- professeur Jean-Paul DOUCET -
Aberatio ictus.
Coup qui n’atteint pas le but visé. S’il a été porté en tant qu’acte de violence envers une personne, mais en atteint une autre, il engage la responsabilité de son auteur.
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata.
Une loi qui a été abrogée ne renaît pas du seul fait de l’abrogation de la loi abrogative.
Accessorium sequitur principale.
L’accessoire suit le régime juridique du principal.
Actio personalis moritur cum persona.
Une action liée à la personne meurt avec elle.
Actioni non natae non praescribitur.
Tant qu’une action en justice n’est pas née, elle ne saurait se prescrire.
Actor sequitur forum rei.
Brocard de droit civil donnant en principe compétence au juge du tribunal du lieu où le défendeur est domicilié. Le droit criminel marque une préférence pour le tribunal du lieu où les faits reprochés ont été perpétrés, mais donne également compétence au tribunal du lieu où les agissements ont porté atteinte à l’intérêt protégé et fait une victime.
Actor incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor.
La charge de la preuve incombe impérativement à l’accusation, mais elle échoit au défendeur chaque fois qu’il soulève une exception ou plus généralement un moyen de défense.
Actore non probante, reus absolvitur.
Si le demandeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé.
Actus dicatur bonus qui est conformis legi et rationi.
Un acte est dit bon lorsqu'il est conforme à la loi et à la raison..
Adhuc sub judice lis est.
Pour le moment, cette question est encore débattue.
Ad impossibile nemo tenetur.
À l'impossible nul n'est tenu.
Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. (Gaïus)
Face au danger, la "raison naturelle" permet de se défendre.
Affirmanti incumbit probatio.
La preuve incombe à celui qui allègue.
Ait praetor : si non habebunt advocatum, ego dabo.
Le préteur dit : à ceux qui n’auront pas d’avocat, j’en donnerai un.
Aliquis non debet esse judex in propria causa.
Nul ne peut être juge dans sa propre cause.
Aliud est celare, aliud tacere.
Cacher est une chose, taire en est une autre (distinction entre un acte de commission et une simple omission).
An solae questiones facti sint objectum probationis ?
Les questions de fait seraient-elles le seul objet de la recherche des preuves ?
Audi alteram partem.
Veuille entendre l’autre partie.
Aut dedere aut punire.
Règle de droit international voulant que l’auteur de faits relevant d’une incrimination soit pénale soit jugé par le pays où il a trouvé refuge, lorsqu’il n’est pas livré au pays qui demande son extradition.
Bona fides contraria est fraudi et dolo.
La bonne foi s'oppose à la fraude et au dol.
Captatus, bene judicatus.
Dès lors qu’il a été capturé, un prévenu peut être jugé. (voir, dans ce site, l’arrêt Argoud. Une doctrine plus respectueuse des droits de la défense préfère la formule : « bene captatus, bene judicatus ».)
Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat.
Que les consuls veillent à ce que la chose publique ne subisse aucun dommage.
Cessante causa legis, cessat lex.
Là où cesse la raison pour laquelle la loi a été adoptée (ratio legis), là cesse son domaine d’application.
Coacta voluntas est etiam voluntas.
Une volonté contrainte n'en est pas moins une volonté.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Nul ne peut être puni pour de simples pensées.
Confessio est regina probatio.
L’aveu est la reine des preuves.
Consuetudo est jus quodam moribus institutum, quod pro lege usurpatur ubi deficit lex.
La coutume est une variété du droit établie par les mœurs ; elle tient lieu de loi, là où la loi fait défaut.
Contra factum non datur argumentum.
Contre un fait il n'est point d'arguties.
Contra non valentem agere non currit praescriptio.
La prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
Corruptissima respublica, plurimae leges.
Plus l’État se décompose, plus les lois pullulent.
Cui bono fuit ? (Cicéron, Pro Milone)
À qui le crime a-t-il profité ?
Cuique suum reddere.
