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Titre du blog : Littérature assassine...
Auteur : LazloSprand
Date de création : 23-11-2008
 
posté le 16-01-2015 à 15:28:54

Actualité Jurisprudentielle en Droit Patrimonial 2003/2014

Arrêt n° 1170 du 24 octobre 2012 (11-16.431) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101170 – Possession – Cassation […]

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 

Vu l’article 2279 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; […]

 

PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1425 du 5 décembre 2012 (11-24.758) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101425 – Usufruit ; Prêt – Cassation […]

 

Sur le moyen unique qui est recevable s’agissant d’un moyen de pur droit :

 

Vu les articles 587 et 1122 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d’Yvonne X... quand bien même aurait il porté sur des deniers dont elle n’avait que le quasi usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


 

Droit de la Propriété.

 


 

Arrêt n° 212 du 19 février 2014 (13-12.107) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300212 – Cassation partielle […]

 

Sur le deuxième moyen :

 

Vu les articles 545 et 661 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi alors qu’un empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1640 du 17 décembre 2013 (12-15.453) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301640 – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 815-9 du code civil, et les règles régissant la clause d’accroissement ;

 

Attendu que l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision ; que toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d’un des acquéreurs ne s’est pas réalisée ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une indemnité d’occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1648 du 17 décembre 2013 (12-15.916) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301648 – Rejet

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’ayant relevé que les constructions en cause avaient été édifiées, avec l’assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l’absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article 555 du code civil devait régir les rapports des parties en fin de bail et que les consorts X… ne pouvaient réclamer aux consorts Z… , tiers de bonne foi, sur le fondement de la transaction des 20 et 25 avril 2006, la suppression de celles-ci ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 343 du 22 mars 2012 (10-28.590) – Cour de cassation – Première chambre civile – Propriété – Rejet […]

 

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et semblablement reproduits :

 

Attendu que la cour d’appel, faisant application de la liberté des preuves invocables à l’encontre d’Aimé X..., commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts X... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des œuvres litigieuses, d’écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie X..., ainsi que l’attestation de l’ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites œuvres étaient déposées auprès d’elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l’artiste, sauf lorsqu’il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d’Aimé X..., laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l’effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


Arrêt n° 516 du 7 mai 2004 (02-10.450) – Cour de cassation – Assemblée plénière –
Propriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : […]

 

Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Droit de la Copropriété.

 


 

Arrêt n°1398 du 19 novembre 2014 (13-21.399) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301398 – Cassation […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1842 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la même loi ; [...]

 

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X… sollicitait l’annulation du mandat de syndic, alors qu’une telle demande, fondée sur l’absence de personnalité morale de l’entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l’absence d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé, ne s’analyse pas en une action en contestation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu l’article 562 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu’une cour d’appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; [...]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

 

Arrêt n°1391 du 19 novembre 2014 (13-18.925) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301391 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : [...]

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu’il prévoyait qu’à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la cour d’appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n’avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties d’immeubles concernées, et qui a relevé que les consorts X… ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l’absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d’intérêt et de qualité ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Arrêt n°1319 du 5 novembre 2014 (13-26.768) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301319 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : [...]

 

Mais attendu que l’article 19 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, s’applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l’approbation de l’assemblée générale ; […]

 

Sur le second moyen : [...]

 

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote, [...] que l’ordre du jour de l’assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l’objet d’un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l’objet d’un vote des copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assemblée générale n’avait pu prendre de décision valide sur ce point de l’ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

 

Arrêt n°1124 du 1er octobre 2014 (13-21.745) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301124 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause ;

 

Attendu, selon ce texte, que la modification de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; [...]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n°1070 du 24 septembre 2014 (13-20.169) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301070 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, exactement retenu que l’absence de notification à un copropriétaire de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes de l’administrateur provisoire à l’égard de ce copropriétaire ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 



 

Arrêt n°751 du 4 juin 2014 (13-15.400) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300751 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’ayant retenu exactement que l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l’assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d’appel, loin d’être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative, et que la demande d’autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l’assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d’appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d’appel s’agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X… justifiant du caractère définitif du refus de l’assemblée générale, la demande était recevable au regard de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 548 du 7 mai 2014 (12-256.426) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300548 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 22, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n°550 du 7 mai 2014 (13-11.743) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300550 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu, […] que […] la cour d’appel a pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme B… travaillait pour le compte de la société Sogire, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic et en a exactement déduit qu’elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l’assemblée générale ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 551 du 7 mai 2014 (13-10.943) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300551 – Cassation partielle sans renvoi […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : […]

 

Mais attendu qu’ayant relevé que la signification de la décision au syndicat des copropriétaires, effectuée par M. X… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 février 2012, n’avait pas touché son destinataire, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois n’avait pas couru et que le recours formé par le syndicat des copropriétaires le 23 avril 2012 était recevable ; […]

