des gains et des pertes
D. 17, 2, 29 §2, Ulpien : « 2 - Aristo rapporte que Cassius avait répondu qu’une telle société ne pouvait être faite, de sorte que l’un seulement ait le profit, l’autre le préjudice et que cette société était habituellement appelée société léonine (…). »
C- Objet de la société
D. 17, 2, 53, Ulpien : « Ce qui a été acquis sur le fondement d’un vol ou d’un autre délit, il est manifeste que cela ne doit pas être mis en apport dans une société, parce qu’une association pour des délits est honteuse et criminelle. Evidemment, s’ils ont été mis en commun, le profit sera commun. », 55, Ulpien : « Par conséquent, si celui qui a commis le délit a été convoqué devant le tribunal pour cela, il enlèvera soit seulement ce qu’il a apporté, soit avec une pénalité. Il l’enlèvera seulement, si tu m’as proposé que cela soit porté au compte de la société sans que l’associé le sache ; s’il le sait, il faut que l’associé connaisse aussi une pénalité ; il est en effet juste que celui qui prend part au bénéfice prenne part à la peine pécuniaire. » et 57, Ulpien : « Pomponius dit que l’on ne doit pas exclure le fait que cela est vrai seulement si la société a été formée pour une chose honnête et licite. Du reste, si une société a été formée pour un délit, il est établi qu’il n’existe aucune société. En effet, de façon générale, on rapporte qu’il n’existe nulle société pour des affaires malhonnêtes. »
D – Dissolution de la société
Gaius III, 151 : « La société subsiste tant que tous sont d’accord : si l’un de ses membres y renonce, elle se dissout. (…) » ; CJ ; 4, 37, 5 de 294, Dioclétien et Maximien : « Une société dure aussi longtemps que le consentement des parties demeure de façon intégrale. En conséquence, si une action en faveur d’un associé est apparue en ta faveur, tu ne seras pas empêché de l’engager auprès de celui à la connaissance duquel elle appartient. »
D. 17, 2, 70, Paul : « Il n’existe nul engagement de société à perpétuité. »
Gaius III, 152-153 : « 152 - La société se dissout aussi par la mort de l’associé, car qui entre en société se choisit un associé déterminé. 153 - On dit que la société se dissout même par diminution de capacité (capitis deminutio), parce qu’en droit civil la diminution de capacité équivaut à la mort ; s’il y a du moins accord pour rester tout de même en société, on considère qu’il se forme une société nouvelle. La société est également dissoute si l’on vend publiquement ou privément les biens de l’un des associés. » ; Inst. III, 25, §§5-6 : « 5 – La société se dissout encore par la mort d’un associé, parce que celui qui contracte une société ne le fait qu’en considération de la personne à laquelle il s’associe. S’il y a plusieurs associés, la mort de l’un d’eux dissout la société, quoique plusieurs survivent, à moins qu’on n’en soit autrement convenu. 6 - La société finit aussi par la conclusion de la négociation pour laquelle elle avait été formée. »
D. 17, 2, 40, Pomponius : «L’héritier d’un associé, bien qu’il ne soit pas associé, doit continuer cependant les choses qui ont été commencées par le défunt, choses dans lesquelles on peut admettre son propre dol. »
D. 17, 2, 59 pr., Pomponius : « C’est pourquoi la société est dissoute par la mort d’un associé, de sorte que nous ne pouvons conclure dès le départ qu’un héritier succédera aussi à la société. Telle est la règle pour les sociétés privées (…) »
Inst. Iust. III, 25 §§ 7-8 : « 7 - Elle finit également par la vente en masse de tous les biens appartenant à un associé, car, comme une autre personne lui succède alors, il est considéré comme mort. 8 - De même, la société se dissout par la cession de biens que fait un associé accablé de dettes et, lorsque, par suite de cette cession, ses biens sont vendus pour l’acquittement de ses dettes publiques et privées. Mais ici, si les associés consentent à rester en société avec celui qui a fait cession, il y a une nouvelle société. »