Il importe de rendre à chacun ce qui lui revient.
Cujus regio, ejus religio.
À chaque pays sa religion propre.
Culpa lata dolo aequiparatur.
Lorsqu’elle est particulièrement lourde, la faute d’imprudence ou de négligence est assimilée au dol. La blessure qui en résulte ne se situe dès lors plus sur le terrain des blessures involontaires mais sur celui des blessures volontaires.
De internis non judicat praetor.
Les magistrats ne doivent pas condamner quelqu’un pour de simples pensées.
De minimis non curat praetor.
Les magistrats ne doivent pas s’attacher à des vétilles.
Dies a quo non computatur in termino.
Le jour à partir duquel un délai de prescription commence à courir n’est pas pris en compte dans l’écoulement de ce délai.
Dolum in se habet.
Pris en lui-même, l'acte révèle l'existence du dol.
Domus accipere debemus, non proprietatem domus, sed domicilium.
Par domicile on entend, non pas la maison dont on est propriétaire, mais le bâtiment où l’on habite.
Duplex legum incertudino ; altera ubi lex nulla praescribitur, altera ubi ambigua et obscura.
L'incertitude de la loi peut avoir deux causes ; dans les deux cas ses dispositions sont inopérantes, qu'elle soit ambiguë ou qu'elle soit obscure.
Electa una via, non datur recursus ad alteram.
Du moment où un plaideur a choisi d’agir devant les tribunaux civils, il ne peut en principe plus saisir les tribunaux répressifs.
Error communis facit jus.
Une erreur commune fait naître une apparence de droit, et peut donc constituer un obstacle à des poursuites pour infraction à la loi pénale.
Exceptio est strictissimae interpretationis.
L’exception est d’interprétation très stricte.
Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.
L'exception confirme l'existence de la règle, quant aux cas non exceptés.
Exemplum est argumentatio in qua ex uno singulari infertur, quod fieri potest a pari, vel a contrario, vel a fortiori.
L'argument par l'exemple est celui par lequel, en partant d'un cas particulier, on conclut à ce qui peut être fait par équivalent, au contraire, ou à plus forte raison.
Fraus omnia corrumpit.
La fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert.
Hominem venero extinguere plus est, quam occidere gladio.
Éteindre la vie d'un homme par le poison est bien plus grave que de le tuer par le glaive.
Idem est non esse et non probari.
Il revient au même de ne pas assigner et de ne pas prouver.
Ignorantia juris non excusat.
L’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse devant les tribunaux.
Impossibilium nulla obligatio.
A l’impossible nul n’est tenu. (Et ne peut par exemple se voir reprocher un délit d’inaction)
Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita judicare.
C’est faire violence à la loi que de l’interpréter, non dans son ensemble, mais à partir d’une disposition particulière.
In dubio pro reo.
Règle de preuve voulant que le doute joue en faveur du prévenu. Dans le doute, disait-on dans notre Ancien droit, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui est peut-être innocent.
Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur.
L’enfant simplement conçu est tenu pour né, chaque fois qu’il y va de ses intérêts.
In for externo nihil est quod non apparet.
Ne relève du for externe que ce qui se manifeste de façon apparente.
Invincibilis error est quae moraliter vinci nequit, cum nulla cogitatio.
Est invincible l'erreur qui ne peut être vaincue, en l'état des moeurs, par aucune réflexion.
Invita Minerva.
N'en déplaise à la sage Minerve.
Is fecit cui prodest.
L’auteur du délit est celui à qui il profite.
Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur.
Celui qui se tait pour ne pas avouer un acte honteux, n'est pas pour autant considéré comme le nier.
Juris executio non habet injuriam.
La mise en oeuvre du droit ne saurait constituer une injure.
Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Les principes fondamentaux du droit sont les suivants : vivre honnêtement, ne pas faire de tort à autrui, donner à chacun ce qui lui revient.
Jus est ars boni et aequi.