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 714 du code de procédure civile ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 559 du 7 mai 2014 (13-12.541) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300559 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’administrateur provisoire était chargé de l’administration active et passive du lot, la cour d’appel a exactement retenu que cet administrateur tenait de son mandat judiciaire le pouvoir de poursuivre seul, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et le paiement d’une indemnité d’occupation ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Arrêt n° 376 du 26 mars 2014 (13-10.693) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300376 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé qu’en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n’était pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre, en a exactement déduit qu’aucune irrégularité n’était encourue ;

 

Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d’assurer sa force probante et que l’absence de signatures n’entraînait pas en soi la nullité de l’assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X… n’établissait pas que le retard pris dans l’exécution des travaux relatifs aux pignons et l’infestation de l’immeuble par les termites étaient imputables à la négligence de M. Y…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire que les demandes d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 129 du 5 février 2014 (12-19.047) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300129 – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : […]

 

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement retenu qu’aux termes de l’article 65 du décret du 20 juillet 1972, c’est seulement la décision confiant la gestion du syndicat des copropriétaires aux titulaires du registre des mandats qui devait être mentionnée dans le registre et que la disposition sur la numérotation des mandats ne concernait pas la gestion immobilière ;

 

Attendu, d’autre part, que l’irrégularité de la tenue du registre des mandats par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » représentant un syndicat de copropriétaires n’entraîne pas, par elle-même, la nullité de son mandat ; […]

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2005 ;

 

Attendu que les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 46 du 22 janvier 2014 (12-29.368) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300046 – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 1601-3 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1er et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis et sans rechercher si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 41 du 22 janvier 2014 (12-25.785) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300041 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1647 du 17 décembre 2013 (12-23.670) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301647 – Rejet […]

 

Sur les trois moyens, réunis : […]

 

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le droit de jouissance privatif d’une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d’un autre lot qu’avec l’accord du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a constaté que cette autorisation n’avait pas été obtenue, a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme Y… d’une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1469 du 11 décembre 2013 (12-22.735) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301469 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : […]

 

Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu que l’ordonnance rétractant à la demande de neuf copropriétaires l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire de la copropriété a un caractère indivisible à leur égard, cette désignation ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d’effet à l’égard de ceux d’entre eux qui n’ont pas été intimés en appel et être effective à l’égard seulement de Mme A…, dans le cas où la cour ferait droit à l’appel dirigé contre elle, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires, qui n’était pas de nature à permettre d’écarter la fin de non-recevoir prise de l’absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées, en a exactement déduit que l’appel de M. et Mme X… était irrecevable faute pour eux d’avoir intimé ou appelé devant la cour les huit autres copropriétaires ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1391 du 27 novembre 2013 (12-26.395) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301391 – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et en ayant exactement déduit que l’obligation de mise en concurrence avait ainsi été respectée, la circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le second moyen, […] :

 

Attendu qu’ayant retenu que le commerce de la société David avait toujours continué à fonctionner, la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice, et a ainsi, sans être tenue de suivre la société David dans le détail de son argumentation, répondu à ses conclusions ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 1392 du 27 novembre 2013 (12-25.824 ; 12-27.385) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301392 – Irrecevabilité, Rejet et Cassation […]

 

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 12-25.824 :

 

Vu l’article 613 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ; […]

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-27.385 :

 

Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 et l’article 2374, 1° bis du code civil ;

 

Attendu, selon ce texte, que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; qu’avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ; que cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; que les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; que l’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi susvisée ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l’article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° T 12-25.824 ; Rejette le pourvoi n° Q 12-27.385 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mars 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1314 du 13 novembre 2013 (12-24.870) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301314 – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l’article 901 du même code ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1319 du 13 novembre 2013 (12-24.916) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301319 – Copropriété – Cassation partielle sans renvoi […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Attendu que chacun a le droit d’accéder à un juge chargé de statuer sur ses prétentions ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande d’annulation d’une décision mandatant le syndic en vue de saisir un juge pour faire établir les droits du syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble, la cour d’appel, qui ne pouvait se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat, a violé le texte susvisé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1320 du 13 novembre 2013 (12-25.682) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301320 – Copropriété – Cassation partielle sans renvoi […]

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1315 du 13 novembre 2013 (12-24.167) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301315 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : […]

 

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le procès verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2008 était signé du président et du secrétaire, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le défaut de signature du scrutateur n’était pas un motif suffisant pour justifier l’annulation du procès verbal ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’AFUL avait été communiqué avec celui de l’assemblée générale des copropriétaires à titre informatif et que l’AFUL n’avait pas été attraite à l’instance, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que Mme X… ne pouvait pas demander l’annulation de l’ordre du jour de l’AFUL ni des décisions prises à ce titre, que la demande d’annulation ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 non applicables à l’AFUL et que l’envoi d’une seule convocation était sans incidence sur la tenue et la validité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ; […]

 

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : […]

