posté le 18-07-2015 à 12:29:02

CAS PRATIQUE PROCEDURE CIVILE

 

MÉTHODE ACTION EN JUSTICE


Action en Justice :

  • Article 30 du Code de Procédure Civile ;

  • Pouvoir d'agir en justice pour faire valoir ses Droits ;

  • Pour les Personnes Morales, droit exercé par le Représentant.


Distinguer pour l'Action en Justice :

  • Conditions d'existence du Droit (Article 31 du Code de Procédure Civile => intérêt/qualité) ;

  • Conditions d'exercice du Droit (article 117 du Code de Procédure Civile) :

    • Capacité pour agir ;

    • Pouvoir d'agir ;

  • On ne traite une question que si les faits permettent de justifier le raisonnement ;

    • Pas de fait = pas de raisonnement.


État du Droit :

  • Partir des demandes pour faire l’État du Droit ;

  • Toujours effectuer (même par renvoi) le raisonnement général avant de passer au Droit Spécial ;

  • Intérêt Personnel => il faut en retirer un intérêt propre ;

    • Incapacité d'agir pour autrui => Nul ne plaide par Procureur ;

    • Dans l'intérêt collectif et général ;

  • Intérêt né et actuel :

    • Né au moment où on agit => Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 2003, 01-03.272 :

      • Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

      • Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

    • Prohibition des intérêt futurs :

      • Seul l'intérêt certain au jour de la demande ;

      • Sauf référé en justice => dommage imminent ;

    • Prohibition des intérêts passés ;

  • Intérêt légitime :

    • Juridiquement protégé (licite) ;

    • Conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;

  • Qualité à agir :

    • Titre à agir ;

    • Action banale :

      • Article 31 du Code de Procédure Civile : il faut un intérêt pour agir ;

    • Action attitrée :

      • Soit cumulative à l'intérêt ;

      • Soit écarte la condition d'intérêt :

        • Donne la capacité à défendre l'intérêt :

          • Général ;

          • Collectif

          • Personne d'autre ;

        • Définie par la Jurisprudence ;

        • Article 31 du Code de Procédure Civile : le Titre doit être la Loi ;

          • Pas d'habilitation, pas d'intérêt ;

            • Jurisprudence ancienne ;

          • Revirement de Jurisprudence :

            • Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-22.038 ;

            • Même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;

  • Compétence :

    • Aptitude d'une juridiction à connaître d'une matière :

    • Matérielle : par rapport à une juridiction différente, en fonction de la nature ou de la valeur du litige ;

      • Les actions épousent la nature des Droits sur lesquels elles reposent ;

    • Géographiquement : par rapport à la localisation du litige ;

      • Article 42 du Code de Procédure Civile : Tribunal du lieu où demeure le défendeur ;

        • Sauf exception ou volonté contractuelle contraire ;

        • Précision apportées par les articles 42 et 43 (Personne Morale) ;

      • Article 46 du Code de Procédure Civile : Tribunal du lieu de livraison effective de la Chose ;

     

 


 
 
posté le 08-07-2015 à 17:51:23

MÉTHODOLOGIE DROIT DES OBLIGATIONS – CAS PRATIQUE

 

Responsabilité Civile


  1. Préjudice de la Victime

    1. Les Préjudices


Des plus évidents aux plus éventuels.

    1. Le Caractère Réparable


Certains ;

Légitime ;

Licite ;

Personnel ;

Direct.


  1. Les Actions

    1. Vérification des conditions d'engagement de la Responsabilité


De la plus évidente à la moins évidente.


  1. Responsabilité de Mr X...


Conditions ;

Vérification ;

Application.


  1. Autres responsabilités

    1. Vérification des causes d'exonération


Force Majeure ;

Faute de la Victime;

Faute du Tiers ;

Théorie de la Causalité.


  1. Conclusion


Désigner les responsables => contre qui on agit ?

Conseiller la Victime sur les actions => quels recours entre responsables ?


Conseils Méthodologiques et Pratiques


  • Ne pas faire d'affirmation en cas de conditions incertaines => Toujours vérifier.

  • Étudier rapidement les causes d'exonération => Ne développer que si nécessaire au cas.

  • Ne développer que ce qui pose problème.

  • Ne pas perdre de temps sur les évolutions de la jurisprudence => « Au terme d'une évolution jurisprudentielle... »

  • Conseiller la Victime, pas la commander.

  • Responsabilité des commettants :

  • Envisagez l'Abus de Fonctions et l'Action dans la mission dans les conditions de la Responsabilité ;

  • Pas dans les cas d'exonération.

  • Si un cas apparaît deux fois => faire un rappel intelligent.

  • Toujours traiter la responsabilité du commettant en premier => même pour l'exclure.

  • Quand les deux Théories de la causalité sont développées => on explique les deux et ensuite on tranche.

 


 
 
posté le 08-07-2015 à 17:22:28

Conférence sur le Droit à la Présomption d'Innocence par Madame le Professeur BERGEAUD-WETTERWALD


On sait qu’il existe un droit à la présomption d’innocence, mais on ne sait pas ce qu’il implique exactement.

Une directive européenne est en discussion depuis quelques années sur ce point.

On a coutume de dire que c’est une règle fondamentale dans une société démocratique. À ce titre, elle est depuis longtemps protégée par le droit. Progressivement, le droit est venu la charger d’un sens nouveau. Le premier texte à reconnaître solennellement la présomption d’innocence est la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyens de 1789 (article 9). C’est sur ce fondement que le Conseil Constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle à ce principe, dans une Décision du 8 juillet 1989.