Le droit est l'art du bien (par opposition au mal) et de l'équitable (par opposition au droit strict).
Jus gentium - jus sanguinis - jus soli.
Droit des gens (droit international coutumier) - droit du sang - droit du sol.
Justicia dilata, justicia denegata. (St Augustin)
Justice différée, justice déniée.
Justicia ea virtus est quae sua cuique distribuit. (St Augustin)
La justice est la vertu qui attribue à chacun ce qui lui revient de droit.
Justicia omnibus.
Une même justice pour tous.
Justicia et pax osculatae sunt.
Justice et paix s'enlacent fraternellement.
Lata sententia judex desinit esse judex.
Dès le jugement rendu, le juge cesse d’être juge.
Leges per desuetudinem abrogantur.
Les lois sont abrogées par l'effet de la désuétude.
Leges instituuntur dum promulgantur.
Les lois ne sont vraiment instaurées que du moment où elles ont été promulguées.
Lex cessat, si finis adaequatus cessat, non vero si particularis.
Le domaine de la loi cesse là où le but auquel elle tend cesse ; elle ne s'applique pas aux cas qui lui sont étrangers.
Lex dubia non obligat.
Une loi au sens incertain est dépourvue de caractère obligatoire.
Lex moneat priusquam feriat.
La loi doit avertir avant de frapper.
Lex naturalis non scribitur, sed profluit quodam naturali fonte in singulis exprimititur.
La loi naturelle n’est pas exprimée dans un document écrit, mais elle s’épanche comme d’une sorte de source naturelle en chacun de nous.
Lex non promulgata non obligat.
Une loi non promulguée ne s’impose pas au justiciable.
Lex ratio profecta a rerum natura. (Cicéron)
La loi est une prescription de la raison qui dérive de la nature des choses.
Locus regit actum.
Règle de droit international voulant que la forme d’un acte juridique soit régie par la loi du lieu où il est accompli.
Major poena minorem absorbat.
La peine la plus grave absorbe la peine la moins grave.
Mala restringenda sunt, non amplianda et multiplicanda.
Les lois répressives doivent être entendues strictement ; elles ne peuvent être, ni entendues de manière extensive, ni appliquées par analogie.
Malitia supplet aetatem.
Un mineur est pleinement responsable de ses actes, dès lors qu’il est pleinement conscient de leur caractère délictueux. (Le législateur français a préféré fixer des seuils d’âge)
Malitiis non est indulgendum.
Il ne faut montrer aucune indulgence envers ceux qui sont de mauvaise foi.
Medici non sunt proprie testes, sed magis judicium quam testimonium.
Les médecins ne sont pas véritablement des témoin ; ils fournissent un diagnostic plutôt qu'ils n'apportent un témoignage.
Mensuraque juris vis est.
C'est la force qui fixe la mesure du droit.
Moneat lex, priusquam feriat.
La loi doit avertir avant de frapper. Autre formulation de l’interdiction des lois rétroactives.
Necessitas est lex temporis. (Sénèque)
La nécessité fait la loi du moment.
Necessitas reducit ad moerum jus naturae.
L'état de nécessité réduit le droit aux instincts de la nature.
Nec ut emat melius, nec ut vendat, quidquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. (Cicéron, De officiis)
Ni pour acheter ni pour vendre au mieux, un homme de bien ne simulera ou ne dissimulera quoi que ce soit.
Ne dividatur continentia causae
Que ne soit pas divisé les éléments constitutifs de la cause.
Neminem laedit qui suo jure utitur.
Ne saurait blesser autrui celui qui ne fait qu’user de son droit. L’exercice de l’action civile ne peut dès lors être reproché qu’en cas d’abus de droit.
Nemo auditur perire volens.
Nul n’est recevable à produire un moyen de droit pouvant entraîner sa propre mort.
Nemo admittitur sibi nocere.