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la réunion sur l’ordre du jour de la réunion préparatoire à l’assemblée générale de l’AFUL n’avait pas été disjointe de l’assemblée générale des copropriétaires la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, que l’inscription à l’ordre du jour des questions qui seraient abordées au cours de l’assemblée de l’AFUL n’était pas de nature à invalider la convocation et la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires et que les règles de fonctionnement des AFUL étant régies par leurs statuts et des dispositions légales spécifiques, et que l’AFUL n’ayant pas été attraite à la procédure, Mme X… n’était pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l’annulation de l’ordre du jour la concernant ou des décisions prises sur ce fondement ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Nota Bene : AFUL = Associations Foncières Urbaines Libres

 


 

Arrêt n° 1325 du 13 novembre 2013 (12-12.084) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301325 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1153 du 16 octobre 2013 (12-23.793) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301153 – Cassation […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 554 du code de procédure civile ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z… n’avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat, la cour d’appel n’a pas donnée de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1154 du 16 octobre 2013 (12-20.881) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301154 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l’article 1372 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat du syndic est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1071 du 2 octobre 2013 (12-17.084) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301071 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l’ordonnance du 21 mai 1991 et la loi du 30 décembre 2006 interdisaient en principe le raccordement du réseau d’eau pluviale au système de collecte des eaux usées, que l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 2007 disposait que « les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que les dimensions du système de collecte de la station d’épuration de l’agglomération le permette » et que l’article 15 du même texte précisait que « les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées domestiques, s’il existe, ni rejoindre le dispositif du traitement », que le syndicat intercommunal gérant le collecteur qui conduit les eaux usées à la station d’épuration dont dépendaient les communes d’implantation de la copropriété n’acceptait pas le raccordement à son collecteur de réseau recueillant des eaux pluviales et que les municipalités avaient, par deux délibérations de 2006, fait le choix de réseaux séparatifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, qu’après avoir admis la nécessité de procéder à la rénovation du système de collecte des eaux usées, le syndicat était dans l’obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales qui imposaient un réseau séparatif et en a exactement déduit que les décisions relatives aux travaux sur les parties communes étaient soumises à la majorité de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les lots des copropriétaires étaient composés du droit à la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain sur lesquels est implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, que seul un droit réel de jouissance était conféré aux copropriétaires et que le sol était une partie commune ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1078 du 2 octobre 2013 (12-21.918) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301078 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente, la cour d’appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que le local situé au sous-sol, annexe de la pièce du rez-de-chaussée à laquelle il était directement relié, n’était plus une cave comme l’énonçaient le règlement de copropriété et l’acte de vente mais avait été aménagé et transformé en réserve, et qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif au caractère inondable de ce sous-sol, en a déduit à bon droit que ce local devait être pris en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1077 du 2 octobre 2013 (12-19.481) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301077 – Cassation partielle […]

 

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

 

Vu l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 117 du code de procédure civile ;

 

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 30 du 11 janvier 2012 (10-16.217) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance avait été rendue en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 au motif que la copropriété n’avait jamais eu de syndic, qu’une telle situation impliquait la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation, la cour d’appel a exactement retenu que cette mission, ponctuelle et limitée, n’impliquait pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 294 du 16 mars 2011 (10-10.553) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X...en qualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation des membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs conjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exige la présence du copropriétaire lors de l’assemblée générale qui procède à sa désignation et qu’en l’absence de contestation de Mme X...elle-même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 295 du 16 mars 2011 (10-14.005 / 10-14.591) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Irrecevabilité et cassation partielle […]

 

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10 14.591, réunis : […]

 

Mais attendu que l’arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;

 

Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10 14.591, réunis : […]

 

Mais attendu qu’ayant relevé que les époux X... démontraient par la production d’un relevé de compte du 31 octobre 2002, qu’un compte était ouvert au nom de “Gespac immobilier M. L... Y... syndic” à la Société marseillaise de crédit qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements pour le syndicat, et qu’il n’était pas justifié par le syndic de l’ouverture d’un compte séparé au nom de la copropriété le 19 décembre 2003, date de l’assemblée générale, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu’il y avait lieu de constater par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause que le mandat du syndic, désigné depuis plus de trois mois, à la date de l’assemblée, était nul de plein droit, a légalement justifié sa décision ;

 

Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pouvoir provoqué n° S 10 14.591, réunis :

 

Vu l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1994 du code civil ;

 

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote et qu’elle n’avait pas constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° E 10 14.005 ; CASSE ET ANNULE sur les pourvois n° S 10 14.591.