D. 17, 2, 65 §6, Paul : « 6 - De même, celui qui forme une société à temps, renonçant d’en être associé avant le terme, ne se libère pas d’un associé ; c’est pourquoi, si quelque profit a été fait par la suite, il ne prend pas sa part, en revanche, si ce sont des dépenses, il est juste qu’il fournisse sa part, à condition que la renonciation n’ait été faite pour quelque nécessité. Si le terme est arrivé, il est libre de se retirer, parce qu’il le fait sans mauvaise foi. »
D. 17, 2, 65 §15, Paul : « 15 - Il est parfois nécessaire d’engager une action, la société continuant, comme quand une société pour collecter des taxes a été faite et qu’à cause de divers contrats, il ne convient à aucun des partenaires de se retirer de la société et que l’on ne rapporte pas au pot commun ce qui est parvenu à un autre. »
E – Exemples particuliers de sociétés
sociétés de publicains ou societates publicanorum
universitates
collegia tenuiorum ou associations de petites gens
Gaius dans D. 3, 4, 1 pr. : « Ni une société, ni une association, ni un groupement de ce genre ne sont autorisés à tout le monde indistinctement. »
4 – Le mandat ou mandatum
D. 17, 1, 1 §4, Paul : « 4 - Il n’existe nul mandat si ce n’est gratuit, car il tire son origine de la civilité et de l’amitié ; une rétribution est donc contraire à la civilité ; en effet, de l’argent intervenant, la chose revient plutôt à un louage. »
Inst. III, 26 §6 : « Le mandat est dans l’intérêt du mandataire seulement lorsque, par ex. le mandant vous a engagé à placer votre argent en acquisitions, ou, au contraire, à intérêts plutôt qu’en acquisitions. Ce mandat est plutôt un conseil, il n’est donc pas obligatoire ; car on ne s’oblige à rien en donnant des conseils, quand même il ne serait pas de l’intérêt du mandataire de suivre le conseil, puisqu’il était libre d’apprécier si le conseil devait être ou non suivi. Ainsi, si quelqu’un sachant que vous avez chez vous de l’argent sans emploi vous engage à le prêter ou à acheter quelque chose, quoique vous ne trouviez aucun avantage dans le prêt ou dans l’acquisition, vous n’avez pas contre lui l’action de mandat. »
A – Objet
Inst. Iust. III, 26 §7 : « Le mandat n’est pas non plus obligatoire lorsqu’il est contraire aux bonnes mœurs, par exemple, si Titius t’avait chargé de commettre un vol ou un dommage, ou une injure. En effet, quoique tu aies encouru pour cela une peine, tu n’as cependant aucune action contre Titius. »
Gaius III, 157 : « Il est constant que si je te demande de faire quelque chose contre les bonnes mœurs, il n’y a pas conclusion d’une obligation ; par exemple si je te demande de voler Titius ou de lui causer un dommage. »
D. 17, 1, 6 §3, Ulpien : « 3 - Il n’y a nul mandat pour une chose honteuse et c’est pourquoi on n’agira pas en justice par cette action de mandat. »
Gaius III, 162 : « Enfin, sachez que si je donne à faire gratis un travail qui, rémunéré, constituerait un louage, j’ai l’action du mandat, par exemple, si je donne un vêtement à nettoyer ou à apprêter au teinturier, ou à réparer au ravaudeur. » ; Inst. III, 26 §13 : « Enfin, le mandat, s’il n’est pas gratuit, n’est plus un mandat ; car, s’il est salarié, c’est un louage. En règle générale, nous le dirions dans les cas où il y aurait mandat ou dépôt, s’il n’y avait pas de salaire ; s’il y a salaire, c’est un louage. Par conséquent, si l’on donne à un foulon un vêtement pour le nettoyer ou l’arranger, ou à un tailleur pour le réparer, sans fixer ni promettre de salaire, il y aura action de mandat.