Nul n’est admis à exercer une action en justice pouvant lui nuire.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Un plaideur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude devant les tribunaux répressifs. Il ne faut pas souiller les pures fontaines de la justice, a écrit Bacon.
Nemo contra se edere tenetur.
Une partie ne saurait être réputée avoir produit une preuve allant contre son intérêt. (Nemo auditur perire volens).
Nemo damnatus sine judicio.
Il ne saurait y avoir de condamnation sans procès. Cette formule s’apparente à l’adage nulla poena sine lege.
Nemo de improbitate sua consequitur actionem.
Nul ne doit obtenir une action ayant pour origine un acte d'improbité commis par lui.
Nemo judex sine lege.
Il ne saurait y avoir de juges là où il n’y a pas de loi à appliquer. Cette formule marque l’un des aspects du principe de la légalité des procédures pénales, et condamne la constitution de tribunaux dits populaires. Personne ne peut d’autorité se proclamer juge.
Nemo legem (jus) ignorare censetur.
Nul n’est censé ignorer la loi.
Nihil volitum quod non praecognitum..
Il n'y a pas acte volontaire au regard de ce qui n'était connu au préalable.
Nisi volitum, nisi praecognitum
Rien ne peut être voulu, qui n'ait fait l'objet d'une connaissance préalable.
Noli me tangere.
Veuillez ne pas me toucher ! (Marque l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de la personne humaine).
Non agit, sed agitur.
Lorsqu’une personne est contrainte de commettre une infraction par quelqu’un qui la tient totalement sous sa coupe, on dit qu’elle n’est pas auteur actif mais auteur passif de cette infraction.
Non bis in idem.
L’action publique ne saurait être déclenchée deux fois contre une même personne pour les mêmes faits.
Non est actio bona, nisi omnes bonitates concurrant ; quia quilibet singularis defectus causat malum ; bonum autem causatur ex integra causa.
Un acte n'est bon que si tous ses éléments concourent au bien ; parce que n'importe quel défaut entraîne le mal, et parce que le bien ne peut provenir que d'une source parfaite.
Non debet calamitas matris ei nocere qui in ventre est.
Le malheur qui va frapper la mère ne doit pas nuire à celui qui est dans son sein.
Non omne quod licet honestum est.
Tout ce qui n’est pas interdit n’est pas pour autant convenable.
Non pietatis sed justitiae causa.
Cette décision est prise, non par un sentiment de pitié, mais par une volonté de justice.
Non remittetur delictum, nisi restituatur ablatum.
Un délit ne peut être excusé tant qu’il n’y a pas eu restitution.
Nulla certior custodia innocentia.
Nulle sauvegarde n’est plus sûre que l’innocence.
Nulla jurisdictio sine saltem parva coercitione.
On ne conçoit pas de juridiction privée du moindre pouvoir de sanctionner.
Nullum crimen, nulla poena sine lege.
Les juges ne peuvent retenir l’existence d’une infraction ni prononcer une peine sans s’appuyer sur une loi. (Formulation traditionnelle du principe de la légalité des poursuites pénales.)
Nullus idoneus testis in re sua intelligitur.
Nul témoin approprié ne peut être entendu dans sa propre cause.
Nunquam plura delicta concurrentia faciunt ut illius impunitas datur.
Jamais une pluralité de délits ne doit assurer l’impunité de l’un d’entre eux.
Odiosa sunt restringenda.
Les lois défavorables à la défense sont d’interprétation stricte.
Omnes communiter scire tenentur ea quae sunt universalia juris praecepta ; singuli autem quae ad eorum statum vel offïcium spectant.
Tout le monde est réputé connaître les règles qui résultent des principes juridiques universels ; chacun en particulier est tenu de savoir ce qui concerne son état ou sa fonction.
Omnia nobis licent, sed non expediunt.
Bien des choses qui ne nous sont pas interdites, ne sont pas pour autant profitables.
Omnis poena, non tam pertinet ad delictum, quam ad exemplum.
