MÉTHODE ACTION EN JUSTICE
Action en Justice :
Article 30 du Code de Procédure Civile ;
Pouvoir d'agir en justice pour faire valoir ses Droits ;
Pour les Personnes Morales, droit exercé par le Représentant.
Distinguer pour l'Action en Justice :
Conditions d'existence du Droit (Article 31 du Code de Procédure Civile => intérêt/qualité) ;
Conditions d'exercice du Droit (article 117 du Code de Procédure Civile) :
Capacité pour agir ;
Pouvoir d'agir ;
On ne traite une question que si les faits permettent de justifier le raisonnement ;
Pas de fait = pas de raisonnement.
État du Droit :
Partir des demandes pour faire l’État du Droit ;
Toujours effectuer (même par renvoi) le raisonnement général avant de passer au Droit Spécial ;
Intérêt Personnel => il faut en retirer un intérêt propre ;
Incapacité d'agir pour autrui => Nul ne plaide par Procureur ;
Dans l'intérêt collectif et général ;
Intérêt né et actuel :
Né au moment où on agit => Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 2003, 01-03.272 :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Prohibition des intérêt futurs :
Seul l'intérêt certain au jour de la demande ;
Sauf référé en justice => dommage imminent ;
Prohibition des intérêts passés ;
Intérêt légitime :
Juridiquement protégé (licite) ;
Conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
Qualité à agir :
Titre à agir ;
Action banale :
Article 31 du Code de Procédure Civile : il faut un intérêt pour agir ;
Action attitrée :
Soit cumulative à l'intérêt ;
Soit écarte la condition d'intérêt :
Donne la capacité à défendre l'intérêt :
Général ;
Collectif
Personne d'autre ;
Définie par la Jurisprudence ;
Article 31 du Code de Procédure Civile : le Titre doit être la Loi ;
Pas d'habilitation, pas d'intérêt ;
Jurisprudence ancienne ;
Revirement de Jurisprudence :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-22.038 ;
Même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;
Compétence :
Aptitude d'une juridiction à connaître d'une matière :
Matérielle : par rapport à une juridiction différente, en fonction de la nature ou de la valeur du litige ;
Les actions épousent la nature des Droits sur lesquels elles reposent ;
Géographiquement : par rapport à la localisation du litige ;
Article 42 du Code de Procédure Civile : Tribunal du lieu où demeure le défendeur ;
Sauf exception ou volonté contractuelle contraire ;
Précision apportées par les articles 42 et 43 (Personne Morale) ;
Article 46 du Code de Procédure Civile : Tribunal du lieu de livraison effective de la Chose ;