B – Obligations du mandataires
C – Obligations du mandant
D – Fin du mandat
E – Mandat et gestion d’affaires
F – Caractères
Chapitre VI : Trois contrats isolés
1 – La fiducie ou fiducia
Gaius, II, 59-60 : « 59 - Encore à l’heure actuelle, on peut à d’autres titres usucaper sciemment la chose d’autrui, car qui la transfert par mancipation ou la cède devant le magistrat à titre fiduciaire, peut, s’il la possède, lui-même usucaper, - un an même s’il s’agit du sol. Cette sorte d’usucapion s’appelle usuréception, parce que nous reprenons par usucapion ce qui nous a appartenu jadis. 60 – Si l’on convient fiduciairement soit avec un créancier selon le droit du gage, soit avec un ami, que les choses nous appartenant soient plus en sécurité chez lui, l’usuréception pourra avoir lieu dans tous les cas s’il s’agit d’un ami, mais s’il s’agit d’un créancier, il n’en sera ainsi qu’après remboursement de la dette ; au cas contraire, ce ne sera possible que si le débiteur n’a pas pris la choser à bail du créancier ou ne lui a pas demandé de la lui laisser posséder en précaire, auquel cas
l’usucapion lui revient à titre lucratif. »
Paul, Sent. II, 13 : « Alors que les biens remis fiduciairement ont été distraits par le créancier, le débiteur dispose contre lui d’une action pour ce qui reste. 1 - Mais si le créancier restitue tardivement ce qui reste de ce qui a été déposé chez lui, il doit aussi être contraint de fournir des intérêts de retard au débiteur à ce titre. Quand le débiteur emprunte de l’argent à titre gratuit, le créancier peut retenir, pour les fruits de la chose qui lui a été remise en gage, les intérêts de façon légitime. 2 - Quoi que le créancier cherche à obtenir par le biais d’un esclave fiduciaire, cela diminue les intérêts de la dette. 3 - Le débiteur ne peut vendre au créancier la fiducie, mais il peut vendre à un autre s’il le désire, de telle façon qu’il propose du prix de cette même fiducie, l’argent au créancier et qu’ainsi, il fournisse à l’acheteur la chose à lui retransférée. 4 - Si le créancier a acheté son gage par le biais d’une personne mise à sa place malgré le débiteur, on considère qu’il n’y a pas vente et c’est pourquoi elle peut parfois être acquittée ; en effet, la raison du gage ou de la fiducie n’en est pas terminée pour autant. 5 - S’il l’on a convenu entre créancier et débiteur qu’il ne serait pas permis de lui vendre la fiducie, quand le débiteur ne paie pas, le créancier peut le lui notifier et la vendre ; en effet, il ne naît pas d’action d’une telle convention de fiducie. »
2 – Le contrat de commission ou æstimatum
Ulpien en D. 19, 3, 1 : « L’action sur ce qui a été estimé est proposée pour lever un doute. On s’est en effet demandé, lorsqu’une chose estimée est donnée à vendre, s’il y a lieu à l’action de la vente, à cause de l’estimation, ou du louage d’industrie, du fait que je parais l’avoir confiée à vendre, ou du contrat d’entreprise, comme si j’avais loué mon activité, ou du mandat. C’est pourquoi il a paru préférable de proposer la présente action … 1 - L’estimation entraîne le risque pour celui qui s’est chargé de la chose. Il devra donc rendre, ou bien la chose intacte, ou bien l’estimation convenue. »
Paul, 2 : « Cette action est utile même si un salaire intervient. »
3 – Le constitut ou pecunia constituta
Ulpien en D. 19, 3, 1 : « L’action sur ce qui a été estimé est proposée pour lever un doute. On s’est en effet demandé, lorsqu’une chose estimée est donnée à vendre, s’il y a lieu à l’action de la vente, à cause de l’estimation, ou du louage d’industrie, du fait que je parais l’avoir confiée à vendre, ou du contrat d’entreprise, comme si j’avais loué mon activité, ou du mandat. C’est pourquoi il a paru préférable de proposer la présente action … 1 - L’estimation entraîne le risque pour celui qui s’est chargé de la chose. Il devra donc rendre, ou bien la chose intacte, ou bien l’estimation convenue. »
Paul, 2 : « Cette action est utile même si un salaire intervient. »
Chapitre VII : Les contrats innomés
A – Définition
B – Le texte fondateur :
D. 19, 5, 5 attribué à Paul, mais interpolé au Bas-Empire : « Mon fils naturel est ton esclave, et ton fils naturel est le mien. Il a été convenu entre nous que tu affranchirais mon fils, et moi le tien. Je l’ai fait, et toi pas. De quelle action es-tu passible ? Telle est la question. Ce problème permet d’analyser l’ensemble de la datio ob rem, laquelle comporte les aspects que voici : ou bien je te donne pour que tu donnes ; ou bien je donne pour que tu fasses ; ou bien je fais pour que tu donnes ; ou bien je fais pour que tu fasses. On demande pour chacune quelle obligation elle fait naître.