Chaque peine doit être adaptée, non pas tant au délit commis, qu’à ce qui convient à titre d’exemple.
Onus probandi incumbit actori.
La charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue.
Pars major trahit ad se minorem.
La partie la plus importante d’une procédure attire à elle la plus petite. (Théorie de la connexité).
Pate (ou plutôt patere) legem quam ipsi fecisti.
Souffre que l’on t’applique la loi que tu as faite toi-même.
Pereat mundus, fiat justicia.
Que le monde périsse, mais que la justice l'emporte. (devise de la doctrine de la justice absolue)
Per violentiam exteriora membra impediri possunt, ne imperium voluntatis exsequantur.
La violence peut empêcher les membres extérieur d'agir, mais elle n'a pas de pouvoir sur la volonté intérieure.
Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
Il ne faut pas multiplier les notions ou catégories sans nécessité. (formule dite du "rasoir d'Occam")
Plurimae leges pessima respublica.
Plus les lois sont nombreuses, pire est l’État.
Poena est malum passionis propter malum actionis.
La peine est un mal causant une souffrance, en raison du mal causé par une action.
Poenalia restringenda.
Les lois portant des peines sont d’interprétation restrictive.
Posteriora derogant prioribus.
Les actes postérieurs supplantent les actes antérieurs.
Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit.
Une présomption se tire de ce qui survient le plus souvent.
Punitur quia peccatum est, et ne peccetur.
Le délinquant est puni parce qu’il a péché, et afin qu’il ne pèche plus.
Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmantur.
Quant aux actes qui sont prohibés par la nature, aucune loi ne peut les prescrire.
Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipendium.
Ce qui est temporaire au regard de l’exercice d’une action en justice, est perpétuel au regard de la défense.
Quando motivi sunt idem, lex debet extendi ab uno casu ad alterum in correlativis, aequiparatis, connexis, contentis.
Quand ses motifs correspondent, la loi doit être étendue d'un cas à un autre s'ils sont en corrélation, de même nature, connexes ou comparables.
Qui dicit de omnibus dicit de singulis ; qui dicit de singulis non dicit de omnibus.
Qui énonce quelque chose de général y comprend les choses spéciales ; qui parle de choses spéciales n'énonce pas quelque chose de chose de général.
Qui dicit de uno negat de altero.
Qui affirme une chose nie son contraire.
Quieta non movere.
Il ne faut pas apporter le trouble là où règne la quiétude. (Ce pourrait être la devise du principe de l’opportunité des poursuites)
Qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu.
Celui qui est compromis dans une action illicite est tenu même des suites accidentelles.
Quilibet praesumitur bonus, donec probetur contrarium.
Tout un chacun est réputé honnête homme, tant que la preuve du contraire n'a pas été rapportée.
Qui tacet consentire videtur, quoties qui tacet loqui tenetur.
Celui qui ne dit mot est censé consentir, toutes les fois du moins qu'il est tenu de parler.
Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequale sunt.
Pour ce qui touche au droit naturel, tous les hommes sont égaux.
Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias.
Ce qui est contraire à la rationalité du droit ne saurait produire nul effet.
Quod factum est infectum reddere non potest.
(L'amnistie) ne peut restaurer ce qui est essentiellement vicié dans les faits.
Quod nullum est nullum producit effectum.
Ce qui est nul est de nul effet.
Ratio legis.
Le sens que le législateur a entendu donner à la loi.
Reddite quae sunt Caesaris, Caesari ; et quae sunt Dei, Deo.
Rendez à César ce qui relève de César, et à Dieu ce qui relève de Dieu. (Parole du Christ souvent citée comme fondatrice de la séparation des fonctions temporelle et spirituelle).
Reformatio in melius.
Atténuation par la juridiction du second degré de la peine prononcée par les premiers juges.
Reformatio in pejus.
Une cour d’appel ne peut aggraver la peine infligée par les premiers juges au prévenu, sur le seul appel de celui-ci.
Res judicata pro veritate habetu.