Au plan supranational, beaucoup de textes consacrent ce principe dans des termes à peu près similaires, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 11) ; Pacte international relatif aux droits civils et politique ; Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (article 6§2).

Ce principe s’inscrit dans une dimension pénale. La doctrine pénaliste a largement étudié cette présomption. Elle la présente comme un principe directeur, voire source, fondateur, du procès pénal. Elle justifie ainsi l’attribution de la charge de la preuve, l’existence d’un droit de ne pas contribuer à sa propre accusation, etc. L’ensemble des implications procédures de la présomption d'innocence repose sur une même idée, celle que la personne mise en cause dans une procédure pénale ne doit pas, pendant la procédure, être traitée comme un coupable. Elle n’a pas à démontrer son innocence, elle doit en principe rester libre, la détention en cours de procédure étant exceptionnelle.

On s’est aperçu que cette protection procédurale était insuffisante parce qu’elle n’avait que des implications d’ordre procédurale et ne pouvait concerner que les acteurs d’une procédure pénale. Or ceux qui malmènent le plus la présomption d'innocence sont souvent les commentateurs des procédures en cours, spécialement la presse. Quant au secret de l’enquête et de l’instruction, il est de moins en moins respecté en pratique, il ne suffit plus à protéger la réputation des personnes inquiétées par la justice pénale. Il fallait élargir la protection afin qu’une personne ne soit pas présentée comme un coupable avant qu’une décision de justice de culpabilité intervienne.

La position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme incite à consacrer cette protection élargie à la protection de la réputation des personnes. Selon une jurisprudence constante de la Cour, « le principe de la présomption d'innocence n’offre pas qu’une garantie procédurale en matière pénale, sa portée est plus étendue et exige qu’une personne ne soit pas déclarée coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal » (Arrêt CEDH Kouzmin contre Russie 4/10/2010).

En droit interne, la présomption d'innocence est sortie du cadre procédural pour devenir un véritable droit substantiel, un droit au respect de la présomption d'innocence, opposable à tout le monde. Ce n’est pas si vieux que ça. C’est la loi du 4 janvier 1993 qui est venue donner cette dimension nouvelle à la protection de la présomption d'innocence en insérant dans le Code Civil, au sein du titre des droits civils, un article 9-1, dont le premier alinéa affirme que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. C’est la première fois en 1993 que la présomption d'innocence va être formulée en terme de droits subjectifs. L’alinéa 2, modifié à deux reprises en 1994 et en 2000, précise l’étendue de la protection. Cette vision a été soulignée par de nombreux auteurs, dont CARBONNIER, qui estime que « par le détour d’un droit au respect de la présomption d'innocence, l’article 9-1 construit l’innocence présumée comme un droit subjectif dont le bras armé est l’action en justice. »

S’il était important de proclamer solennellement ce nouveau droit, il fallait surtout l’assortir d’un régime de protection efficace. Mais ce droit ne semble pas offrir une protection efficace. On ne peut pas affirmer que la présomption d'innocence est rigoureusement protégée dans notre droit. La presse la plus sérieuse est autorisée à livrer le moindre détail des procédures en cours au nom du droit à l’information. Elle vient distiller dans l’esprit du public que les personnes soupçonnées sont déjà des coupables avérés.


  1. La notion de droit à la présomption d'innocence


Malgré sa consécration dans le Code Civil, sa légitimité demeure contestée. Pour admettre qu’il ne s’agit pas d’un simple artifice, il faut voir si cette disposition confère bien à toute personne un pouvoir déterminé pour assurer la protection d’intérêts spécifiques. Le particularisme de ce droit est de puiser ses racines dans un principe de procédure. Il a du mal à s’affranchir du cadre processuel et à apparaître comme un véritable droit autonome doté d’une fonction propre. S’il est vrai que le respect de la présomption d'innocence ne se conçoit pas sans recherche de culpabilité, il reste à déterminer comment ce particularisme influe sur la titularité du droit et sur l’étendue de la protection.


  1. L’objet du droit au respect la présomption d'innocence


La notion de droit subjectif implique la reconnaissance d’un pouvoir ayant un contenu déterminé, établi par la norme au profit de son titulaire. L’alinéa 2 précise que chacun a le droit de ne pas être présenté publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une procédure pénale. Interprétée par la jurisprudence, cette disposition permet de déterminer l’étendue du pouvoir reconnu.


  1. Le pouvoir juridiquement reconnu



Cassation Civile, Première Chambre Civile, 6 mars 1996

L’atteinte à la présomption d’innocence visée à l’article 9-1 consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement.

Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 21 décembre 2006

Il faut des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité.


La personne va pouvoir invoquer une atteinte à la présomption d'innocence chaque fois qu’elle est publiquement présentée comme coupable d’une infraction recherchée. Elle peut ainsi déclencher le mécanisme des sanctions.

L’imputation doit porter sur des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Un journaliste qui pense avoir découvert une infraction et identifier son auteur ne porte pas atteinte au droit à la présomption d'innocence puis-qu’aucune procédure n’a été engagée relativement à ces faits. Il faut nécessairement qu’une procédure soit en cours. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit ouverte à l’encontre de la personne visée par le propos.

Elle tient aussi à la publicité. La personne doit être présentée publiquement comme coupable. Toutes les publications par voie médiatique sont visées. La publicité peut aussi se concevoir hors de la sphère médiatique, par exemple par le biais de tracts diffusés auprès du grand public.

La véritable difficulté du système est de déterminer ce qu’on entend par présenter comme coupable. De cette appréciation stricte va dépendre l’étendue de la protection et l’effectivité du droit. Il y a une jurisprudence considérable à ce propos. Elle s’est progressivement stabilisée pour dégager des critères d’interprétation pour favoriser la prévisibilité des solutions applicables. « L’atteinte à la présomption d'innocence n’est constituée que s’il existe des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité » (Arrêt Assemblée Plénière 21 décembre 2006).