1 - Si je donne une somme d’argent pour recevoir une chose, il y a vente achat. Mais si je donne une chose pour en recevoir une autre, parce qu’on admet que l’échange n’est pas une vente, il ne fait pas de doute que naît une obligation civile, action dans laquelle entre en ligne de compte, non la restitution de ta prestation, mais ta condamnation au montant estimé de l’intérêt que j’avais à recevoir ta prestation, ou, si je veux recouvrer la mienne, pour réclamer ce qui t’a été donné sans que ta prestation ait suivi.
2 - Mais lorsque je donne pour que tu fasses, s’il s’agit d’une activité d’ordinaire louée, par ex. si je paie pour que peignes un tableau, il y aura louage comme dans le cas précédent il y avait vente. Si je donne une chose, il n’y aura pas louage, mais apparaîtra soit une action civile à concurrence de mon intérêt, soit une action en restitution de ma prestation.
3 - Si je fais pour que tu donnes et qu’après que j’ai fait, tu t’abstiennes de donner, il n’y aura aucune action civile, c’est pourquoi sera accordée l’action de dol.
4 - Mais, si je fais pour que tu fasses, ce schéma reçoit plusieurs analyses. Car, si nous avons contracté pour que, toi, tu réclames de mon débiteur à Carthage et moi du tien à Rome, ou bien pour que toi pour moi, moi pour toi seul, que je construise, et que moi j’ai construit et toi tu aies cessé, pour la première espèce, il semble qu’un mandat soit intervenu en quelque sorte, sans lequel on ne peut réclamer de l’argent à un autre titre ; en effet, bien que s’ensuivent des dépenses, nous fournissons cependant un devoir mutuel et le mandat peut excéder sa nature sur le fondement d’un pacte (je peux en effet te confier de me garantir la garde et de ne pas réclamer en dépenses plus de dix) ; et, si nous avions dépensé cette somme, il n’y a aucun doute, si l’autre n’a pas agi au contraire, qu’il semble ici qu’un mandat soit intervenu, comme si nous rejetions réciproquement les dépenses ; car je ne te mandate pas pour ton propre bien. Mais il sera plus sûr, et pour ceux qui construisent des immeubles de rapport et pour ceux qui réclament aux débiteurs que l’on accorde une action præscriptis uerbis (avec des mots inscrits en tête), laquelle action est semblable à l’action de mandat, de même que pour les espèces précédentes, aux actions de louage et d’achat ».
C – Trois exemple de contrats innomés
la transactio ou compromis
la permutatio ou échange
le precarium ou précaire
Chapitre VIII : Les pactes prétoriens
A – Le pacte de serment
B – Les recepta
obligations du batelier et l’aubergiste ou receptum nautarum cauponum stabularium
engagement du banquier ou receptum argentariorum
arbitrage ou receptum arbitri
Chapitre IX : Les pactes nus ou pacta nuda
Chapitre X : La donation et les contrats
Annexe – Structure de la formule
Pour une action de revendication d’un bien (rei vindicatio) :
Nominatio : Que N. soit juge. N. judex esto.
Peut ici prendre place la demonstratio, description sommaire des faits
Intentio ou réclamation : S’il appert que cet esclave, en vertu du droit des Quirites, est à Aulus Agerius, Si paret hunc hominem ex jure Quiritium Auli Agerii esse,
Peuvent ici prendre place les exceptions opposées en défense, contredisant les prétentions dudemandeur ;
Condemnatio ou condamnation : à concurrence de sa valeur, qu’à ce montant il condamne Numerius Negidius envers Aulus Agerius. quanti ea res erit, tantam pecuniam Nm Nm Aulo Agerio condemnato.
Absolutio ou absolution : Si cela n’appert pas, qu’il acquitte. Si non paret, absolvito.
Pour une action portant sur une dette (condictio) :
Nominatio : Que N. soit juge. N. judex esto.
Intentio : S’il apparaît que Numerius Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 sesterces,
Si paret Nm Nm Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere,
Condemnatio : qu’il condamne Numerius Negidius à payer à Aulus Agerius 10 000 sesterces.
Judex Nm Nm Ao Ao sestertium X milia condemnato.
Absolutio : Si cela n’appert pas, qu’il acquitte. Si non paret, absolvito.