La nuit d'encre aux feuilles rouillées
Dès six heures, sur les jardins,
Goutte a goutte répand son tain ;
L'arbre mort déjà se délite,
Et toi, de ta vie qui s'effrite,
Perçois-tu le long chant d'exil,
Comme si s'en rompait le fil?
Oh! Dis-moi, lorsque ta main porte
Dans le café qui réconforte
Le sucre blanc, ne crois-tu voir
L'ombre tisser son voile noir ?
Et regarde: l'épais liquide
Sournoisement, comme l'acide
S'infiltre en chaque bloc épars
Et le ronge, de part en part.
C'est ainsi que la nuit sinue
En toi, franchissant les issues,
Et portant son remugle amer
En chaque fibre de ta chair ;
Jusqu’à l'instant où, de ta face,
Ne restera qu'un bloc de glace
Qui fond, dans le breuvage amer
D'un dieu, maître de l'univers.
Jenő Dsida
Traditionnellement, le bien est défini comme une chose susceptible d’appropriation. Or la propriété, selon une analyse classique, ne pourrait avoir pour objet que des choses corporelles. Partant, la notion apparaît en décalage avec l’évolution des richesses, qui se dématérialisent. Elle souffre même d’un regrettable paradoxe : alors qu'en sont exclus les droits au même titre que les choses incorporelles, le corps humain, en raison de sa parenté avec les autres corps, tend à y être inclus. C’est pourquoi la notion de bien devait être repensée.
Aujourd’hui, l’utilité économique est souvent présentée comme le caractère essentiel du bien. Toutefois, cette conception conduit à ne mettre l’accent que sur l’intérêt du bénéficiaire de cette utilité. Or, s'il est certain que le bien représente une source d'avantages pour son titulaire, il intéresse également les tiers. La notion – juridique – de bien, se distingue ainsi de celle – économique – d’actif, qui désigne l’ensemble des sources de richesses dont une personne a la maîtrise, par sa fonction : tout bien est le gage commun des créanciers de son bénéficiaire. Deux types de rapports doivent par conséquent être pris en considération pour rendre compte de la notion : un rapport « interne », entre le bien et son titulaire ; un rapport « externe », entre les biens et les créanciers de celui-ci. Le bien est une chose qui a été soustraite à l’usage collectif pour être attribuée en propre à une personne. Mais il peut ensuite lui être retiré, sur l’initiative de ses créanciers, lorsqu’elle n’exécute pas ses obligations à leur égard.
Élément du patrimoine d’une personne, le bien doit donc être défini comme une chose appropriée et saisissable.
Extrait de La notion de bien, de Pierre Berlioz
Texte : article 815-5-1 du Code Civil créé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit contient des innovations dans des domaines très variés (fiducie, procédure civile, organisation judiciaire …). Elle intéresse également le droit patrimonial, à travers le nouvel article 815-5-1 du Code civil relatif à l’indivision. Le texte s’inscrit dans la volonté constante du législateur, déjà très visible dans la loi du 23 juin 2006, d’assouplir la gestion des biens indivis. Cette fois, l’assouplissement ne concerne pas l’aliénation volontaire d’un bien, mais son aliénation judiciaire. Ainsi, on sait que même après la réforme de 2006, la vente d’un immeuble, par exemple, ne peut être volontairement accomplie qu’à l’unanimité : il suffit donc qu’un seul indivisaire, fût-il extrêmement minoritaire, s’oppose à la vente pour que celle-ci ne puisse avoir lieu. C’est pourquoi le texte prévoit que l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance à la demande des indivisaires représentant la majorité des deux tiers des droits indivis, suite à un procès-verbal de difficulté établi par notaire. Toutefois, cette possibilité est exclue en cas de démembrement de la propriété, ou encore si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836 du Code civil. Pour le reste, le critère permettant au juge d’autoriser l’aliénation est extrêmement souple : aucun péril pour l’intérêt commun n’est à prouver, conformément à l’article 815-5 du Code civil. Il suffit d’établir que l’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. L’assouplissement ainsi réalisé est très perceptible.
Cass. 3ème civ., 15 février 2012 (pourvoi n° 10-22.899).
Mots-clés : droit de propriété – servitude de tour d’échelle – abus du droit de propriété – voisinage – droit de passage.
Commentaire : un propriétaire avait pris la décision d’effectuer quelques travaux sur la toiture de son pavillon. Il a demandé l’autorisation en mairie d’installer une nacelle sur la voie publique pour accéder à son toit. Ayant essuyé un refus, le maître d’œuvre s’est tourné vers son voisin pour que ce dernier l’autorise à installer un échafaudage sur son fonds. Celui-ci a également refusé. Le maître d’œuvre a alors assigné le propriétaire voisin afin d’obtenir l’autorisation judiciaire d’installer l’échafaudage litigieux le temps des travaux sur la propriété du défendeur. Les juges du fond ont fait droit à cette demande. Un pourvoi a été formé contre cette décision. Le demandeur a critiqué l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’il existait d’autres moyens permettant d’accéder au toit à réparer et que leur coût excessif ne pouvait justifier l’autorisation judiciaire de passer sur son fonds.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi. Elle considère que la cour d’appel ayant constaté le refus de la mairie d’installer la nacelle sur la voie publique et le coût disproportionné des moyens alternatifs d’accéder à la toiture du maître d’œuvre, elle a pu en déduire que le propriétaire voisin ne pouvait refuser au maître d’œuvre l’autorisation d’installer l’échafaudage sur son fonds sans commettre un abus de droit.
Le législateur n’a pas prévu de servitude permettant à un propriétaire d’accéder temporairement au fonds voisin pour effectuer des travaux sur son propre fonds. Juridiquement, cette autorisation, lorsqu’elle est accordée, s’analyse comme une tolérance, c’est-à-dire un fait qui ne permet pas au bénéficiaire de l’autorisation de réclamer le bénéfice ultérieur d’un droit de passage sur le fonds. Cette tolérance porte mal son nom puisqu’on la qualifie de servitude de tour d’échelle. On en déduit qu’un propriétaire peut, sans se justifier, refuser cette autorisation en raison du pouvoir d’exclure quiconque de sa propriété. C’est ici que l’arrêt dévoile tout son intérêt car la Cour de cassation semble reconnaître qu’un tel refus pourrait, en soi, constituer un abus du droit de propriété. L’abus est une notion à coloration subjective ; il est conditionné à l’existence d’une intention de nuire du propriétaire. Or en l’espèce, rien ne permet d’étayer cette intention de nuire. Au contraire, on devine les désagréments occasionnés par l’installation de l’échafaudage litigieux et on comprend ainsi l’utilité pour le propriétaire de refuser le passage sur son fonds. Certes, l’abus du droit de propriété est une notion jurisprudentielle. Mais en ce qu’elle consacre une limite au droit du propriétaire, il appartient au juge d’en fixer clairement le domaine. L’arrêt rapporté entretient le doute en faisant reposer l’abus du droit de propriété sur le seul préjudice subi par le maître d’œuvre.
Précédent jurisprudentiel : rapprocher de Cass. 3ème civ., 15 avril 1982, Bull. civ. III, n° 93.
Cons.
constit. 30 septembre 2011 (décision n° 2011-169 QPC)
Mots-clés : propriété – expulsion – droit au logement – dignité humaine – droit une vie familiale normale.
Commentaire : l’article 544 C. civ. qui définit la propriété privée est-il conforme aux droits et libertés garantis par les textes à valeur constitutionnelle ? Telle est la question à laquelle le Conseil constitutionnel a dû répondre dans sa décision du 30 septembre 2011. L’article 544 C. civ. échappe aux fourches caudines de l’abrogation puisqu’il est déclaré conforme à la Constitution. L’argumentation des requérants n’a donc pas convaincu le Conseil. Selon eux, la possibilité accordée au propriétaire d’expulser un occupant sans titre (fondée sur le caractère absolu du droit de propriété visé à l’art. 544 C. civ.) portait atteinte au droit au logement, au droit de mener une vie de famille normale et à la dignité humaine qui constituent autant de droits et libertés fondamentales à valeur constitutionnelle. Mais le Conseil, sans réelle surprise, n’adhère pas à l’argumentation développée, et ce, pour au moins deux raisons. En premier lieu, les procédures d’expulsion sont déjà très encadrées par la loi qui prévoit de nombreuses restrictions au droit de propriété pour garantir les droits fondamentaux invoqués dans la question. Il suffit de mentionner la période annuelle au cours de laquelle l’expulsion n’est pas possible connue sous le nom de « trêve hivernale » pour s’en rendre compte. En second lieu, ajouter d’autres limites au droit de propriété, c’est prendre le risque, pour le législateur, de porter une atteinte au droit de propriété d’une telle gravité qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit. Or tel est le critère qui permet au Conseil constitutionnel de défendre la propriété garantie, au-delà de l’art. 544 C. civ., par les art. 2 et 17 DDHC (que le Conseil n’oublie pas de rappeler dans la décision annotée) contre les atteintes à ce droit, fût-elles motivées par la promotion d’autres droits à valeur constitutionnelle. On comprend ainsi pourquoi l’art. 544 C. civ. n’a pas chancelé devant le contrôle de constitutionnalité effectué par les neuf sages.