Cette jurisprudence n’empêche pas toute allusion à une éventuelle culpabilité. Cette interprétation ne sanctionne que les propos péremptoires, sans nuance. Ceux dont il se dégage une simple impression de culpabilité sont tolérés, dans la mesure où ils ne renferment pas une affirmation certaine de culpabilité. Il faut une affirmation certaine, définitive de culpabilité, qui va faire naître dans l’esprit du public une certitude. Cela peut venir des termes employés.

Par exemple, dans l’affaire Cantat-Trintignan, avec le livre écrit par Nadine Trintignan. Le fait pour l’auteur de présenter à de multiples reprises le compagnon de sa fille comme un meurtrier et un assassin constitue une affirmation non équivoque de conviction de culpabilité. C’est attentatoire à la présomption d'innocence.

La Cour de Cassation tente de faire œuvre de pédagogie quand, dans une même affaire, traitée dans deux journaux différents, retient pour l’un l’atteinte à la présomption d'innocence et non pour l’autre.

Cas d’un magistrat ayant volé une carte bleue pour l’utiliser dans des bars de nuit. Dans le premier journal, la Cour de Cassation constate que l’article contient le mot coupable accolé au nom du magistrat et que « l’ensemble de la narration conduit la population a considéré que le magistrat était coupable de vol et d’escroquerie. » Pas de conditionnel, pas d’élément à décharge, conclusion définitive quant à la culpabilité de la personne visée. Donc attentatoire. Le second journal, réputé pour sa ligne satyrique, ne voit pas être reconnue l’atteinte, puisqu’il soulignait la discordance entre le comportement public et les propos rapportés, s’interrogeant sur l’attitude des juges, sans contenir de conclusions définitives, etc.

Il est interdit de présenter prématurément une personne comme étant assurément coupable. En revanche il n’est pas interdit de relater une culpabilité vraisemblable eu égard aux éléments objectifs de la procédure, ou d’une culpabilité potentielle, en veillant à maintenir un doute sur celle-ci. La jurisprudence tolère les propos objectifs qui ne font que décrire des faits matériels ou des actes de procédure, les propos hypothétiques, dubitatifs.

L’appréciation jurisprudentielle porte sur le fond et sur la forme des propos litigieux. Elle s’attache à l’emploi de guillemets, à l’usage du conditionnel. Cette nécessité d’user de formules laissant subsister un doute s’est traduite par la naissance d’un discours journalistique en désaccord avec l’objectif poursuivi. Aujourd'hui, pour se prémunir de toute condamnation, la presse va parler du meurtrier présumé. En disant ça, elle maintient le doute pour la jurisprudence. Ces formules, censées exprimer une précaution oratoire, dénaturent le sens de la présomption. On dit alors qu’une personne est présumée coupable pour préserver la présomption d'innocence. La jurisprudence tolère ces abus de langage, ce qui amène à dire que le droit au respect de la présomption d'innocence a une portée très relative en droit positif. Une interprétation plus large empêcherait de relater toute affaire en cours.

Cette position du droit interne semble assez compatible avec la position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, malgré des condamnations, car selon elle, la présomption d'innocence est atteinte lorsque des déclarations reflètent le sentiment que la personne est coupable et qui incitent le public à croire en sa culpabilité (Arrêt CEDH, 9 décembre 2013, Ürfi Çetinkaya contre Turquie). Pour la cour, une distinction doit être faite entre les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion.


  1. L’intérêt juridiquement protégé


Le but était d’interdire de présenter une personne comme coupable alors que cela n’avait pas été judiciairement établie car l'imputation publique d'une culpabilité est infamante. C’est donc l’honneur, la considération auxquels chacun peut prétendre qui sont juridiquement protégés. La présomption d'innocence est porteuse d’un « droit à la réputation, droit à l’honneur. »

Protéger la personne contre les atteintes à sa dignité morale est le but de l’article 9-1. La jurisprudence fait le lien entre l’imputation publique d’une culpabilité et l’atteinte à l’honneur et à la considération. Il s’agit d’un lien fait par la jurisprudence interne et la Cour Européenne des Droits de l'Homme, pour laquelle l’article 6§2 protège la réputation de l’intéressé.

On reproche souvent à l’article 9-1 de faire double emploi avec l’action en diffamation. En effet dans les deux cas on vient protéger l’honneur. Les deux cas ne se superposent pas totalement.

L’article 9-1 n’a vocation à jouer que dans un contexte procédural. Ce contexte a des conséquences, dans le cadre d’une procédure portant sur des faits criminels, délictuels, les atteintes à l’honneur sont plus faciles et plus graves. Il fallait donc une protection renforcée. Quand une procédure pénale est en cours, on ne protège ni une réalité, ni l’innocence mais une apparence, une présomption. Elle doit être préservée jusqu’à ce que la justice se prononce. Cela a une incidence concrète, la protection de la présomption d'innocence va jouer sans se préoccuper de la véracité des propos litigieux.

Dans l’action en diffamation, l’auteur peut toujours invoquer la vérité, l’exceptio veritatis, considéré comme un fait justificatif.


  1. Les sujets du droit au respect de la présomption d'innocence


Un droit subjectif implique un rapport juridique entre deux sujets.


  1.  
    1.  
      1. Qui peut exiger le respect de la présomption d'innocence ?