Adage rappelant que ce qui a été définitivement jugé doit être tenu pour le reflet de la vérité.
Reus in exceptione fit actor.
Lorsque le prévenu soulève un moyen de défense, il lui appartient de le prouver. (Tout au moins d’établir sa crédibilité)
Satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare.
Mieux vaut laisser un fait délictueux impuni que de condamner un innocent (La formule serait de l’Empereur Trajan)
Sola cogitatio furti faciendi non facit furem.
La seule intention de commettre un vol ne fait pas un voleur.
Salus populi, suprema lex est.
Le salut du peuple est la loi suprême.
Scienti et volenti non fit injuria.
Il n’est pas porté atteinte à celui qui consent en connaissance de cause.
Semper in obscuris quod minimum est sequimur.
Quant aux points obscurs, nous devons toujours suivre celui qui l'est le moins.
Speciala generalibus derogant.
Les dispositions spéciales dérogent aux règles générales. (Mais en tant qu’exceptions sont d’interprétation stricte).
Spoliatus ante omnia restituatu.
Celui qui a été spolié doit avant toute chose être rétabli dans ses droits.
Summun jus, summa injuria.
Une application extrême et abstraite de la règle de droit peut engendrer une injustice extrême.
Suum quique tribuere.
A chacun le sien. (Devise de la justice distributive)
Tantum devolutum quantum appellatum.
Une cour d’appel ne peut statuer que dans les limites fixées par ceux qui ont interjeté appel.
Tempus regit actum.
La loi en vigueur au jour où il est rédigé régit la forme d’un acte juridique.
Testis unus, testis nullus.
Témoin unique, témoin nul. (Cette règle de l'Ancien droit français, qui exigeait toujours au moins deux témoins, est aujourd’hui sans valeur légale.)
Tot capita tot sententia.
Le tribunal doit répondre à chaque chef de conclusions.
Tot delicta quot leges laesae.
Il y a autant de délits punissables que de lois lésées.
Ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio.
Lorsque deux actes relèvent d’une même notion rationnelle ils doivent être soumis à la même disposition légale ; et ce quand bien même le législateur n’aurait visé que l’un de ces actes.
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer.
Ubi societas, ibi jus.
Là où il y a une société, là il y a un corps de droit.
Utile per inutile non vitiatu.
Une acte utile n'est pas vicié par un acte inutile.
Verba volant, scripta manent.
Les mots s’envolent, les écrits restent.
Veritas facit legem.
La vérité fait la loi.
Videant consules ne quid detrimenti Respublica capiat.
Que les consuls veillent à ce que la République ne subisse aucun dommage.
Vim vi repellere omnia jura legesque permittunt.
Repousser la violence par la violence, voilà ce que permettent tous les droits et toutes les lois.
Volenti non fit injuria.
Celui qui a consenti à l’acte ne peut prétendre en être victime. (Cet adage ne vaut que pour les intérêts dont il nous est permis de disposer; c’est-à-dire, principalement, en matière patrimoniale.)
Voluntas coacta, voluntas est.
Même contrainte, une volonté n’en est pas moins une volonté.
Voluntas habetur pro facto.
L'intention est considérée comme le fait même. [en certains domaines sensibles]
Voluntas spectatur non exitus.
L'intention n'est pas considérée comme le commencement d'exécution du fait. [en matière de tentative]
Vulneris magnitudo atrocitatem fecit.
C’est la grandeur concrète de la blessure qui en détermine la gravité juridique.
Vultus est index animi.
L'expression du visage est le miroir de l'âme.
On a vingt-quatre heures, pas plus, pour injurier ses juges quand on a perdu son procès.
Nul n’est censé ignorer la loi.
* *
*
1°
Maximes de l'Ancien droit français
(Pothier, Pandectes)
En mariage il trompe qui peut (dans la phase de séduction)
Nul ne peut se faire justice à soi-même.
Nul ne plaide par procureur (mais doit plaider en son nom propre)
Opposition sur opposition ne vaut.