Précédent jurisprudentiel : Cass. civ. 3ème, 30 juin 2011, QPC n° 11-40017.
CEDH 11 octobre 2011, Henri Helly et a. c/ France (requête n° 28216/09).
Mots-clés : propriété – expropriation – indemnité – montant.
Commentaire : la décision de la CEDH vient clore l’épopée judiciaire mettant en scène la grotte Chauvet. Tout commence en 1997 lorsque les propriétaires de cette grotte sont expropriés pour cause d’utilité publique. Considérant que l’indemnité qui leur a été allouée en contrepartie est sans commune mesure avec la valeur considérable de la grotte, ils décident d’en contester le montant en justice. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, les propriétaires mécontents portent l’affaire devant la CEDH. Selon eux, la France a violé l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH qui garantit à chacun le droit au respect de ses biens. On sait que la CEDH a fait de ce texte la clef de voûte de la protection de la propriété privée. Selon la Cour, les atteintes à la propriété privée ne sont valables que si elles sont motivées par un but d’intérêt général et qu’elles ménagent un juste équilibre entre cet intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, en l’occurrence : le droit de propriété. Dans l’affaire de la grotte Chauvet, il eut été difficile de contester l’intérêt général ayant motivé l’expropriation. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que la sauvegarde du patrimoine culturel suffisait à donner corps à l’utilité publique fondant l’expropriation (voir notam. CEDH 19 février 2009, Kozacıoğlu c/ Turquie [GC], no 2334/03). Il ne restait alors que le juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu aux requérants pour obtenir la condamnation de la France. Cet équilibre est réalisé, en matière d’expropriation, par une indemnisation du propriétaire en rapport avec la valeur du bien exproprié. A cet égard, la Cour rappelle une chose importante : l’indemnité versée n’a pas vocation a réparer l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire exproprié. Les Etats bénéficient d’une marge de manœuvre pour fixer l’indemnité (voir notam. CEDH 11 avril 2002 Lallement c/ France, no 46044/99) ; il faut, mais il suffit, qu’elle soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Après avoir relevé les différents éléments pris en considération par le juge de l’expropriation français pour fixer l’indemnité due aux propriétaires de la grotte litigieuse, la CEDH considère que la France n’a pas outrepassé la marge d’appréciation laissée aux Etats membres. La requête est en conséquence déclarée irrecevable.
Précédent jurisprudentiel : Cass. civ 3ème, 20 décembre 2000, inédit.
Cass.
1ère
civ., 12 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.298)
Mots-clés : indivision – usufruit – nue-propriété – droits différents sur le bien.
Commentaire : suite au décès de son époux, une femme récupère une partie du patrimoine du de cujus en pleine propriété et une partie en usufruit. La nue-propriété de cette seconde partie échoit à son fils. La femme fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur demande le partage de l’indivision afin d’individualiser les biens appartenant à la femme. Les juges du fond rejettent la demande au motif qu’usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent être en indivision puisque, selon la cour d’appel, l’usufruit est un droit personnel. Un pourvoi est formé contre cette décision. La Cour de cassation censure l’arrêt des juges du fond. La réaction de la Cour de cassation ne saurait surprendre. L’usufruit est un droit réel, mais cette correction est insuffisante pour comprendre la décision. Il est de jurisprudence constante que l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision car ils n’ont pas des droits de même nature sur la chose : le premier a l’usus et le fructus, le second l’abusus (voir notamm. Cass. civ. 1ère 25 nov. 1986, Bull. I, n° 282). Mais si une personne est propriétaire d’une partie d’un patrimoine et usufruitière de l’autre partie du patrimoine, alors il existe nécessairement une indivision. En effet, le nu-propriétaire de la partie du patrimoine dont l’usufruit est concédé partage la nue-propriété de la totalité du patrimoine avec l’usufruitier, non pas pris en sa qualité d’usufruitier, mais de plein propriétaire de l’autre partie du patrimoine. La raison est simple : la pleine propriété est constituée de la nue-propriété et de l’usufruit. La nue-propriété de tout le patrimoine est donc en indivision entre le nu-propriétaire d’une partie de ce patrimoine et le plein propriétaire de l’autre partie de ce patrimoine. Or les indivisaires peuvent toujours provoquer le partage. Le droit de provoquer le partage que reconnaît ici la Cour de cassation a été consacré à l’occasion de la loi du 23 juin 2006 ayant réformé les successions. Aujourd’hui, l’article 819 C. civ. prévoit en effet : « celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818 ».
Précédent jurisprudentiel : Cass. 1ère civ., 6 février 1996, pourvoi n° 94-12.085.
Cass. 3ème civ., 30 juin 2010 (pourvoi n° 09-16257)
Mots-clés : propriété – empiètement – coupe des arbres qui empiètent sur le fonds voisin – droit imprescriptible – abus du droit de propriété (non).
Commentaire : un propriétaire demande en justice l’élagage des arbres de son voisin, car ceux-ci avancent sur son fonds. La cour d’appel le déboute de sa demande au motif qu’il ne pouvait ignorer, lorsqu’il a acquis le fonds, qu’il se trouvait dans un environnement arboré dans lequel l’objectif était la valorisation d’un site boisé ; qu’en conséquence, le propriétaire demandeur ne peut, sans faire dégénérer son action en abus du droit de propriété, demander l’élagage des arbres litigieux. La Cour de cassation censure la décision au visa de l’article 673 C. civ., lequel prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». La propriété est un droit exclusif. Autrement dit, il confère, par essence, la possibilité pour le propriétaire d’exclure tous les tiers. En ce sens, l’action destinée à faire cesser un empiètement ne peut jamais dégénérer en abus, quelle que soit la nature ou l’étendue de l’empiètement. De la même manière, la sanction n’est pas laissée à la libre appréciation du juge. Si la destruction de la construction empiétant sur le terrain voisin ou l’élagage des arbres dont les branches empiètent sur le terrain voisin est demandé par le propriétaire de ce terrain, le juge est obligé d’y faire droit. A défaut, il validerait un cas d’expropriation pour cause d’utilité privée. Le propriétaire dont les arbres empiètent sur le fonds voisin serait autorisé à maintenir les choses en l’état moyennant le versement d’une indemnité au propriétaire du fonds victime de l’empiètement.
Cass. 1ère civ., 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-65.362)
Mots-clés : indivision – construction bâtie par un indivisaire – défaut de consentement des autres indivisaires – possibilité d’obtenir la démolition de la construction litigieuse.
Commentaire : une personne bâtit une construction sur une parcelle lui appartenant. Cette construction empiète sur la parcelle voisine qui appartient au constructeur en indivision avec d’autres personnes. Les indivisaires non-constructeurs demandent en justice le paiement d’une indemnité d’occupation et la démolition de la construction litigieuse. Dans un arrêt infirmatif, la cour d’appel les déboute de leurs demandes aux motifs, concernant l’indemnité d’occupation, que la parcelle indivise n’étant pas louée, l’empiètement n’a privé l’indivision d’aucun revenu ; concernant la démolition, les juges du fond estiment qu’elle est « prématurée » car la validité de l’acte (la construction) dépend du résultat du partage. L’indivisaire constructeur peut être attributaire de la parcelle sur laquelle le bâtiment empiète. Le partage étant un acte déclaratif, la construction peut être rétroactivement validée. La décision est censurée par la Cour de cassation. L’arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle deux points importants du régime de l’indivision.