Toute personne. Cette réponse n’a pas toujours été aussi claire. On a longtemps estimé que l’atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence ne pouvait être invoquée que par une personne pénalement mise en cause. Il s’agit d’une mauvaise lecture de l’article 9-1. Son alinéa 2 précise que seuls les faits en cause doivent faire l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, et non la personne, qui peut être extérieure à la procédure en cours. Il est donc reconnu à toute personne, physique et morale. Ce droit est donc bien un attribut de la personnalité. Son attribution n’est soumise à aucune autre condition que la qualité de personne.


  1.  
    1.  
      1. Qui doit respecter la présomption d'innocence ?


Toute personne. Pas de restriction, même si initialement mis en place pour protéger contre la presse. Ce droit est opposable erga omnes, c'est-à-dire à toute personne publique ou privée. S’agissant des personnes publiques, il faut entendre les représentants de l’Etat, qu’ils participent ou non à la procédure. jurisprudence abondante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, notamment sur le respect par les juges.

Un juge ne doit pas laisser publiquement entendre avant le jugement qu’il est déjà convaincu de la culpabilité d’une personne. Il porterait atteinte à la présomption d'innocence et à son devoir de juger en toute impartialité.

Une autre exigence est souvent rappelée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Les juges doivent également veiller à ne pas présenter une personne comme coupable à l’occasion d’une autre procédure alors que cette culpabilité n’a pas été judiciairement établie. Un juge saisi d’une question particulière peut être amené à envisager la culpabilité d’un autre individu, et doit veiller à ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence. Cas des procédures d’indemnisation après acquittement, notamment pour les indemnisations pour placement en détention. Cas de rejet de la demande sur le motif que l’individu aurait pu être condamné sur un autre fondement, le juge viole la présomption d'innocence (Arrêt CEDH, 9 novembre 2004 Del Latte contre Pays Bas).

Violation quand l’arrêt reflète de par sa motivation le sentiment que la personne est coupable (Arrêt CEDH 12 avril 2012, Lagardère contre France).

La Cour d’appel avait jugé que les éléments de l’infraction pénale étaient réunis. Cet arrêt a contribué à faire évoluer notre jurisprudence interne sur l’appel des parties civiles quant à l’action civile (Chambre Criminelle, 5 février 2014), pour allouer des dommages et intérêts à la partie civile, les juges ne pouvaient pas retenir que l’intéressé pouvait se voir imputer des faits constitutifs d’un abus de confiance alors qu’il avait été définitivement relaxé de ce chef. Il n’y a aucune immunité tenant à la qualité particulière des propos ou de la personne.


Même si toute personne doit respecter la présomption d'innocence de chacun, la jurisprudence a donné à ce droit un contenu relativement étroit. La valeur protégée, l’honneur, ne l’est que dans une mesure relative. Certains y voient une faiblesse voire une inefficacité.


  1.  
    1.  
      1. Les sanctions de l’atteinte au droit au respect de la présomption d'innocence


L’article 9-1 prévoient les mesures susceptibles d’assurer ce respect. Cette protection se joue au plan civil. Les mesures visées n’épuisent pas toutes les possibilités de sanction. Certaines dispositions spécifiques de nature pénale peuvent venir protéger la réputation des individus alors qu’une procédure est en cours. Double protection, civile et pénale.


  1. La protection civile


Selon l'article 9-1 alinéa 2 du Code Civil, lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.


  1.  
    1.  
      1. Les actions en cessation de l’atteinte


Sollicitation en référé de la diffusion d’un communiqué judiciaire sur n’importe quel type de support. Insertion d’une rectification, dont la forme va être définie par les juges, possibilité de demander en référé. Ce ne sont pas les seules, puisque le juge peut « prendre toute mesure. » Cela peut aussi être la saisie d’un ouvrage, l’interdiction de publication, l’interdiction de diffusion d’un téléfilm. Ce sont des mesures souvent sollicitées par les victimes de l’atteinte. Elles sont très rarement ordonnées car elles s’apparentent à des actes de censure. Les juges choisissent plutôt l'occultation ou la modification. Contre-exemple avec l’affaire Clearstream avec report temporaire de la publication d’un ouvrage.


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      1. Les actions en réparation


La jurisprudence affirme que les abus de la liberté d’expression prévus par l’article 9-1 du Code Civil ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 (Deuxième Chambre Civile, 8 mars 2001). L’intérêt est de dire qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pour faute, il n’y a pas besoin de montrer une faute de l’auteur, juste atteinte à démontrer.


  1. La protection pénale


Il n’existe aucune incrimination spécifique qui vienne réprimer la violation de la présomption d'innocence. Il y a des dispositions qui permettent de protéger la présomption d'innocence en posant certaines obligations et certaines interdictions. C'est ainsi le cas de l'article 803 du Code de Procédure Pénale interdisant qu'une personne soit photographiée ou filmée quand elle porte des menottes sans avoir été condamnée. C’est le cas de l’article 35 ter -1 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffusion de l’image d’une personne menottée ou placée en détention provisoire.

« La présomption d'innocence est un principe dont l'invocation n'a pas toujours suffit à garantir le respect, » Robert BADINTER.

 

 


 
 
posté le 08-07-2015 à 17:18:29

Conférence sur le Droit au Secret des Correspondances par Madame le Professeur PELTIER

 

La correspondance est à la fois une relation et un objet.