On n’est pas censé consentir, quand on ne fait que céder à l’autorité d’un père ou d’un maître.
Les droits du sang ne peuvent être détruits par aucune loi civile.
Dans les choses obscures, il faut toujours se déterminer pour la moindre chose.
L’équité naturelle exige que les profits appartiennent à celui qui supporte les charges.
Lorsqu’il n’y a pas de terme fixé pour l’acquittement d’une obligation, la chose est due incontinent.
Toutes les fois qu’il s’élève des doutes sur l’interprétation d’une clause dans laquelle il s’agit de la liberté, c’est en faveur de la liberté que l’on doit se déterminer.
Une chose impossible ne saurait être le sujet d’aucune convention, ni produire aucune action.
Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, il faut voir quelle a été, en le faisant, l’intention des parties. En cas de doute, on doit prendre le parti le moins onéreux pour le débiteur.
Il y a faute à nous mêler de choses pour lesquelles nous n’avons pas d’aptitude.
Celui qui a le pouvoir de condamner a nécessairement le pouvoir d’absoudre.
L’insensé n’a point de volonté.
On ne doit pas accorder plus d’avantage au demandeur qu’au défendeur (on parle aujourd’hui plus militairement de l’égalité des armes).
Les conventions des particuliers ne peuvent pas déroger au droit public.
Ce que vous avez payé à titre de peine, vous ne pouvez le répéter contre personne.
Ce qui se dit ou se fait dans la chaleur de la colère ne doit pas passer pour un acte de volonté, à moins qu’on ne persévère dans les sentiments qu’elle a inspirés.
On n’est pas coupable d’une action qu’on sait se commettre, mais qu’on n’est pas maître d’empêcher.
On ne peut accuser de dol celui qui use de son droit.
La bonne foi ne permet pas que l’on demande deux fois la même chose.
Celui à qui on a donné la puissance du glaive, ou le droit d’infliger toute autre peine, ne peut pas le déléguer à un autre.
Ce qui est inintelligible doit être regardé comme non écrit.
Les actes qui doivent être l’ouvrage du consentement ne sont parfaits qu’autant qu’ils se font en vraie et entière connaissance de cause.
Lorsqu’il s’agit de fraude, on doit avoir égard, non seulement aux preuves que le demandeur présente, mais encore à celles dont le fait de son adversaire l’a privé.
Pour juger s’il y a fraude, il ne faut pas s’attacher uniquement à l’événement, il faut aussi examiner s’il y a eu dessein de frauder.
C’est une maxime générale en droit, que l’espèce déroge au genre, et que les dispositions spéciales doivent toujours l’emporter.
Dans toutes les affaires, mais surtout dans l’administration de la justice, on doit se régler par l’équité.
Dans les discours ambigus, il faut principalement considérer l’intention de celui qui les a proférés.
Personne ne peut être arraché par force de sa maison.
Il n’y a point de consentement véritable lorsque l’erreur en est le principe.
La liberté est de toutes les choses du monde la plus favorable.
L’impéritie est assimilée aux fautes.
Le crime ne peut jamais améliorer la condition de son auteur.
Se taire n’est pas précisément avouer ; cependant il est vrai de dire que ce n’est pas désavouer.
Ce qui est permis n’est pas toujours honnête.
Celui qui donne ordre de déposséder quelqu’un de ses biens n’est pas moins coupable du crime de violence que celui qui le commet.
En fait de délits, la ratification équipolle au mandat.
Ce n’est pas user de violence que de faire valoir son droit par les voies juridiques.
Dans les causes pénales, on doit envisager les faits du côté le plus favorable et le plus doux.
Hors les délits marqués au coin de l’atrocité et de la scélératesse, on pardonne au coupable, ou du moins on adoucit sa peine, lorsqu’il n’a fait qu’obéir à un maître.
Celui qui fait une chose par ordre du juge n’est pas présumé être en dol, parce qu’il est obligé d’obéir.