Tout d’abord, la Haute juridiction décide, au visa de l’article 815-9 al. 2 Code civil, que l’indemnité d’occupation n’est pas conditionnée à la location du bien indivis. Aux termes du texte visé, elle est due dès l’instant où l’un des indivisaires jouit privativement de la chose indivise, car elle correspond à la privation des richesses que le bien aurait pu produire si l’un des indivisaires n’en avait pas jouit seul.
Ensuite, la Cour de cassation affirme, au visa de l’article 815-9 al. 1er Code civil, que tout indivisaire non-constructeur peut agir en démolition. La solution est commandée par la nature même de l’indivision. Tous les indivisaires ont le même droit sur le bien indivis, un droit de propriété. L’un des indivisaires ne peut se comporter en propriétaire exclusif sans inéluctablement porter atteinte aux droits des autres indivisaires. S’il est porté atteinte à ce droit, l’indivisaire peut certainement, et sans attendre, faire sanctionner la faute de l’indivisaire constructeur. Or le meilleur moyen de réparer le préjudice subi par les indivisaires est une sanction en nature leur assurant une jouissance égalitaire : la démolition de la construction litigieuse.
Précédent jurisprudentiel : Cass. 3ème civ., 9 mars 1994, Bull. Civ. III, n° 48.
Cons. const. 12 novembre 2010 (décision n° 2010-60 QPC)
Mots-clés : propriété – mitoyenneté – cession forcée de la propriété – expropriation pour cause d’utilité privée (non).
Commentaire : l’article 661 Code civil prévoit : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ». Estimant cette disposition non conforme à la Constitution française en ce qu’elle organise une expropriation pour cause d’utilité privée (contraire aux art. 2 et 17 DDHC), un justiciable a entamé une procédure destinée à contrôler la constitutionnalité du texte litigieux. La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel le 15 septembre 2010. Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 661 Code civil conforme à la Constitution française. Il considère tout d’abord que ce texte ne prive pas le propriétaire de son droit de propriété, mais confère au mur mitoyen la qualité de bien indivis (appartenant à deux propriétaires distincts). En conséquence, le propriétaire initial du mur exerce encore tous les attributs de la propriété. Ensuite le Conseil constitutionnel estime que les restrictions dans l’exercice des attributs de la propriété résultant de la mitoyenneté du mur sont justifiées par un motif d’intérêt général (la paix des voisins), proportionnées à l’objectif poursuivi et entourées de garanties de fond et de procédure. Ces garanties prennent notamment la forme d’une indemnité devant être versée par le propriétaire du fonds joignant le mur. Cette indemnité correspond à la moitié du coût du mur.
Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010 (pourvoi n° 08-19.108)
Mots-clés : droit de propriété – limites – abus de droit – principe de précaution
Commentaire : Les propriétaires d’un terrain situé à proximité d'une source d'eaux minérales naturelles font réaliser un forage pour l'arrosage de leur jardin. La société d’économie mixte qui exploite cette source, et qui craint que cet ouvrage n’entraîne un risque de pollution, les assigne en fermeture du forage.
Cette affaire est intéressante à deux titres distincts. Tout d’abord, la Cour de cassation vérifie que l’usage fait de son terrain par un propriétaire ne contrevient pas aux dispositions ayant consacré le principe de précaution (article L 110-1, II, 1° C. de l’environnement). En l’espèce, les conditions d’application du principe de précaution n’étaient pas réunies. Néanmoins, en procédant à cette vérification, la Haute juridiction avertit les propriétaires qu’aux côtés de l’abus de droit et des troubles anormaux du voisinage notamment, une nouvelle limite affecte les pouvoirs du propriétaire. Celle-ci résultant de la loi, elle s’inscrit dans la limite édictée à l’article 544 C. civ. : la propriété est le pouvoir le plus absolu sous réserve que l’on n’en fasse pas un usage contraire aux lois et règlements.
Ensuite, la Cour de cassation rappelle les conditions de l’abus de droit : faute d’intention de nuire, dont l’inutilité de l’usage de son terrain par le propriétaire incrimine peut être un indice, il n’y a pas abus de droit.
Cass. Com., 31 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.219)
Mots clés : usufruit et trust
Commentaire : Même si l’arrêt a pour l’essentiel un intérêt fiscal, qui ne sera pas développé ici, il contient des enseignements de droit patrimonial qui méritent d’être soulignés. Etait en cause la constitution d’un trust par une américaine conformément à la législation de New-York. A son décès, le fisc français s’est plaint de ce que le portefeuille de valeurs mobilières du trust n’ait pas fait été déclaré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Afin d’y échapper, les héritiers ont fait valoir que le constituant transfère, dans le cadre d’un trust, la propriété des biens, de sorte qu’ils ne sauraient être compris dans son patrimoine (ou celui de ses héritiers) soumis à ISF. Ils montraient également que le trust est inconnu du droit français, lequel ne connaît que la dissociation de la propriété en nu-propriété et usufruit. Dès lors, faute de stipulation expresse du CGI, il n’était pas possible de soumettre le trust à une telle imposition. Mais la Cour de cassation ne se montre pas sensible à un tel argumentaire. Elle considère en effet que le constituant demeurait, du fait des termes de l’acte en cause, propriétaire des biens remis en trust. Elle s’appuie alors implicitement sur les termes de l’article 544 du Code civil, considérant que l’américaine avait « le droit de jouir et disposer » des titres confiés. Etant propriétaire des titres, ceux-ci doivent être compris dans l’assiette de l’ISF. La solution montre la différence qui existe entre le trust, non translatif de propriété, et la fiducie, qui est expressément envisagée comme translative de propriété par le Code civil, même si ce caractère est contesté par certains auteurs.
Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2009
Mot clé : indivision
Commentaire : Parce que l’indivision organise une appropriation collective d’un bien ou d’une universalité, il est nécessaire que les indivisaires puissent faire en sorte d’éviter l’entrée d’un étranger en son sein. C’est pourquoi l’article 815-14 du Code civil organise un système de préemption en faveur des indivisaires, lorsque l’un d’entre eux entend céder ses droits dans l’indivision. Le cédant doit alors notifier le projet de cession à ses coindivisaires. L’arrêt montre le formalisme qui s’attache à une telle notification. Ainsi, la Cour d’appel avait considéré que les termes de l’article 815-14 du Code civil avaient été respectés, en ce que l’indivisaire avait, par acte extrajudiciaire, notifié le projet de vente. La décision est censurée par la Cour de cassation : en effet, si les conditions objectives de la vente étaient précisées (prix …), l’identité de l’acquéreur n’avait pas été notifiée. La cession est dès lors nulle. La solution montre l’intuitus personae qui innerve l’indivision, sans doute à raison de son origine essentiellement successorale et familiale.
Cass. Civ. 3ème, 1er avril 2009
Mots clés : servitude et empiètement
Commentaire : L’arrêt rappelle une solution classique, posée notamment en 2001 : une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui. Ainsi, l’octroi d’une servitude de passage ne saurait permettre à son bénéficiaire de construire un escalier qui empiète sur la propriété de son voisin. Le rappel est important, puisque d’aucuns avaient pu considérer que, par un arrêt du 12 mars 2008, la Cour de cassation avait amorcé un revirement de jurisprudence (v. fascicule sur l’indivision). On le voit, il ne fallait pas prêter une telle portée à l’arrêt. La solution traditionnelle est maintenue et la protection de la propriété s’en trouve renforcée.
Cass. Civ. 3ème, 12 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.164)
Mots-clés : servitude de surplomb – acquisition par prescription
Commentaire : l’arrêt est important, et ce à deux égards.
Tout d’abord, la Cour de cassation décide qu’une servitude de surplomb sur le fonds voisin peut s’acquérir par prescription trentenaire. Pourtant, le pourvoi rappelait la solution classique selon laquelle une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur le fonds voisin. Cette affirmation ne manquait pas de pertinence, en ce que la jurisprudence sanctionne avec vigueur l’empiètement et que le surplomb réalise un empiètement, fût-il en volume. En effet, il convient de se rappeler que la propriété d’un terrain est en réalité la propriété d’un volume, qui comprend tout ce qui est au-dessous et tout qui est au-dessus. Néanmoins, comme en matière de revendication de la propriété, l’empiètement ne peut plus être sanctionné dès lors que son auteur bénéficie de l’usucapion. Le jeu de la prescription acquisitive interdit la démolition de l’ouvrage : la servitude est acquise. On pourrait même aller plus loin et considérer que ce qui est acquis n’est pas tant une servitude de surplomb qu’une véritable propriété du volume, tant le propriétaire du terrain paraît totalement privé des utilités de cette chose.