Il s’agit d’une relation en général entre deux ou plusieurs personnes, quelle que soit la forme empruntée, écrite (lettre, fax, courriel) ou orale (appel téléphonique). Pour être une relation de correspondance, elle doit présenter certains critères : l’intuitu personae (des personnes qui se sont choisies) et l’interactivité de cette relation (on présente la relation comme une relation d’échange, puisqu’il y aura une sollicitation qui va conduire plus ou moins tardivement à une réponse, c’est donc un échange, instantané ou pas). L’échange peut être absent, l’autre personne peut ne pas répondre, mais cela ne change pas la nature de la relation, le fait qu’il aurait pu être intégré à une relation de correspondance. Cela exclut de la relation de correspondance les spams, le fil d’actualité ou d’information de twitter, et il y a des discussions sur le mur de fb.



La correspondance peut être un objet, puisque c’est un message communiqué par une personne à une autre, qui peut à son tour devenir émettrice d’une réponse. Cet objet dispose d’un contenu et a un support (matériel ou dématérialisé), chargé d’acheminer le contenu d’un endroit, d’une personne à une autre.



Le secret est une notion complexe. C’est à la fois un fait, une attitude et un état.

C’est un fait, ce sont des informations qui ne doivent pas être divulguées, ou partagées avec un nombre restreint de personne.

C’est une attitude, observer un secret c’est être discret par rapport à une chose qu’on a apprise.

C’est un état car le secret est une situation qui va s’induire de l’attitude qui est adoptée par ceux qui le partagent. Les personnes extérieures restent à l’écart de ce fait, le secret est un état duquel il convient de rester éloigné si on n’a pas été convié à le partager.

Attitude de discrétion, de respect, protégeant un fait, l’objet des correspondances, qui reçoit l’appui du droit pénal pour éloigner les tiers.

Rapporté à la correspondance, le secret couvre tant la relation que l’objet de celle-ci. Si le secret protège la relation de ceux qui communiquent entre eux, l’objet de l’échange est également protégé des indiscrétions. Chambre Criminelle, 16 oct 2012. Un billet circulant à découvert n’est pas une correspondance au sens de l’article 432-9 Code Pénal. En revanche les cartes postales restent des correspondances.

Le secret des correspondances est donc une discrétion observée soit par les correspondants soit par ceux assurés d’acheminer la correspondance. Cette discrétion reçoit l’appui du droit pénal pour éloigner les tiers de la relation et de l’objet, pour leur faire comprendre qu’ils doivent respecter cette situation.

La géolocalisation ne porte pas atteinte à ce secret, c’est simplement un moyen de localiser l’individu, et non d’écouter ce qu’il dit. Chambre Criminelle, 22 oct 2013. Cour Européenne des Droits de l'Homme, 2 sept 2010. Même si elle porte atteinte à la vie privée, ne porte pas atteinte au secret des correspondances.



Cette correspondance fait l’objet de multiples dispositions. Elle jouit d’une protection pénale. Des dispositions extra pénales incitent à appréhender le secret des correspondances comme une liberté fondamentale, un droit de l’homme, et peut être un droit de la personnalité.

Différentes instances considèrent le secret des correspondances comme une liberté fondamentale. Cour de Cassation, Chambre sociale, Nikon, 2 oct 2001 (visa Article 8 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et 9 Code Civil). Conseil Etat, commune de Drancy, 9 avr 2004. 23 juil 1999, le conseil constitutionnel dit que la liberté proclamée par l’article 2 de la DDHC implique le respect de la vie privée. Il y a un rattachement par le conseil de la vie privée à la liberté individuelle. Parmi les attributs de cette liberté il y a celle de communiquer (Article 11 DDHC), qui ne peut être garantie que si la vie privée l’est également. Avis de l’avocat général Mathon à propos de Chambre mixte 18 mai 2007. On ne peut pas se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire. C’est donc bien une liberté fondamentale.



Est-ce un droit de l’homme ? Il faut combiner :

  •  
    • Articles 2 et 11 DDHC ;

    • Article 8 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

    • Article 12 DUDH ;

    • Article 17 PIDCP ;

    • Article 16 Convention New-York de 1989.



Il y a toujours une ambiguïté par rapport à l’autonomie du droit au secret des correspondances. Le Conseil Constitutionnel le rattache à la vie privée, idem pour les civilistes. Un décret dit que le secret des lettres est inviolable. La protection pénale des lettres contre les agissements des fonctionnaires existe des 1832, puis 1922 contre les agissements des particuliers. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme semble proclamer l’autonomie du secret des correspondances, puisqu’il est distinct du droit au respect de la vie privée. La Cour Européenne des Droits de l'Homme est beaucoup plus ambiguë. Parfois elle combine les deux prérogatives quand elle défend le secret des correspondances. Ce qui est sûr c’est que la cour protège les correspondances, les communications téléphoniques et les courriers électroniques.

Copland contre RU, 3 avril 2007. Protection des correspondances électroniques. A titre autonome ou par référence à la vie privée ? Un coup l’un, un coup l’autre.

L’effet horizontal des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme impose à l’Etat de s’assurer que les particuliers entre eux respectent les dispositions conventionnelles. Des obligations positives sont à la charge de l’Etat, par exemple l’obligation d’empêcher la révélation par la presse d’enregistrements de conversations téléphoniques (Cour Européenne des Droits de l'Homme 17 juil 2003, Craxi contre Italie) et l’obligation de fournir aux détenus le matériel nécessaire à leur correspondance (Cour Européenne des Droits de l'Homme, 3 juin 2003, Cotelet contre Roumanie). Loi 10 juil 1991 affirme que le secret des correspondances ne peut être méconnu que par l’autorité publique dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par elle. Le Code Pénal a entériné cette situation.