Celui qui commande de faire du dommage à quelqu’un, est censé le faire lui-même ; mais celui qui n’a fait qu’obéir à une autorité majeure est exempt de tout reproche.
Ce que fait un juge, en choses qui excèdent sa compétence, est nul.
Lorsque la loi parle de restitution, les fruits y sont compris.
A l’impossible, nul n’est tenu.
Il n’y a point de loi qui puisse valider ce qui est défendu par la nature.
On ne peut pas échapper au reproche de dol, lorsqu’on a résisté à l’ordonnance d’un magistrat.
La chose jugée est regardée comme la vérité même.
* *
*
2° Maximes du droit canonique
(Grégoire IX et Boniface VIII)
Il vaut mieux s’exposer à causer du scandale que de trahir la vérité (décrétale de Grégoire IX).
La nécessité rend quelquefois licite ce qui est défendu ; ainsi la maladie dispense du jeûne commandé par l’Église (décrétale de Grégoire IX).
On n’est point obligé d’exécuter les conventions illicites, ou qui sont l’effet de la violence ou de la fraude (décrétale de Grégoire IX).
On n’obtient la rémission
des péchés, qu’en réparant le tort qu’on a fait (décrétale
de
Boniface VIII).
On n’obtient la rémission des péchés, qu’en se corrigeant (décrétale de Boniface VIII).
On a droit de présumer que celui qui a été convaincu d’un crime, peut en avoir commis un autre (décrétale de Boniface VIII).
En justice, il ne doit point y avoir d’acception de personnes (décrétale de Boniface VIII).
L’ignorance de fait excuse, mais non celle de droit (décrétale de Boniface VIII).
Il faut restreindre tout ce qui est odieux, et étendre tout ce qui est favorable (décrétale de Boniface VIII).
Il faut qu’une personne ait
commis un crime pour qu’on puisse la punir (décrétale de
Boniface
VIII).
La loi, en défendant une action, est censée défendre tout ce qui est la suite de cette action (décrétale de Boniface VIII).
On ne doit point imputer à une personne de n’avoir pas fait ce qu’elle devait faire, quand cela n’a point dépendu d’elle (décrétale de Boniface VIII).
A défaut de preuve qu’une personne a su un fait, la présomption est qu’elle l’a ignoré (décrétale de Boniface VIII).
On ne doit pas tenir les
promesses qui vont contre les bonnes mœurs (décrétale de
Boniface
VIII).
C’est la même chose de
faire faire par un autre que de faire soi-même (décrétale
de
Boniface VIII).
Ce qui est valable à l’origine, ne peut devenir nul dans la suite, quoiqu’il soit depuis arrivé des choses qui auraient rendu nul ce qui a été fait (décrétale de Boniface VIII).
Il n’est point permis de faire indirectement ce que la loi a défendu de faire de manière directe (décrétale de Boniface VIII).
C’est contrevenir à la loi, que d’en suivre la lettre, et d’agir contre son esprit (décrétale de Boniface VIII).
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3° Maximes diverses
La condamnation d’innocents est un plus grand mal que l’absolution de coupables.
Jusqu’au moment de la condamnation, le coupable est réputé innocent.
La preuve n’existe pas, tant qu’elle n’est pas complète.
La peine doit avoir pour base le délit, et non le plus ou moins de certitude de la preuve.
Il n’existe pas de crime, là où il n’y a pas eu volonté de le commettre.
Le mal fait à la société est la première mesure des crimes.
Les peines sont moins faites pour punir les crimes que pour les prévenir.
On ne doit punir que celui qui a commis le crime.
La peine est suffisante si elle empêche le coupable de le devenir de nouveau.
La peine est injuste si elle est inutile, ou si elle est trop sévère.
Force passe droit. (Proverbe français)
Les subtilités du droit ne sont pas le droit. (Proverbe latin)
Le droit est un sabre tranchant. (Proverbe arabe)