Ensuite, le pourvoi faisait valoir que la corniche n’avait qu’une fonction décoratrice, de sorte qu’elle ne présentait pas d’utilité pour un fonds dominant, condition fondamentale de la servitude. Mais la Cour de cassation répond que la corniche faisait partie d’un ensemble architectural cohérent, de sorte que le service présentait un avantage pour l’usage et l’utilité de l’immeuble (cela nous rapproche des critères de l’immobilisation par destination).
Cass. Civ. 3ème, 6 juin 2007 (pourvoi n° 06-15044).
Mots-clés : indivision – servitude par destination du père de famille
Commentaire : En l’espèce, deux époux sont copropriétaires, sous le régime d’une indivision conventionnelle, d’un fonds immobilier. L’époux contracte des dettes, de sorte que syndic chargé de la liquidation de ses biens provoque judiciairement le partage. Le fonds est divisé et vendu en parcelles à des propriétaires différents. L’un d’entre eux, une société civile immobilière, assigne un autre acquéreur en libération du passage dont aurait bénéficié son fonds ainsi qu’en dommages-intérêts.
La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 7 mars 2006, fait droit à cette demande. Elle considère en effet que le fonds appartenant à la société civile immobilière bénéficie d’une servitude de passage sur la propriété du défendeur, quand bien même cette servitude par destination du père de famille a été constituée par une indivision. Mais la solution est sèchement censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 693 : « des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille ».
Pour la Cour de cassation, la servitude par destination du père de famille ne peut être constituée que par la division d’un fonds appartenant à un seul propriétaire, ce qui exclut son application au partage d’un fonds indivis, soumis à des droits concurrents.
Pourtant, on peut avancer que même lorsque le fonds est indivis, il y a bien un fonds unique, sur lequel les indivisaires exercent un droit de propriété : il y a donc bien division d’un fonds unique. En sens contraire, on peut invoquer l’effet déclaratif du partage, selon lequel chaque copartageant est réputé dès l’origine propriétaire exclusif de la partie du fonds qui lui est attribuée. Dès lors, par cette fiction rétroactive, il n’y pas un fonds unique sur lequel s’exerce une copropriété, mais plusieurs fonds distincts, ce qui apparaît contraire au mécanisme de la servitude par destination du père de famille.
Précédents jurisprudentiels : Req., 7 avril 1863.
Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 20 Février 2013 n° 12-11.994 :
L'expropriation partielle d'une propriété privée, qui constitue un atteinte grave au caractère fondamental du droit de propriété tel que prévu par l'art 544 du Code civil, ne peut être admise même lorsqu'elle poursuit l'objectif de prévention des incendies de forêts.
Est ainsi censuré l'arrêt d'une Cour d'Appel qui reconnaît à une commune, en vertu de ses pouvoirs de Police Administrative, la possibilité d'élargissement d'un sentier forestier en vue de prévenir les incendies de forêt.
La Cour de Cassation au visa des arts. 544 et 545 du Code civil estime que "L’élargissement d’un sentier forestier au détriment des propriétaires privés peut être réalisé par une commune sous réserve qu’elle bénéficie d’une servitude de passage ou qu’elle y ait été autorisée spécialement par les propriétaires des parcelles affectées".
Références utiles :
Article 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Article 545 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 20 Février 2013 n° 11-25.398
Cet arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation en matière de revendication immobilière revient sur l'efficacité d'une possession Solo Animo : « la prescription utile de l'art 2261 du Code civil, ne peut s'établir pour pouvoir prescrire que par acte matériel d'occupation réelle et se conserve […] par la seule intention (des parties) […] tant que le cour (de la prescription acquisitive) n'est pas interrompu ou suspendu […] par un acte ou un fait contraire. »
Article 2261 : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 23 mai 2013 n° 12-14.901
Cette affaire est la suite d'un litige qui a donné lieu à un arrêt de cette même chambre le même jour (Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, 23 mai 2013, n° 12-10.157 ci-dessous).
Dans cet arrêt, les juges du droit confirment qu'un commandement de quitter les lieux émis par le véritable propriétaire d'un terrain occupé suspend le délai de prescription acquisitive. Ainsi les occupants sans-titre du terrain, disposant d'une possession utile pour pouvoir prescrire au sens de l'art 2261 du Code civil, peuvent se voir opposés la suspension du délai de prescription à la suite de cet acte de volonté émis par le véritable propriétaire du terrain litigieux.
La possession des occupants est donc interrompue par la délivrance de cet acte (Cf. condition de l'art 2261 du Code civil).
Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 23 mai 2013 n°12-10.157
Rendu aux termes de l'article 2244 ancien du code civil par la troisième chambre civile, l'arrêt précise qu'un commandement de quitter les lieux (acte de volonté d'un propriétaire pour expulser les occupants sans titre de son terrain) n'interrompt le délai de prescription acquisitive que si ce dernier est fondé sur un titre exécutoire.
La prescription acquisitive portant sur un immeuble doit présenter certaines qualités au nombre desquelles figurent, notamment, le caractère paisible, continu et non équivoque de la possession. La preuve de ces qualités revêt donc une importance considérable pour le possesseur. Aussi la Cour de cassation veille-t-elle par la solution qu'elle adopte, à ne pas permettre une remise en cause trop aisée de la possession en conditionnant l'effet interruptif de la délivrance d'un commandement à l'existence d'un titre exécutoire.
Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 19 février 2014, n°13-12.107 :
L’empiétement, quelqu'en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté.
Dans cet arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, les juges du droit posent clairement une règle jurisprudentielle dans les veines des arrêts rendus antérieurement dans ce domaine (Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 19 septembre 2007 ; Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 5 avril 2011 et Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation 6 mars 2013).
Il en résulte que dès lors qu'une situation d’empiétement est caractérisée, cette dernière quelqu'en soit son auteur « fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté. »
Reprenons les faits de l'arrêt qui étaient, une fois n'est pas coutume, simplistes. À la suite d’un jugement ordonnant le bornage de propriétés voisines ainsi que l’intervention d’un expert pour déterminer les limites de propriété et l’emplacement des bornes, un couple sollicite le rachat, pour moitié, des frais de construction d’un pilier construit par leurs voisins empiétant de 19 cm. sur leur propriété et sur lequel vient prendre appui leur nouveau portail.
Les voisins, auteurs de la construction demandent, quant à eux, l’autorisation de déposer le pilier ainsi que la condamnation des époux voisins à déplacer leur portail.
La Cour d'Appel saisie de l'affaire va confirmer le jugement de première instance en faisant droit à la demande de rachat de la mitoyenneté des époux empiétés par le paiement de la moitié des frais de construction.
Se plaçant sur le terrain de la qualité de l’auteur de l’empiétement, la Cour d'Appel précise que les propriétaires auteurs de la construction litigieuse ne peuvent se prévaloir de la règle jurisprudentielle selon laquelle l’empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, pour arguer du refus de la mitoyenneté.
Suivant toute logique procédurière les époux constructeurs du piliers déboutés de leur demande forment alors un pourvoi en cassation.
Ce pourvoi pose la question à la Haute Juridiction de déterminer si l’empiétement volontaire ou non, d’un propriétaire sur le fond voisin peut faire obstacle à l’acquisition par ce dernier de la mitoyenneté ?
Au visa des articles 545 et 661 du Code civil, la Cour de Cassation censure l'arrêt d'appel en rappelant la règle jurisprudentielle : « L’empiétement, quelqu'en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté ».
Les querelles de clochers, à défaut de leur importance factuelle, ont parfois l'avantage de faire sonner le tocsin de la jurisprudence.
Références utiles :
Article 545 Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité» ;
Article 661 Code civil : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. »
Interprétation et critique de la décision rendue par Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 8 Octobre 2014 n°13-22.938
« Les règles de preuve de la propriété entre des époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2276 Alinéa 1er du même code selon lequel : en fait de meubles, la possession vaut titre. »
Dans cette affaire, deux personnes mariées sous un régime séparatiste avant de divorcer se disputent l'attribution d'une automobile dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt contracté et remboursé par l'épouse.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence saisie, a refusé d'attribuer le véhicule à l'épouse au motif que son ex-conjoint avait bénéficié d'un don manuel de la part de celle-ci et, qu'en application des dispositions de l'article 931 du Code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption qui impose à celui qui revendique cette chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don.