Cette ambiguïté sur la qualification de ce droit en tant que droit de la personnalité. On retrouve la question de l’autonomie du Secret des Correspondances par rapport à la vie privée. La jurisprudence interne l’appréhende souvent comme un attribut du droit au respect de la vie privée. En faveur de l’autonomie, il y a cette dissociation formelle dans de nombreux textes. D’un point de vue substantiel, s’il est indéniable que le secret des correspondances fait souvent partie de la vie privée, l’attacher complètement à elle reviendrait à priver plusieurs correspondances des protections élémentaires. Chambre commerciale, 6 nov 2012, sur production en justice de courriels par une entreprise pour faire la preuve de la concurrence déloyale d’une autre entreprise, laquelle avait embauché un salarié de la première entreprise. Il faut rechercher si l’atteinte portée est nécessaire et proportionnée. Il faut que ce soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Le droit au secret des correspondances contribue à protéger l’intérêt moral des correspondants ( ?).

Écho d’un arrêt de la première chambre civil du 5 avril 2012, sur la production en justice d’une lettre sans autorisation de son auteur. Ok si indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné aux intérêts antinomiques en présence. Vise vie privée + secret des correspondances, alors que détaché de la vie privée dans Chambre commerciale.



Est-ce un droit subjectif, un pouvoir juridique attribué par la norme portant sur un objet spécifique, qui va s’exercer par la volonté individuelle par le biais d’une action en justice ?

François Gémy voyait déjà un droit subjectif au secret des lettres confidentielles dans une étude.

Correspondance des détenus, du salarié, des époux.



I- La correspondance des détenus



Le secret des correspondances est ici appréhendé comme un droit fondamental qui ne peut faire l’objet de restrictions que pour des raisons d’ordre public. jurisprudence Cour Européenne des Droits de l'Homme. Cela implique qu’il y a un droit restreint de communication des détenus. Les correspondances font l’objet d’une surveillance, à même parfois d’engendrer des sanctions. Certaines correspondances restent incontrôlables, comme celles avec l’avocat.



A- Le cadre procédural du contrôle



Le droit au secret des correspondances est conditionnel, il n’est pas intangible et peut faire l’objet de limitations (Article 8 §2 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme). La Cour Européenne des Droits de l'Homme prévoit que l’ingérence étatique dans les correspondances des détenus doit être prévue par la loi, une circulaire n’étant pas une loi (12 juin 2007, Frérot contre France). La loi doit être suffisamment précise pour que les justiciables puissent connaître l’étendue des pouvoirs des autorités chargées de surveiller les correspondances.

Arrêts 1996, Calogero et Diana contre Italie, et Domenichini contre Italie. Reprise de l’article 8, ingérence nécessaire dans société démocratique pour atteindre l’un des buts mentionnés dans le paragraphe 2 de l’article 8.

Un dysfonctionnement des services pénitentiaires qui entraînerait une ouverture involontaire des correspondances constitue une violation de l’article 8 (21 déc 1999, Demirterpe contre France).



B- Proportionnalité de la mesure de contrôle



La Cour Européenne des Droits de l'Homme veille à éviter les abus de la mesure d’ingérence étatique avec la sauvegarde de l’intérêt poursuivi. Il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste. Suppression par un juge d’instruction de plusieurs passages d’une lettre envoyée d’un détenu à un autre, dans lequel il faisait état de ses mauvaises conditions de détention. Cela portait atteinte au droit au Secret des Correspondances (Arrêt Cour Européenne des Droits de l'Homme 25/2/1992 Herczegfalvy contre Autriche).

Il est arrivé à la Cour Européenne des Droits de l'Homme de créer une présomption de causalité en considérant que si l’État ne parvient pas à démontrer que le détenu a bien reçu les lettres litigieuses, la violation de l’article 8 est consommée (Arrêt Cour Européenne des Droits de l'Homme 26/2/1994 Messina contre Italie).

L’interdiction est une mesure trop radicale (21 février 75, arrêt Golder contre RU). Elle a aussi condamné un État pour non transmission d’un courrier à un détenu (20 juin 88, Arrêt Schönenberg et Durmaz contre Suisse). Idem pour l’interception de plusieurs lettres et des interdictions consécutives d’émettre ou de recevoir du courrier (Arrêt Cour Européenne des Droits de l'Homme MacCallum contre RU, 30/8/1990).

Les États ont l’obligation positive de fournir le nécessaire pour la correspondance.

On peut faire un parallèle avec la situation des personne en détention de sûreté.



II- La correspondance du salarié



A- Droit de contrôle de l’employeur et droit au Secret des Correspondances



L’employeur dispose d’un droit de contrôle sur l’activité de ses salariés justifiés par le lien de subordination hiérarchique. Peut-il pour autant s’immiscer librement dans l’exercice des droits et libertés de son salarié, notamment dans ses correspondances ?

Article L 121-1 du Code du Travail. La cour assure une protection des correspondances sur le lieu de travail, en appliquant l’article 8 (Arrêt 27 juin 97, Alford contre RU et Arrêt 16 février 2000, Amann contre Suisse). Les appels téléphoniques émanant de locaux professionnel sont compris dans la notion de vie privée et de correspondance.



1) Le secret des correspondances privées



Conflit entre droit de contrôle de l’employeur et le droit au Secret des Correspondances. Le salarié ne peut pas invoquer un droit au secret des correspondances absolu puisqu’il est placé sous un contrôle hiérarchique. Cela rejoint la question de la vie privée sur le lieu de travail. Chambre mixte, 18 mai 2007, a appréhendé ce conflit sous l’angle de la vie privée au visa de l'article 9 du Code Civil. Ce conflit a été arbitré par la Cour de Cassation. Principe posé par arrêt Nikon. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le Secret des Correspondances. Le droit de contrôle ne peut pas être totalement éclipsé. La solution est que l’employeur ne peut avoir connaissance des documents qu’en présence du salarié ou « lui dûment appelé », sauf risque ou événement particulier.