 


 

Arrêt n° 1204 du 6 octobre 2010 (09-15.248) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 25 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 21 et 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1065 du 22 septembre 2010 (09-16.678) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 ;

 

Attendu que pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; qu’après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14 1 et devenues exigibles ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 984 du 15 octobre 2008 (07-21.452) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat de travail commun des époux Y... mentionnait une obligation d’entretien des trottoirs et des cours, ainsi que la propreté des espaces verts, le nettoyage des couloirs de cave et le remplacement du personnel d’entretien en cas d’absence, que ces attributions ne se recoupaient pas avec celles confiées aux trois femmes de ménage de la résidence et que trois témoins reconnaissaient que M. Y... s’occupait des ordures ménagères du bâtiment C tandis que Mme Y... se chargeait de l’entretien des halls, cages d’escalier, vitres et paliers du même bâtiment et retenu, à bon droit, que si, pour des motifs de bonne organisation entre eux, le couple Y... se répartissait de manière habituelle le travail, il n’en demeurait pas moins qu’ils remplissaient de manière effective les charges de leur travail commun qui leur confiait cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche demandée et n’était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation d’une attestation, retenir que les charges correspondant aux salaires des époux Y... pouvaient être récupérées à concurrence des trois quarts ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé : […]

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les commerçants étaient eux-mêmes des locataires ou propriétaires dans la résidence, qu’il n’était nullement établi que leurs clients fassent usage des espaces verts entourant le parking et que la production de photographies d’individus promenant leurs chiens au sein des espaces verts était insuffisante pour établir que ces promeneurs étaient des personnes étrangères à la résidence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas l’usage quasi exclusif des espaces verts par des personnes étrangères à la résidence qui les entretient ni une impossibilité pour les locataires de jouir normalement des jardins, en a exactement déduit que la SIAV imputait à juste titre comme charges récupérables les frais d’entretien de ces espaces verts ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 742 du 2 juillet 2008 (07-14.619) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois , lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 743 du 2 juillet 2008 (06-17.202) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :

 

Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

 

Attendu que les activités relatives à l’article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 423 du 9 avril 2008 (07-12.268) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l‘article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 419 du 9 avril 2008 (07-13.236) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle et cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 22 du 16 janvier 2008 (06-21.696) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que si, selon le vendeur, la totalité des lots litigieux avait été réunie et formait un immeuble à usage d’habitation, cette situation factuelle, créant une unité d’habitation, ne suffisait pas à exclure la chose vendue du régime de la copropriété et relevé qu’il était constant que les époux Y. n’avaient pas acquis la totalité des lots visés dans l’état descriptif de division dont l’existence, mentionnée à l’acte de vente, n’était pas discutée dans sa teneur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l’article 46 de la loi de 1965 étaient applicables ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans le cas d’un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1267 du 19 décembre 2007 (06-21.410) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l’assemblée générale ou les décisions qu’elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, s’appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d’assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, la cour d’appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l’irrégularité était découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux X... étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999 et qu’ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Arrêt n° 1065 du 14 novembre 2007 (06-16.392) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale, la cour d’appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d’un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 546 du 6 juin 2007 (06-13.477) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 483 du 23 mai 2007 (06-14.974) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu’ayant relevé que l’AFUL constituait une personne morale distincte du syndicat de sorte que ses manquements ne sauraient être imputés à celui-ci et que le syndicat démontrait ainsi avoir agi correctement selon les circonstances devant lesquelles il se trouvait placé, et retenu que, ne faisant pas la preuve d’une faute ni d’une implication quelconque du syndicat dans une procédure de rénovation d’immeubles excédant le simple entretien confié par eux-mêmes à la seule AFUL, de même que ne faisant pas la preuve du préjudice avancé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Mais, sur le premier moyen :

 

Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;

 

Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 24 du 17 janvier 2007 (05-17.119) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l’urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l’approbation des comptes, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1258 du 6 décembre 2006 (04-14.175) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’étant pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation par le syndicat débiteur de la saisie-attribution pratiquée à son encontre n’est pas soumise à autorisation ; que par ce motif de pur droit invoqué par la défense et substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu’ayant constaté que la Setimeg avait produit douze quittances subrogatives et relevé que s’il s’agissait de subrogations expresses celles-ci n’avaient pas été faites en même temps que le paiement, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que la subrogation conventionnelle devait être expresse et faite en même temps que le paiement et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1199 du 22 novembre 2006 (05-17.420) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant constaté que la mezzanine de 3,60 mètres carrés créée dans les lieux par les vendeurs était une structure légère et démontable à laquelle on accédait par un escalier s’apparentant à une échelle, la cour d’appel a pu retenir qu’en application de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, seule la surface plane sur laquelle était installée cette mezzanine pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface privative comme constituant un plancher au sens du texte susvisé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 697 du 8 juin 2006 (05-14.774) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : […]

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble puisqu’elle était visible de la rue, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l’assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de ces objets ou constructions ; D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 501 du 26 avril 2006 (05-10.837) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété - Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 337 du 15 mars 2006 (04-19.919) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 11-4° du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 13 dudit décret, dans leur rédaction applicable à la cause ;

 

Attendu que sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l’assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats visés aux articles 25d et 26a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n’affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 224 du 15 février 2006 (04-20.261) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s’appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 222 du 15 février 2006 (04-19.095) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique, relevé d’office, après avis donné aux parties : […]

 