Cette décision a été censurée au visa de l'article 1538 du Code civil.
La Haute juridiction rappelle sa solution prétorienne, devenue constante, selon laquelle « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2276 du même code. »
Avec cette solution, bien que s'agissant d'un meuble, la règle de l'article 2276 du Code civil est exclue en vertu du contexte de séparation de biens des ex-époux.
Reste qu'il est soutenable que cette possession devrait pouvoir être prise en considération en tant qu'indice de la qualité de propriétaire d'un époux au regard du principe de la liberté de la preuve de la propriété mobilière (Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 11 janvier 2000 n°97-15.406). Mais aussi du principe de liberté de la preuve affirmé en la matière des régimes matrimoniaux séparatistes par l'article 1538 alinéa 1er du Code civil.
En septembre dernier, David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni, a affiché sa volonté politique d’abroger l’Human rights act de 1998 qui dispose que les tribunaux anglais se doivent de prendre en compte les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et d’interpréter, autant qu’il est possible les règles de droit britanniques afin qu’elles soient « euro-compatibles. »
En droit français, la hiérarchie des normes place la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme au-dessus de la loi. Cela permet à un juge, quel qu’il soit, de refuser d’appliquer une loi interne au motif qu’elle serait contraire à l’interprétation qu’il fait de la Convention. C'est l'application du contrôle dit de « Conventionnalité » posé par un arrêt rendu en Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 24 mai 1975 (« Jacques Vabre », à propos du traité de Rome).
Reste que ce n'est pas tant l’interprétation des juges Français qui fait débat, car ceux-ci se montrent plutôt prudents dans le maniement de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (Voir en la matière l'application du principe de proportionnalité dans l'arrêt Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation 23 octobre 2006 relatif à l'atteinte par les T.A.V. du caractère fondamental du droit de propriété) , mais celle des juges européens eux-mêmes.
Il faut donc être un grand spécialiste du droit européen des droits de l’homme, voire être doté de pouvoirs divinatoires, pour savoir ce que les juges européens feront dire à la Convention dans quelques années. En somme, les détracteurs de la Cour Européenne des Droits de l'Homme reprochent à ces juges de constamment réécrire les textes. Quant à savoir si cette réécriture constitue une fuite en avant ou, au contraire, un véritable progrès chacun forgera sa propre opinion.
Nonobstant cette critique, il serait dramatique que les États membres du Conseil de l’Europe se désengagent, les uns après les autres, de la Convention assurant le respect, par les États des droits fondamentaux de ses citoyens car la nécessité d’un garde-fou n’a pas disparu.
Une "Modestie" des juges européens serait toutefois la bienvenue sur l'interprétation des principes fondamentaux qu'ils garantissent, afin qu'ils cessent de considérer qu'ils sont le seul rempart de protection des droits fondamentaux de tous les citoyens européens.
Actualité Générale.
Des évolutions tenant au statut juridique des animaux ?
Quel juriste n'a pas essayé de briller en société en rappelant la règle selon laquelle un animal de compagnie est un bien-meuble?
Cette simple affirmation n'est pas sans soulever des hauts le cœur de l'auditoire rétorquant sèchement qu'un animal n'est pas un être inanimé mais est pourvu de sentiments.
Cette remarque est pleine de sens. A tel point que par plusieurs reprises, le législateur français est intervenu pour donner un début de qualification à cet être fait de chair, de sang et d'os.
C'est ainsi que dans le Code rural et de la pêche maritime un chapitre entier a été consacré à la « protection des animaux ». L'article L. 214-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (on appréciera la redondance confirmant que la loi n'est pas fait pas des juristes et encore moins par des hommes de lettres : « …étant un être sensible doit être… »).
Le Code pénal n'est pas en reste. Il incrimine les mauvais traitements réservés à ces êtres dotés de sensibilité. L'article 521-1du Code Pénal punit « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité », de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Certains ont à la suite de ces interventions ponctuelles du législateur, parlés d'embryon de statut juridique de l'animal, faisant référence aux combats menés dans ce sens par les diverses associations françaises de défense des animaux.
Cette affirmation est inexacte et pour s'en convaincre il convient de reprendre les textes évoqués. L'article 521-1 du Code Pénal figure dans le Livre consacré aux « crimes et délits contre les biens. »
D'autant plus que si pour le Code Pénal un animal ne serait plus un bien au sens juridique du terme, il ne serait pas possible de réprimer le vol d’un animal.
L'évolution tient seulement à la prise en compte de "la souffrance animale".
Exemple : Un chat est un bien, au même titre qu’une table. Toutefois, le pouvoir que peut exercer le propriétaire sur le chat, n’est pas le même que celui qu’il possède sur la table. Plus précisément, si le propriétaire peut détruire sa table (abusus), il n’a pas le droit de tuer son chat.
La question n’est donc pas tant de savoir s’il existe un statut de l’animal en droit français, mais plutôt de s’interroger s’il faut accroître la protection des animaux. Doit-on interdire certaines formes d'élevage ou interdire certaines pratiques de pêche?
Cependant, pour des raisons politiques (qui sont plutôt d'ordre électoral), le législateur s'est attaché à émouvoir ses citoyens en multipliant les déclarations d'intention en faveur de la reconnaissance d'un statut juridique des animaux.
C'est ainsi qu'en 2014, un amendement à été introduit au projet de loi portant simplification et modernisation du droit et des procédures dans le Code civil. Un article 515-14 serait annexé au Code disposant que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et que, « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »
Cet amendement se concentre à ce que les termes de "chose" ou "bien" ne soient plus adossés à celui "d'animal" dans les textes de loi concernant le droit des biens.
Cependant cela n'aura aucune influence pratique.
À part compliquer la vie des étudiants, cette modification n’aura aucune utilité car elle a pour seul effet de sortir les animaux de la catégorie des meubles. Il ne sera en cas d'adoption de la proposition, plus possible de dire que tous les biens sont, soient meubles, soient immeubles. Les animaux, tout en restant des biens corporels, ne seront ni meubles, ni immeubles…
Véritable Casse-tête...
Autre avancée (?) en la matière cette année, le 29 avril 2014 une proposition de loi a été déposé à la présidence de l'Assemblée nationale portant introduction du statut juridique de l'animal.
Cependant les promoteurs de cette proposition se sont empressés dans l'exposé des motifs de celle-ci de rassurer l'ensemble des autres députés en affirmant de manière implicite que rien ne changera. En effet, cette proposition destinée à créer un titre préliminaire dans le livre II du Code civil intitulé « des animaux » et donc une nouvelle catégorie de sujet de droit, reprend dans ses articles les dispositions présentes dans le Code Rural et de la Pêche Maritime et Code Pénal.
Véritable Coup d'épée dans l'eau pour cette proposition qui se voulait révolutionnaire.
Ce qu'il faut retenir c'est que le droit n'est pas resté sourd par rapport au statut de l'animal.
La qualité d'être sensible lui a été reconnu.
La protection juridique des animaux est sûrement insuffisante dans l'état actuel de notre droit, mais un embryon de règles protectrices existent.
Soyons clairs, au lieu de vouloir à tout prix doter l'animal d'un statut juridique et créer une catégorie de sujet de droit entre les personnes et les biens, développons tout d'abord les dispositions relatives à leur protection.
Les meilleurs amis des hommes n'ont pas fini de faire couler de l'encre...
La réforme du droit des contrats
De l'état d'attente, à celle d'information passant par la rumeur, la réforme de notre socle législatif en matière d'échange est celle qui aura certainement fait coulée le plus d'encre depuis un peu plus d'une trentaine d'années.
Cependant le 27 novembre 2013 la nouvelle est officielle : un projet de loi « relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » sera présenté au Parlement dans le courant de l'année 2014.
De cette réforme contemporaine, le monde universitaire est en émoi et fond de grands espoirs pour une refonte de qualité de notre droit des contrats. Le palais est quant à lui plus léthargique et "en position d'attente".
Quoi qu'il en soit cette réforme n'a pas fini de faire du bruit. Près de 200 années de "stagnation législative" vont sombrer dans cet océan de modernisme.