2) Le secret des correspondances professionnelles



Elles sont beaucoup plus perméables au droit de contrôle. Dès un arrêt du 18 octobre 2006, la jurisprudence a posé une présomption selon laquelle les fichiers créés par les salariés ont un caractère professionnel.

La Cour de Cassation a étendu cette présomption aux correspondances du salarié par un arrêt du 18 octobre 2011 pour les courriers électroniques et par un arrêt du 12 juillet 2012 aux courriers papiers. À défaut de se présenter comme expressément personnelles, les correspondances émises ou reçues par le salarié sont réputées être professionnelles. En vertu de cette présomption, l’employeur peut y avoir accès en dehors de la présence de son salarié.

Il reste une nuance du fait de l'arrêt de la Chambre sociale du 26 juin 2012 : si un règlement d’entreprise prévoit que les messageries électroniques des salariés ne peuvent être consultées par l’employeur qu’en leur présence, il ne pourra pas consulter les messages, même professionnel.



3) L’administrateur réseau



Sa fonction implique une surveillance. C’est un droit, un pouvoir de contrôle concédé par l’employeur. Le Code Pénal s’oppose à ce qu’un particulier intercepte, lise, surveille les correspondances d’un tiers. Or c’est ce que fait l’administrateur réseau. L’employé doit céder devant le pouvoir de l’administrateur (Arrêt Cour d'Appel de Paris du 17 décembre 2001). Il ne peut cependant pas rendre compte à l’employeur du contenu des mails.

La jurisprudence a approuvé l’employeur qui organise une grande enquête pour savoir si les messages personnels ont été ouverts par l’administrateur réseau ou l’employeur (Arrêt Chambre Sociale du 17 juin 2009).

Ni l’un ni l’autre n’ont le droit de s’immiscer dans les correspondances personnels d’un salarié, sauf avec son accord, cet accord n’étant plus requis en cas de risques d’événements particuliers.



B- Droit à la preuve et droit au Secret des Correspondances



1) Droit à la preuve de l’employeur



Pour se procurer un élément de preuve ou dans une instance disciplinaire ou procédure de licenciement, il peut être tentant pour un employeur d’utiliser son droit de contrôle. Ce droit obéit aux mêmes règles que l’exercice du droit de contrôle. Il est possible que l’employeur confie à un huissier de justice la tâche de saisir les messages privés d’un salarié soupçonné de concurrence déloyale (Arrêt Chambre Sociale du 18 juin 2008 ou Arrêt Chambre commerciale 16 mai 2013). Les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’ordinateur mis à leur disposition sont présumés avoir un caractère professionnel.

Il faut nuancer avec l’arrêt sur le règlement intérieur qui peut brimer le droit de contrôle et le droit à la preuve.



Quant aux correspondances privées, Chambre commerciale, avril 2013, mails obtenus par un huissier de justice et produit par une société contre d’anciens salariés soupçonnés de concurrence déloyale. Cour de Cassation dit que ces correspondances doivent être écartées des débats car il s’agit de correspondance privée, peu importe qu’il y ait eu un rapport avec l’activité professionnelle des salariés.



Pour certaines juridictions, le mur Facebook est privé. Sinon il faut prouver que les paramètres du compte autorisaient un partage avec tout le monde. Pour d’autres, le mur est présumé public, sauf si le salarié a restreint l’accès de sa page à un cercle limité d'amis.

Arrêt du 10 avril 2013 de la Chambre Sociale : propos injurieux envers le patron accessibles aux seules personnes choisies (salariés – communauté d'intérêt) ayant donné lieu au licenciement ; les propos sont considérés comme ne relevant pas de l'injure publique.



2) Le droit à la preuve du salarié



Lui aussi doit respecter un minimum de loyauté. Cas d’une salariée de notaire qui le poursuivait pour harcèlement sexuel (Arrêt Chambre Sociale 23 mai 2007). Elle avait produit des sms. Recevable car l’auteur ne peut pas ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur, la preuve n’est donc pas obtenue de façon déloyale.

Le contenu d’un mail envoyé par un salarié peut-il constituer un manquement à l’obligation de loyauté, par exemple s’il dénigre son employeur ? Chambre sociale, deux arrêts du 26 janvier 2012.



III- La correspondance des époux



Problème quand on est en instance de divorce. Article 259-1 du Code Civil : on ne peut verser au débat un élément de preuve obtenu par fraude ou par violence.

Le problème est donc la question de la preuve de la fraude ou de la violence par celui qui entend la soulever. D'autant que la Cour de Cassation interprète cet article strictement. Pour écarter une correspondance, les juges doivent constater la fraude (Deuxième Chambre Civile du 29 janvier 1997). S’il n’y a pas fraude ou violence, on peut présenter la preuve.

Cour Européenne des Droits de l'Homme, 13 mai 2008, LN et TA contre Belgique : une femme avait produit en justice la correspondance que son mari avait échangée avec un autre homme. La cour considère que l’atteinte est indéniable mais justifiée par le droit d’une personne mariée à mettre fin aux liens matrimoniaux quand leur poursuite n’est plus possible (voir également Arrêt Cour Européenne des Droits de l'Homme du 10 octobre 2006, LL contre France).

Donc le droit au secret des correspondances des époux se restreint de plus en plus en cas de divorce du fait de l'action combinée de la jurisprudence interne et européenne.