Mais attendu que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s’exerce qu’en cas de vente du lot de copropriété ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1056 du 12 octobre 2005 (04-14.602) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; qu’ayant constaté que le procès-verbal de l’assemblée générale avait été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 et relevé qu’ils avaient jusqu’au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale alors qu’ils n’avaient fait délivrer l’assignation que le 27 décembre 1995, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l’action des époux X... était irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 278 du 2 mars 2005 (03-16.731) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1253 du 1er décembre 2004 (03-17.518) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le premier moyen, qui est recevable : […]

 

Mais attendu que si la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d’un lot, tenus de désigner un mandataire commun ; qu’ayant relevé que l’article 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d’un ou plusieurs lots pour le paiement des charges et, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que M. X..., indivisaire conventionnel, qui avait représenté l’indivision aux assemblées générales et avait été l’interlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d’un mandat tacite de son coïndivisaire, la cour d’appel l’a condamné à bon droit à supporter seul les sommes réclamées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen : […]

 

Mais attendu qu’ayant retenu que les travaux effectués en 1988 avaient été votés par l’assemblée générale du 31 mai 1986 et les comptes approuvés par l’assemblée générale du 13 février 1992, exempte de tout recours, et que l’expert judiciaire avait validé la totalité des dépenses réglées par la copropriété entre le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1996, la cour d’appel en a déduit que la quote-part des sommes dues par chaque copropriétaire était établie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1101 du 4 novembre 2004 (03-14.711) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que cette stipulation du règlement de copropriété ne pouvait avoir pour effet d’instituer de restriction aux droits de copropriétaires sur leur lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 964 du 6 octobre 2004 (03-13.133) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, qu’aucune action en annulation de l’assemblée générale du 2 août 1996 n’avait été formée dans le délai de deux mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 896 du 22 septembre 2004 (03-12.066) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsqu’un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X, dont les lots sont à l’opposé du mur démoli en partie, n’invoquait qu’une atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes du fait des travaux exécutés par la SCI WL, tiers à la copropriété, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X était irrecevable en sa demande ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 922 du 22 septembre 2004 (03-10.069) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat secondaire ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution d’un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et que l’assemblée générale du 5 juin 1971 était dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 805 du 30 juin 2004 (03-11.562) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : […]

 

Mais attendu que le titulaire d’un lot de copropriété disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la cote part de partie commune attachée à ce lot, la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ; qu’ayant constaté que les actes notariés prévoyaient que Mme X... était propriétaire d’un emplacement pour voiture devant le lot n° 2 sur l’autre moitié d’un même local, que le lot n° 3 était grevé d’un droit de passage au profit du lot n° 2 pour permettre au propriétaire de ce lot d’accéder à son emplacement de garage qui se trouvait ainsi enclavé, que ce droit de passage s’exercerait par véhicule automobile sur le lot n° 3 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et ce en tout temps et à toute heure par le propriétaire du lot n° 2, et par tous les propriétaires successifs de ce lot, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X... n’était pas fondée à opposer l’absence de qualité de bénéficiaires du droit de passage des époux Z..., ce droit constituant une servitude réelle et non un droit personnel ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire et qu’elle avait constaté que suivant procès-verbal d’huissier de justice du 13 juillet 2000, le véhicule des époux Z... empiétait de 20 centimètres sur l’emplacement de Mme X..., la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 782 du 23 juin 2004 (03-10.475) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 464 du 7 avril 2004 (02-14.496) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 394 du 31 mars 2004 (02-19.114) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

 

Vu l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre les constructeurs, et que l’autorisation d’intenter une action contre un constructeur vaut à l’encontre de son assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

 

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandaient réparation n’affectaient pas les parties communes et privatives de manière indivisible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 283 du 3 mars 2004 (02-15.091) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rabat d’arrêt et cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré, ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n’a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d’annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l’arrêt de la troisième chambre civile n° 1389 FS du 10 décembre 2003 ; STATUANT à nouveau, CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 1389 du 10 décembre 2003 (02-15.091) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n’a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d’annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Droit de l'Indivision.

 


 

Arrêt n°1321 du 5 novembre 2014 (13-11.304) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C101321 – Rejet […]

 

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : […]

 

Attendu, d’abord, que la cour d’appel a estimé souverainement, par motifs adoptés, que, les propriétés respectives des parties étant issues de la division d’un même champ agricole dont la cour commune constituait le centre des activités et Mme Y… et son mari s’étant installés dans les lieux comme agriculteurs en 1960, l’exploitation du jardin potager comme celle du poulailler ne pouvaient être regardées comme des activités non conformes à la destination des lieux ;

 

Attendu, ensuite, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que la SCI ne démontrait pas que le jardin et le poulailler diminuaient ou entravaient de quelque manière que ce soit son propre usage de la cour commune, notamment pour la circulation et le stationnement de ses chevaux et de ses véhicules ou encore pour l’entreposage du matériel nécessaire aux travaux de rénovation par elle entrepris, d’autre part, que Marie Y… était fondée à clôturer le poulailler afin de protéger ses volailles contre l’intrusion du chien de la SCI, la cour d’appel a estimé souverainement que Marie Y… n’avait pas porté atteinte aux droits égaux et concurrents de la SCI sur l’immeuble indivis et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, abstraction faite du motif invoqué par le deuxième moyen ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1046 du 24 septembre 2014 (13-18.197) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:C101046 – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X... avait remboursé seul pendant l’indivision post communautaire les emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 815 13 du code civil, a fixé, selon l’équité, l’indemnité due de ce chef par l’indivision à M. X..., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le troisième moyen : […]