Nous ne pourront plus regarder le titre III du livre III du Code civil comme Napoléon devant les pyramides d'Egypte en soupirant à ces soldats " Du haut de ces pages 200 ans nous contemplent".
Espérons que cette réforme comble les espoirs que nous, juristes, mettons en-elle. Espérons qu'elle apporte une meilleur lisibilité à notre droit des contrat et réponde à ces grandes interrogations : "Quelle place faite à la conception volontariste du contrat ? Quelle importance attachée à la liberté contractuelle ? Quelle conception du rôle du juge ? Quelle valeur accordée à l’exécution en nature ? Quelle place faite à l’obligation de minimiser le dommage ?"
Faisons entrer définitivement le système législatif contractuel dans ce nouveau monde globalisé afin de le rendre le plus attractif possible au regard du marché international du droit.
Le droit des contrats et le droit des biens s'opposent à plusieurs égards.
Au premier, on associe volontiers le mouvement, le changement, la flexibilité, la volonté. Le droit des contrats est le droit de l'acte juridique qui modifie un état de droit préexistant et qui apporte une modification dont on comprend sans peine qu'elle n'affecte que les parties qui l'ont souhaité (effet relatif des conventions).
Au second, on associe plutôt la fixité, la durée, une opposabilité renforcée. Le droit des biens est celui des droits réels, dont il emprunte les caractères. Il est le droit de la stabilité, auquel il appartient de dire ce que sont les biens et quels sont les pouvoirs qui s'exercent dessus.
Aucune relativité n'est à associer au droit des biens. On est propriétaire ou on ne l'est pas, "celui qui le devient chasse le précèdent".
De surcroit, lorsque le droit des biens concède la qualité de propriétaire à une personne juridique, cette dernière est reconnue comme tel à l'égard de tous et peut faire valoir son droit contre tous. On dit alors que la propriété est opposable ERGA OMNES. A ce titre on pourrait parler "d'opposabilité totale" a contrario du droit des contrats.
Reste que cette vision séparatiste n'est pas comme le relève O. Deshayes dans son édito de la Revue des contrats N°2 2013, fidèle à la réalité car il est vrai qu'en pratique, le contrat est le principal mode de constitution et de transmission des droits réels.
De là nait toute l'ambiguité de ces matières, dont on terminera par affirmer qu'elles forment un CORPUS JURIS, c'est à dire un ensemble, une souche, sur lequel repose l'ensemble de nos relations juridiques.
A défaut de les opposer, il serait plus judicieux de relever leur l'imbrication, leur amalgame.
Arrêt n° 1170 du 24 octobre 2012 (11-16.431) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101170 – Possession – Cassation […]
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 2279 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1425 du 5 décembre 2012 (11-24.758) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C101425 – Usufruit ; Prêt – Cassation […]
Sur le moyen unique qui est recevable s’agissant d’un moyen de pur droit :
Vu les articles 587 et 1122 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels, d’Yvonne X... quand bien même aurait il porté sur des deniers dont elle n’avait que le quasi usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Droit de la Propriété.
Arrêt n° 212 du 19 février 2014 (13-12.107) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300212 – Cassation partielle […]
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 545 et 661 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi alors qu’un empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1640 du 17 décembre 2013 (12-15.453) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301640 – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 815-9 du code civil, et les règles régissant la clause d’accroissement ;
Attendu que l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision ; que toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d’un des acquéreurs ne s’est pas réalisée ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une indemnité d’occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1648 du 17 décembre 2013 (12-15.916) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301648 – Rejet
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’ayant relevé que les constructions en cause avaient été édifiées, avec l’assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l’absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article 555 du code civil devait régir les rapports des parties en fin de bail et que les consorts X… ne pouvaient réclamer aux consorts Z… , tiers de bonne foi, sur le fondement de la transaction des 20 et 25 avril 2006, la suppression de celles-ci ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 343 du 22 mars 2012 (10-28.590) – Cour de cassation – Première chambre civile – Propriété – Rejet […]
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et semblablement reproduits :
Attendu que la cour d’appel, faisant application de la liberté des preuves invocables à l’encontre d’Aimé X..., commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts X... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des œuvres litigieuses, d’écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie X..., ainsi que l’attestation de l’ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites œuvres étaient déposées auprès d’elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l’artiste, sauf lorsqu’il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d’Aimé X..., laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l’effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt
n° 516 du 7 mai 2004 (02-10.450) – Cour de cassation – Assemblée
plénière – Propriété – Rejet […]
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : […]
Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Droit de la Copropriété.
Arrêt n°1398 du 19 novembre 2014 (13-21.399) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301398 – Cassation […]
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1842 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la même loi ; [...]
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X… sollicitait l’annulation du mandat de syndic, alors qu’une telle demande, fondée sur l’absence de personnalité morale de l’entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l’absence d’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé, ne s’analyse pas en une action en contestation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu’une cour d’appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; [...]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n°1391 du 19 novembre 2014 (13-18.925) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301391 – Rejet […]
Sur le moyen unique : [...]
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu’il prévoyait qu’à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la cour d’appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n’avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties d’immeubles concernées, et qui a relevé que les consorts X… ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l’absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d’intérêt et de qualité ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n°1319 du 5 novembre 2014 (13-26.768) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301319 – Rejet […]
Sur le premier moyen : [...]
Mais attendu que l’article 19 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, s’applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l’approbation de l’assemblée générale ; […]
Sur le second moyen : [...]
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour comme devant faire l’objet d’un vote, [...] que l’ordre du jour de l’assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l’objet d’un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l’objet d’un vote des copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assemblée générale n’avait pu prendre de décision valide sur ce point de l’ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n°1124 du 1er octobre 2014 (13-21.745) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301124 – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que la modification de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; [...]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 25 f) de la loi du 10 juillet 1965 est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n°1070 du 24 septembre 2014 (13-20.169) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C301070 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, exactement retenu que l’absence de notification à un copropriétaire de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes de l’administrateur provisoire à l’égard de ce copropriétaire ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n°751 du 4 juin 2014 (13-15.400) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300751 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’ayant retenu exactement que l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l’assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d’appel, loin d’être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l’autorité administrative, et que la demande d’autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l’assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d’appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d’appel s’agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X… justifiant du caractère définitif du refus de l’assemblée générale, la demande était recevable au regard de l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 548 du 7 mai 2014 (12-256.426) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300548 – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 22, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n°550 du 7 mai 2014 (13-11.743) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300550 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu, […] que […] la cour d’appel a pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme B… travaillait pour le compte de la société Sogire, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic et en a exactement déduit qu’elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l’assemblée générale ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 551 du 7 mai 2014 (13-10.943) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300551 – Cassation partielle sans renvoi […]
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : […]
Mais attendu qu’ayant relevé que la signification de la décision au syndicat des copropriétaires, effectuée par M. X… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 février 2012, n’avait pas touché son destinataire, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois n’avait pas couru et que le recours formé par le syndicat des copropriétaires le 23 avril 2012 était recevable ; […]
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 714 du code de procédure civile ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 559 du 7 mai 2014 (13-12.541) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300559 – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’ayant relevé que l’administrateur provisoire était chargé de l’administration active et passive du lot, la cour d’appel a exactement retenu que cet administrateur tenait de son mandat judiciaire le pouvoir de poursuivre seul, l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et le paiement d’une indemnité d’occupation ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 376 du 26 mars 2014 (13-10.693) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300376 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé qu’en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n’était pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre, en a exactement déduit qu’aucune irrégularité n’était encourue ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d’assurer sa force probante et que l’absence de signatures n’entraînait pas en soi la nullité de l’assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X… n’établissait pas que le retard pris dans l’exécution des travaux relatifs aux pignons et l’infestation de l’immeuble par les termites étaient imputables à la négligence de M. Y…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire que les demandes d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 129 du 5 février 2014 (12-19.047) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300129 – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : […]
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement retenu qu’aux termes de l’article 65 du décret du 20 juillet 1972, c’est seulement la décision confiant la gestion du syndicat des copropriétaires aux titulaires du registre des mandats qui devait être mentionnée dans le registre et que la disposition sur la numérotation des mandats ne concernait pas la gestion immobilière ;
Attendu, d’autre part, que l’irrégularité de la tenue du registre des mandats par le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » représentant un syndicat de copropriétaires n’entraîne pas, par elle-même, la nullité de son mandat ; […]