 

 


 
 
posté le 08-07-2015 à 17:14:42

MEMO DROIT DES OBLIGATIONS – RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE


Evolution de la jurisprudence en la matière


Civ., 27 octobre 1885, arrêt MONTAGNIER

Le propriétaire ou le gardien d’un animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute. La présomption de l’article 1385 du code civil ne cède que devant la preuve d’un cas fortuit d’une faute de la victime. Première étape de l’objectivation de la responsabilité civile délictuelle.

 

Civ., 16 juin 1896, arrêt TEFFAINE

Consécration du principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (découverte de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil). Le propriétaire d’un remorqueur est responsable de la mort du mécanicien lors de l’explosion inexpliquée de la chaudière.

 

Req., 3 août 1915, arrêt Clément BAYARD

Le propriétaire d’un terrain qui y installe des pics en bois de seize mètres de hauteur, surmontés de tiges en fer, alors que ce dispositif ne présente aucune utilité et n’a d’autre but que de nuire à son voisin, amateur de ballons dirigeables, abuse de son droit de propriété.

 

Civ., 16 novembre 1920, arrêt Gare de BORDEAUX

Le principe général de responsabilité du fait des choses (arrêt TEFFAINE) est étendu aux cas d’incendies.

 

Ch. Réunies, 13 février 1930, arrêt JAND’HEUR

La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver que le gardien n’a pas est commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

Il n’y a pas lieu de distinguer suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 du code civil rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose.

 

Ch. Réunies, 2 décembre 1941, arrêt FRANCK

Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Le voleur d’une chose en est gardien.

 

Civ.,  27 février 1951, arrêt BRANLY

La faute prévue dans les articles 1382 et 1383 du code civil peut aussi bien être un fait négatif, une abstention (faute par omission), qu’un acte positif (faute par commission).

Condamnation d’un historien pour avoir volontairement omis, dans un ouvrage sur la TSF, d’énoncer le nom de Branly, savant à l’origine de l’invention, à cause d’un différend politique entre les deux hommes.

 

Com., 19 juin 1951, arrêt LAMORICIERE

Le gardien de la chose peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en cas de force majeure.

Naufrage du paquebot Lamoricière dû pour les 4/5 à un violent cyclone et pour le 1/5 restant à du charbon défectueux.

 

Civ. 2e, 5 janvier 1956 et Civ. 2e, 10 juin 1960, arrêts OXYGENE LIQUIDE

La garde de la structure se distingue de la garde du comportement pour les choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux.

 

Civ. 2e, 13 mars 1957, arrêt HOUILLERES DU BASSIN DU NORD

La force majeure peut être une cause d’exonération partielle du défendeur.

Dommage dû à la fois à un violent orage et à la faute du défendeur qui avait modifié l’écoulement naturel des eaux par une digue.

 

Civ. 2e, 18 décembre 1964, arrêt TRICHARD

Une personne privée de discernement peut avoir la qualité de gardien d’une chose.

Abandon progressif de l’imputabilité de la chose.

 

Ch. Mixte, 27 février 1970, arrêt DANGEREUX

L’article 1382 du code civil est applicable, en cas de décès, même s’il n’existe pas de lien de droit entre la victime et le demandeur (indemnisation d’une concubine pour le décès de son concubin).

 

Civ.2e, 21 juillet 1982, arrêt DESMARES

Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la .

responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Impossibilité d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.

 

Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêts LEMAIRE et DERGUINI

Les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son actes pour retenir la responsabilité des parents.

Première étape avant l’arrêt LEVERT.

 

Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt FULLENWARTH

Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Première étape avant l’arrêt BERTRAND.

 

Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt GABILLET

L’infans peut avoir la qualité de gardien d’une chose.

Prolongement de l’arrêt TRICHARD.

 

Civ.2e, 6 avril 1987, arrêt METTETAL

Le gardien de la chose peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au dommage.

Assouplissement de l’arrêt DESMARES.


 

Ass. Plén., 29 mars 1991, arrêt BLIECK

Reconnaissance du principe général de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Une association ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé est responsable des dommages qu’il cause.

 

Com., 12 octobre 1993, arrêt PARFUMS ROCHAS

Le commettant ne peut exercer un recours contre le préposé qui a agi dans le cadre de sa mission, sans en outrepasser les limites.

Allégement de la responsabilité du préposé.

 

Civ.2e, 19 février 1997, arrêt BERTRAND

Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui.

Changement du fondement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Il ne pèse pas sur eux une présomption de faute mais une présomption de responsabilité.

 

Civ.2e, 19 février 1997, arrêt SAMDA

Lorsque l’enfant est en visite chez le parent qui n’a qu’un droit d’hébergement, la cohabitation ne cesse pas avec celui qui exerce le droit de garde (l’autorité parentale).

Vers une conception abstraite de la cohabitation.

 

Ass. Plén., 25 février 2000, arrêt COSTEDOAT

Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.

Complément de la jurisprudence PARFUMS ROCHAS.

 

Ass. Plén., 17 novembre 2000, arrêt PERRUCHE

Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire, dans l’exécution des contrats formés avec la mère, avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.

Reconnaissance, selon une partie de la doctrine, qu’il valait mieux ne pas être né qu’être né handicapé. Interprétation controversée de l’arrêt.

 

Civ.2e, 10 mai 2001, arrêt LEVERT

L’existence d’une faute de l’enfant n’est pas requise pour engager la responsabilité des parents.

Consécration de la responsabilité objective des parents (suite des arrêts DERGUINI et LEMAIRE).

 

Ass. Plén, 14 décembre 2001, arrêt COUSIN

Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.

Atténuation de la jurisprudence COSTEDOAT.

 

source : http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=293934

 

 


 
 
 

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