 

Mais attendu que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations certaines ; qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés des premiers juges que M. X... demandait la compensation de la somme que lui devait personnellement Mme Y... au titre d’arriéré sur sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, avec la soulte éventuellement due à l’issue des opérations de liquidation de leur communauté, ce dont il résultait que cette dette n’était pas certaine, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu les articles 815 8 et 815 13 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 886 du 9 juillet 2014 (13-21.463) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100886 – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ; que le moyen est sans fondement ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 542 du 14 mai 2014 (13-10.830) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:C100542 – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 833-1 ancien du code civil, ensemble l’article 883 ancien du même code ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du second des textes susvisés que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires, la cour d’appel a violé ces textes ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

 

Arrêt n° 312 du 19 mars 2014 (13-14.989) – Cour de cassation – Première chambre – ECLI:FR:CCASS:2014:C100312 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 815 et 1134 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 192 du 5 mars 2014 (12-28.348) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100192 – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu que l’action en nullité d’une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l’article 815 14 du code civil, se prescrit par cinq ans, aux termes de l’article 815 16 du même code ; que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 octobre 1984, ce dont il s’induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n’avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date, c’est sans encourir la critique du moyen que la cour d’appel a décidé que l’action en nullité exercée par M. X..., par assignation du 3 octobre 2008, était prescrite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; […]

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 16 du 15 janvier 2014 (12-28.378) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100016 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, par motifs tant propres qu’adoptés, que, sauf si elle en dispose autrement, une loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de dispositions contraires, l’article 815-5-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, était applicable aux effets à venir d’une indivision existante au jour de l’entrée en vigueur de cette loi ; que le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1489 du 18 décembre 2013 (12-27.059) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101489 – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Vu l’article 815-3 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1386 du 4 décembre 2013 (12-20.158) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101386 – Succession ; Indivision – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ; qu’ayant constaté la réunion de ces deux conditions, l’arrêt est légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 1334 du 20 novembre 2013 (12-23.752) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101334 – Rejet […]

 

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : […]

 

Mais attendu, d’abord, que le dire adressé à l’expert, désigné par le juge saisi d’une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 1229 du 6 novembre 2013 (12-15.393) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101229 – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu, qu’ayant relevé que l’action en complément de part engagée par Mme Y… avait pour objet non l’annulation du partage mais le paiement d’un complément de part en numéraire, la cour d’appel en a exactement déduit que la recevabilité de la demande n’était pas soumise à la publication de l’assignation au bureau des hypothèques ; que le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 754 du 10 juillet 2013 (12-13.850) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100754 – Indivision – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 760 du 10 juillet 2013 (12-12.115) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100760 – Cassation […]

 

Sur la première branche du moyen unique :

 

Vu l’article 1873-2 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par le texte susvisé n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention, la cour d’appel a violé celui-ci par fausse application ;

 

PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 581 du 12 juin 2013 (11-23.137) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100581 – Indivision – Cassation […]

 

Sur la première branche du premier moyen :

 

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 584 du 12 juin 2013 (12-17.419) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100584 – Indivision – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 815-3 du code civil ; […]

 

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. X..., seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 459 du 15 mai 2013 (11-24.217 ; 11-27.306) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100459 – Indivision – Rejet et cassation partielle […]

 

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 11 27.306, formé par Mme Z..., qui est recevable :

 

Vu l’article 815 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’après le décès de son époux, Mme Z..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu’il n’existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n°A 11 24.217 […] ; CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 975 du 26 septembre 2012 (11-12.838) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C100975 – Indivision – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que l’attribution préférentielle ne pouvant être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier, la cour d’appel, constatant que l’indivision conventionnelle liant M. X... à M. Z... ne prévoyait pas d’attribution préférentielle du bien indivis, en a déduit à bon droit que la demande ne pouvait qu’être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 995 du 26 septembre 2012 (11-16.246) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C100995 – Indivision – Rejet […]

 

Sur le moyen unique : […]

 

Mais attendu que les critiques des trois premières branches du moyen sont inopérantes, la cour d’appel ayant statué sur le fondement de l’article 815 du code civil comme le liquidateur, au nom de M. Y..., le lui demandait ; que la quatrième est nouvelle et, mélangée de fait, irrecevable ; qu’ayant constaté que Mme X... n’a pas la qualité de conjointe survivante, la cour d’appel a en exactement déduit que l’attribution préférentielle que celle-ci demandait n’est pas de droit ; que la critique de la sixième branche du moyen étant dès lors inopérante, sa décision n’encourt pas les critiques du moyen qui ne peut donc être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 800 du 4 juillet 2012 (10-21.967) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100800 – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur les deux premières branches du second moyen, réunis : […]