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2005 ;
Attendu que les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 46 du 22 janvier 2014 (12-29.368) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300046 – Copropriété – Cassation […]
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1601-3 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1er et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis et sans rechercher si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 41 du 22 janvier 2014 (12-25.785) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C300041 – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1647 du 17 décembre 2013 (12-23.670) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301647 – Rejet […]
Sur les trois moyens, réunis : […]
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le droit de jouissance privatif d’une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d’un autre lot qu’avec l’accord du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a constaté que cette autorisation n’avait pas été obtenue, a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme Y… d’une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1469 du 11 décembre 2013 (12-22.735) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301469 – Rejet […]
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : […]
Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu que l’ordonnance rétractant à la demande de neuf copropriétaires l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire de la copropriété a un caractère indivisible à leur égard, cette désignation ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d’effet à l’égard de ceux d’entre eux qui n’ont pas été intimés en appel et être effective à l’égard seulement de Mme A…, dans le cas où la cour ferait droit à l’appel dirigé contre elle, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires, qui n’était pas de nature à permettre d’écarter la fin de non-recevoir prise de l’absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées, en a exactement déduit que l’appel de M. et Mme X… était irrecevable faute pour eux d’avoir intimé ou appelé devant la cour les huit autres copropriétaires ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1391 du 27 novembre 2013 (12-26.395) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301391 – Copropriété – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et en ayant exactement déduit que l’obligation de mise en concurrence avait ainsi été respectée, la circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, […] :
Attendu qu’ayant retenu que le commerce de la société David avait toujours continué à fonctionner, la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice, et a ainsi, sans être tenue de suivre la société David dans le détail de son argumentation, répondu à ses conclusions ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1392 du 27 novembre 2013 (12-25.824 ; 12-27.385) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301392 – Irrecevabilité, Rejet et Cassation […]
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 12-25.824 :
Vu l’article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ; […]
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-27.385 :
Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 et l’article 2374, 1° bis du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; qu’avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ; que cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; que les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; que l’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi susvisée ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l’article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° T 12-25.824 ; Rejette le pourvoi n° Q 12-27.385 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 mars 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1314 du 13 novembre 2013 (12-24.870) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301314 – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l’article 901 du même code ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1319 du 13 novembre 2013 (12-24.916) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301319 – Copropriété – Cassation partielle sans renvoi […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que chacun a le droit d’accéder à un juge chargé de statuer sur ses prétentions ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande d’annulation d’une décision mandatant le syndic en vue de saisir un juge pour faire établir les droits du syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble, la cour d’appel, qui ne pouvait se prononcer sur l’étendue des droits du syndicat, a violé le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1320 du 13 novembre 2013 (12-25.682) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301320 – Copropriété – Cassation partielle sans renvoi […]
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1315 du 13 novembre 2013 (12-24.167) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301315 – Rejet […]
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : […]
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le procès verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2008 était signé du président et du secrétaire, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le défaut de signature du scrutateur n’était pas un motif suffisant pour justifier l’annulation du procès verbal ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’AFUL avait été communiqué avec celui de l’assemblée générale des copropriétaires à titre informatif et que l’AFUL n’avait pas été attraite à l’instance, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que Mme X… ne pouvait pas demander l’annulation de l’ordre du jour de l’AFUL ni des décisions prises à ce titre, que la demande d’annulation ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 non applicables à l’AFUL et que l’envoi d’une seule convocation était sans incidence sur la tenue et la validité des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ; […]
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : […]
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la réunion sur l’ordre du jour de la réunion préparatoire à l’assemblée générale de l’AFUL n’avait pas été disjointe de l’assemblée générale des copropriétaires la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs adoptés, que l’inscription à l’ordre du jour des questions qui seraient abordées au cours de l’assemblée de l’AFUL n’était pas de nature à invalider la convocation et la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires et que les règles de fonctionnement des AFUL étant régies par leurs statuts et des dispositions légales spécifiques, et que l’AFUL n’ayant pas été attraite à la procédure, Mme X… n’était pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l’annulation de l’ordre du jour la concernant ou des décisions prises sur ce fondement ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Nota Bene : AFUL = Associations Foncières Urbaines Libres
Arrêt n° 1325 du 13 novembre 2013 (12-12.084) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301325 – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1153 du 16 octobre 2013 (12-23.793) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301153 – Cassation […]
Sur le premier moyen :
Vu l’article 554 du code de procédure civile ; […]
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z… n’avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat, la cour d’appel n’a pas donnée de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1154 du 16 octobre 2013 (12-20.881) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301154 – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l’article 1372 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat du syndic est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1071 du 2 octobre 2013 (12-17.084) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301071 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l’ordonnance du 21 mai 1991 et la loi du 30 décembre 2006 interdisaient en principe le raccordement du réseau d’eau pluviale au système de collecte des eaux usées, que l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 2007 disposait que « les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que les dimensions du système de collecte de la station d’épuration de l’agglomération le permette » et que l’article 15 du même texte précisait que « les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées domestiques, s’il existe, ni rejoindre le dispositif du traitement », que le syndicat intercommunal gérant le collecteur qui conduit les eaux usées à la station d’épuration dont dépendaient les communes d’implantation de la copropriété n’acceptait pas le raccordement à son collecteur de réseau recueillant des eaux pluviales et que les municipalités avaient, par deux délibérations de 2006, fait le choix de réseaux séparatifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, qu’après avoir admis la nécessité de procéder à la rénovation du système de collecte des eaux usées, le syndicat était dans l’obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales qui imposaient un réseau séparatif et en a exactement déduit que les décisions relatives aux travaux sur les parties communes étaient soumises à la majorité de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les lots des copropriétaires étaient composés du droit à la jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terrain sur lesquels est implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, que seul un droit réel de jouissance était conféré aux copropriétaires et que le sol était une partie commune ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1078 du 2 octobre 2013 (12-21.918) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301078 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y avait lieu de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente, la cour d’appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que le local situé au sous-sol, annexe de la pièce du rez-de-chaussée à laquelle il était directement relié, n’était plus une cave comme l’énonçaient le règlement de copropriété et l’acte de vente mais avait été aménagé et transformé en réserve, et qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant relatif au caractère inondable de ce sous-sol, en a déduit à bon droit que ce local devait être pris en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1077 du 2 octobre 2013 (12-19.481) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C301077 – Cassation partielle […]
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 30 du 11 janvier 2012 (10-16.217) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance avait été rendue en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 au motif que la copropriété n’avait jamais eu de syndic, qu’une telle situation impliquait la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation, la cour d’appel a exactement retenu que cette mission, ponctuelle et limitée, n’impliquait pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 294 du 16 mars 2011 (10-10.553) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X...en qualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation des membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs conjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exige la présence du copropriétaire lors de l’assemblée générale qui procède à sa désignation et qu’en l’absence de contestation de Mme X...elle-même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 295 du 16 mars 2011 (10-14.005 / 10-14.591) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Irrecevabilité et cassation partielle […]
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10 14.591, réunis : […]
Mais attendu que l’arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 10 14.591, réunis : […]
Mais attendu qu’ayant relevé que les époux X... démontraient par la production d’un relevé de compte du 31 octobre 2002, qu’un compte était ouvert au nom de “Gespac immobilier M. L... Y... syndic” à la Société marseillaise de crédit qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements pour le syndicat, et qu’il n’était pas justifié par le syndic de l’ouverture d’un compte séparé au nom de la copropriété le 19 décembre 2003, date de l’assemblée générale, les attestations de banques produites par le syndicat étant datées des 23 et 31 mars 2004, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu’il y avait lieu de constater par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause que le mandat du syndic, désigné depuis plus de trois mois, à la date de l’assemblée, était nul de plein droit, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pouvoir provoqué n° S 10 14.591, réunis :
Vu l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1994 du code civil ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote et qu’elle n’avait pas constaté que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° E 10 14.005 ; CASSE ET ANNULE sur les pourvois n° S 10 14.591.