 

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que ni les consorts A..., ni M. A..., n’avaient qualité pour consentir une promesse de vente ou un bail et relevé que les époux X... convenaient que l’autorisation de prendre possession des lieux qui leur avait été donnée par M. A... était “dépourvue de cadre juridique” ; que, dès lors, l’action engagée par le mandataire liquidateur tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent ; que les griefs ne sont pas fondés ;

 

Mais sur la troisième branche du second moyen, qui est recevable :

 

Vu l’article 815-10, alinéa 2, du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité devait bénéficier à l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 523 du 11 mai 2012 (11-17.497) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 815 13 et 1469 du code civil ;

 

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d’appel a violé celui ci par refus d’application et le second par fausse application ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 325 du 14 mars 2012 (10-10.006) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 815 2 du code civil, ensemble l’article 400 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision ; qu’il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel principal formé par les autres ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 210 du 15 février 2012 (10-21.457) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur les deux premières branches du moyen unique : […]

 

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d’appel a constaté que Mme Z... et sa fille avaient saisi de leur demande d’autorisation de signer seules l’acte de vente le juge des référés sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et relevé qu’en motivant sa décision par le péril que le refus des autres indivisaires faisait courir à l’intérêt commun, le président du tribunal de grande instance a fait application des dispositions de l’article 815-5 du code civil ; qu’elle a, à bon droit, énoncé que si, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du même code, ce magistrat statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun ; qu’elle en a exactement déduit que l’ordonnance du 27 octobre 2005 était une ordonnance de référé et, qu’en conséquence elle n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond ; qu’en aucune de ses deux premières branches le moyen n’est donc fondé ;

 

Sur les autres branches du moyen,

 

Attendu que la cour d’appel relève, d’une part, que la signature de l’acte authentique était intervenue en exécution de l’ordonnance dont elle a retenu qu’elle était dépourvue de l’autorité de la chose jugée au fond et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner cette signature, l’acte proposé n’étant pas conforme à la promesse, les appartements objets de la dation n’étant pas ceux prévus et celle-ci ne prévoyant pas la substitution du bénéficiaire ; que la cour d’appel qui s’est fondée sur ces manquements aux obligations contractuelles a tiré les conséquences légales de ses constatations en annulant un tel acte auquel tous les indivisaires n’avaient pas consenti et qu’elle considérait comme contraire à l’intérêt de l’indivision ; que sa décision n’encourt aucune des critiques du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 56 du 18 janvier 2012 (10-28.311) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : […]

 

Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d’user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. X... n’avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d’acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d’avoir omise, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 1092 du 9 novembre 2011 (10-21.710) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Enfin, sur la sixième branche du moyen : […]

 

Mais attendu que la clause d’accroissement est exclusive de l’indivision dès lors qu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l’une des parties n’est pas réalisée, celles-ci n’ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien ; qu’en décidant que M. X..., qui a la jouissance exclusive de l’immeuble, doit une indemnité pour son occupation à Mme Y..., cotitulaire du droit de jouissance, la cour d’appel n’encourt donc pas la critique du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 1022 du 26 octobre 2011 (10-21.802) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident : […]

 

Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 815 9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d’appel a constaté que Mme Y... occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y... avait attendu plus d’un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y... était incompatible avec les droits concurrents de M. X... sur l’immeuble indivis ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Vu l’article 4 du code de procédure civile ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 862 du 29 juin 2011 (10-25.098) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 815 du code civil et l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le liquidateur exerçait l’action du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815 du code civil qui dispose que nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, la cour d’appel, en subordonnant l’exercice de l’action en partage à la justification d’une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 487 du 18 mai 2011 (10-14.518) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Déchéance et rejet […]

 

Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 5 janvier 2010 :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : […]

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; que c’est à bon droit que l’arrêt retient que le forfait fiscal destiné à la taxation de l’exploitant en l’absence de comptabilité réelle, ne peut valoir évaluation de la réalité des revenus et des fruits tirés de l’exploitation agricole indivise ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE […] ; REJETTE le pourvoi […]

 


 

Arrêt n° 135 du 9 février 2011 (10-10.759) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : […]

 

Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et que l’indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer son droit de préemption ; que le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 38 du 12 janvier 2011 (09-17.298) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 815 et 815-17 du code civil ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de Mme veuve Z..., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et que M. Z... était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu’il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que Mme X..., ès qualités, était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de Mme veuve Z... en pleine propriété, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 1161 du 15 décembre 2010 (09-10.140) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : […]

 

Mais attendu qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu’ayant constaté l’existence d’un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d’appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

 


 

Arrêt n° 1032 du 17 novembre 2010 (09-68.013) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le premier moyen : […]

 

Attendu qu’ayant relevé que l’huissier qui s’était rendu à l’adresse indiquée par M. X..., avait constaté, à cette occasion, que son nom ne figurait pas sur les boites aux lettres, ni sur la sonnette, qu’il n’était pas connu du voisinage, et que les recherches effectuées par annuaire électronique étaient restées vaines, la cour d’appel a caractérisé l’impossibilité de délivrer à personne ou à domicile ; qu’ayant estimé, par une appréciation souveraine, que l’incidence d’une mention erronée sur la distribution des lettres simple et recommandée prévues par l’article 659 n’était pas démontrée, elle a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile était régulière ;

 

Sur le deuxième moyen : […]

 

Attendu qu’ayant énoncé qu’il résultait du cahier des charges, qu’outre le droit de substitution prévu par l’article 815 15 du code civil, “chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans les biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire”, la cour d’appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que cette clause ne permettait pas l’exercice de ce droit lorsque l’adjudicataire était lui même coïndivisaire ; que le moyen n’est pas fondé ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 650 du 23 juin 2010 (09-13.250) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : […]

 

Attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que l’ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l’immeuble commun, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’indemnité que l’article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis est due, même en l’absence d’occupation effective des lieux ; que, M. X... n’ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l’immeuble à la disposition de l’indivision, la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a décidé qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation, a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, ensuite, que l’impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l’indivision ; que, dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l’indivision post-communautaire entraient dans l’actif de l’indivision, la fraction de l’impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-épouse n’avait pas à être inscrite à son crédit au compte d’indivision ; […] D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; […]

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 651 du 23 juin 2010 (09-13.688) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]

 

Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : […]

 

Mais attendu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 


 

Arrêt n° 563 du 27 mai 2010 (09-11.460) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Vu l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, selon le premier de ces textes, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; que l’exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu’ils devraient payer pour arrêter le cours de l’action ; […]

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

 

Arrêt n° 476 du 12 mai 2010 (09-65.362) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu l’article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

 

Attendu qu’il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ; […]

 

Et sur la seconde branche du quatrième moyen :

 

Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

 

Attendu que, selon ce texte, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité qu’il prévoit, qu’il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 


 

Arrêt n° 60 du 28 janvier 2009 (07-18.120) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]

 

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

 

Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

 

Attendu qu’à peine de nullité de la cession, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d’acquérir ; […]

 

Qu’en statuant ainsi alors que l’identité de l’acquéreur n’avait pas été notifiée à l’indivisaire bénéficiaire du droit de préemption, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE

 

Arrêt n° 857 du 24 septembre 2008 (06-21.445) – Cour de cassation – Première chambre civile – Succession – Indivision – Indemnité d’occupation – Cassation partielle […]

 

Mais sur le troisième moyen :

 

Vu les articles 724 et 1005 du code civil, le premier dans rédaction antérieure à la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble l’article 815-9 du même code ; […]

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, si Mme X... devait restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande de réduction avait été faite dans l’année, elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

 

 

Droit des Servitudes.


Arrêt n° 298 du 12 mars 2014 (12-28.152) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300298 – Rejet […]

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : […]

Mais attendu qu’à moins que le titre d’établissement de la servitude n’en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil qui s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ; qu’ayant relevé que la servitude définie au dispositif du jugement avait son emprise exclusivement sur le fonds Y…, que le mur de soutènement édifié sur ce fonds devait être partiellement démoli pour que l’exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, la cour d‘appel a exactement décidé, qu’il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n’invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; […]

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Arrêt n° 132 du 5 février 2014 (12-28.701) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300132 – Rejet […]

Mais attendu qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu’ayant constaté que M. Z… occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, le tribunal en a exactement déduit que l’action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Arrêt n° 1464 du 11 décembre 2013 (12-11.519) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301464 – Rejet […]

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties : […]

Mais attendu que l’article L. 621-17 du code du patrimoine ne régissant que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, le moyen est inopérant ; […]

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Arrêt n° 1167 du 15 octobre 2013 (12-19.563) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301167 – Cassation partielle […]

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas démontré que les constructions critiquées constituaient un obstacle à l’accès à la parcelle E 156, ni que la surélévation de la maison et la construction d’une terrasse attenante se situaient sur le passage de la servitude tel que sollicité par M. Y…, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande reconventionnelle en démolition de la terrasse et de la surélévation de l’immeuble ne se rattachait pas, par un lien suffisant, à la demande principale en fixation de la servitude de passage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ; […]

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l’acte de partage n’avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d’une indemnité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


Arrêt n° 225 du 7 mars 2007 (05-15.057) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Servitude – Cassation […]

Sur le moyen unique :

Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12 ;

Attendu que les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère au concessionnaire ou titulaire d’une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d’électricité au dessus des propriétés privées ; […]

Qu’en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l’utilité des particuliers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


Arrêt n° 582 du 19 mai 2004 (03-12.451) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Servitude – Rejet […]

Sur le moyen unique : […]

Mais attendu qu’une servitude est discontinue lorsqu’elle ne peut s’exercer qu’avec une intervention renouvelée de l’homme et qu’elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme ; que la cour d’appel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;