Arrêt n° 1204 du 6 octobre 2010 (09-15.248) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 25 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 21 et 25 c de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1065 du 22 septembre 2010 (09-16.678) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 ;
Attendu que pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; qu’après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14 1 et devenues exigibles ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 984 du 15 octobre 2008 (07-21.452) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat de travail commun des époux Y... mentionnait une obligation d’entretien des trottoirs et des cours, ainsi que la propreté des espaces verts, le nettoyage des couloirs de cave et le remplacement du personnel d’entretien en cas d’absence, que ces attributions ne se recoupaient pas avec celles confiées aux trois femmes de ménage de la résidence et que trois témoins reconnaissaient que M. Y... s’occupait des ordures ménagères du bâtiment C tandis que Mme Y... se chargeait de l’entretien des halls, cages d’escalier, vitres et paliers du même bâtiment et retenu, à bon droit, que si, pour des motifs de bonne organisation entre eux, le couple Y... se répartissait de manière habituelle le travail, il n’en demeurait pas moins qu’ils remplissaient de manière effective les charges de leur travail commun qui leur confiait cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche demandée et n’était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation d’une attestation, retenir que les charges correspondant aux salaires des époux Y... pouvaient être récupérées à concurrence des trois quarts ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : […]
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que les commerçants étaient eux-mêmes des locataires ou propriétaires dans la résidence, qu’il n’était nullement établi que leurs clients fassent usage des espaces verts entourant le parking et que la production de photographies d’individus promenant leurs chiens au sein des espaces verts était insuffisante pour établir que ces promeneurs étaient des personnes étrangères à la résidence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas l’usage quasi exclusif des espaces verts par des personnes étrangères à la résidence qui les entretient ni une impossibilité pour les locataires de jouir normalement des jardins, en a exactement déduit que la SIAV imputait à juste titre comme charges récupérables les frais d’entretien de ces espaces verts ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 742 du 2 juillet 2008 (07-14.619) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 16 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois , lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 743 du 2 juillet 2008 (06-17.202) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :
Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que les activités relatives à l’article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 423 du 9 avril 2008 (07-12.268) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l‘article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 419 du 9 avril 2008 (07-13.236) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle et cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 22 du 16 janvier 2008 (06-21.696) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que si, selon le vendeur, la totalité des lots litigieux avait été réunie et formait un immeuble à usage d’habitation, cette situation factuelle, créant une unité d’habitation, ne suffisait pas à exclure la chose vendue du régime de la copropriété et relevé qu’il était constant que les époux Y. n’avaient pas acquis la totalité des lots visés dans l’état descriptif de division dont l’existence, mentionnée à l’acte de vente, n’était pas discutée dans sa teneur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l’article 46 de la loi de 1965 étaient applicables ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans le cas d’un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1267 du 19 décembre 2007 (06-21.410) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l’assemblée générale ou les décisions qu’elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, s’appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d’assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, la cour d’appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l’irrégularité était découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux X... étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999 et qu’ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1065 du 14 novembre 2007 (06-16.392) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale, la cour d’appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d’un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 546 du 6 juin 2007 (06-13.477) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 483 du 23 mai 2007 (06-14.974) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le second moyen :
Attendu qu’ayant relevé que l’AFUL constituait une personne morale distincte du syndicat de sorte que ses manquements ne sauraient être imputés à celui-ci et que le syndicat démontrait ainsi avoir agi correctement selon les circonstances devant lesquelles il se trouvait placé, et retenu que, ne faisant pas la preuve d’une faute ni d’une implication quelconque du syndicat dans une procédure de rénovation d’immeubles excédant le simple entretien confié par eux-mêmes à la seule AFUL, de même que ne faisant pas la preuve du préjudice avancé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 24 du 17 janvier 2007 (05-17.119) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le premier moyen :
Vu l’article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; […]
Qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l’urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l’approbation des comptes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1258 du 6 décembre 2006 (04-14.175) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’étant pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, la contestation par le syndicat débiteur de la saisie-attribution pratiquée à son encontre n’est pas soumise à autorisation ; que par ce motif de pur droit invoqué par la défense et substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’ayant constaté que la Setimeg avait produit douze quittances subrogatives et relevé que s’il s’agissait de subrogations expresses celles-ci n’avaient pas été faites en même temps que le paiement, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que la subrogation conventionnelle devait être expresse et faite en même temps que le paiement et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1199 du 22 novembre 2006 (05-17.420) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’ayant constaté que la mezzanine de 3,60 mètres carrés créée dans les lieux par les vendeurs était une structure légère et démontable à laquelle on accédait par un escalier s’apparentant à une échelle, la cour d’appel a pu retenir qu’en application de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, seule la surface plane sur laquelle était installée cette mezzanine pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface privative comme constituant un plancher au sens du texte susvisé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 697 du 8 juin 2006 (05-14.774) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : […]
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble puisqu’elle était visible de la rue, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l’assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de ces objets ou constructions ; D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 501 du 26 avril 2006 (05-10.837) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété - Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 337 du 15 mars 2006 (04-19.919) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le premier moyen :
Vu l’article 11-4° du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 13 dudit décret, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l’assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats visés aux articles 25d et 26a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de notification d’un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n’affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux, la cour d’appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 224 du 15 février 2006 (04-20.261) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s’appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 222 du 15 février 2006 (04-19.095) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le moyen unique, relevé d’office, après avis donné aux parties : […]
Mais attendu que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s’exerce qu’en cas de vente du lot de copropriété ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1056 du 12 octobre 2005 (04-14.602) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; qu’ayant constaté que le procès-verbal de l’assemblée générale avait été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 et relevé qu’ils avaient jusqu’au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale alors qu’ils n’avaient fait délivrer l’assignation que le 27 décembre 1995, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l’action des époux X... était irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 278 du 2 mars 2005 (03-16.731) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1253 du 1er décembre 2004 (03-17.518) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le premier moyen, qui est recevable : […]
Mais attendu que si la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d’un lot, tenus de désigner un mandataire commun ; qu’ayant relevé que l’article 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d’un ou plusieurs lots pour le paiement des charges et, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que M. X..., indivisaire conventionnel, qui avait représenté l’indivision aux assemblées générales et avait été l’interlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d’un mandat tacite de son coïndivisaire, la cour d’appel l’a condamné à bon droit à supporter seul les sommes réclamées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : […]
Mais attendu qu’ayant retenu que les travaux effectués en 1988 avaient été votés par l’assemblée générale du 31 mai 1986 et les comptes approuvés par l’assemblée générale du 13 février 1992, exempte de tout recours, et que l’expert judiciaire avait validé la totalité des dépenses réglées par la copropriété entre le 1er janvier 1988 et le 30 juin 1996, la cour d’appel en a déduit que la quote-part des sommes dues par chaque copropriétaire était établie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1101 du 4 novembre 2004 (03-14.711) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que cette stipulation du règlement de copropriété ne pouvait avoir pour effet d’instituer de restriction aux droits de copropriétaires sur leur lot, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 964 du 6 octobre 2004 (03-13.133) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, qu’aucune action en annulation de l’assemblée générale du 2 août 1996 n’avait été formée dans le délai de deux mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 896 du 22 septembre 2004 (03-12.066) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsqu’un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X, dont les lots sont à l’opposé du mur démoli en partie, n’invoquait qu’une atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes du fait des travaux exécutés par la SCI WL, tiers à la copropriété, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X était irrecevable en sa demande ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 922 du 22 septembre 2004 (03-10.069) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat secondaire ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution d’un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et que l’assemblée générale du 5 juin 1971 était dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 805 du 30 juin 2004 (03-11.562) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : […]
Mais attendu que le titulaire d’un lot de copropriété disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la cote part de partie commune attachée à ce lot, la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts ; qu’ayant constaté que les actes notariés prévoyaient que Mme X... était propriétaire d’un emplacement pour voiture devant le lot n° 2 sur l’autre moitié d’un même local, que le lot n° 3 était grevé d’un droit de passage au profit du lot n° 2 pour permettre au propriétaire de ce lot d’accéder à son emplacement de garage qui se trouvait ainsi enclavé, que ce droit de passage s’exercerait par véhicule automobile sur le lot n° 3 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et ce en tout temps et à toute heure par le propriétaire du lot n° 2, et par tous les propriétaires successifs de ce lot, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme X... n’était pas fondée à opposer l’absence de qualité de bénéficiaires du droit de passage des époux Z..., ce droit constituant une servitude réelle et non un droit personnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la victime d’un trouble anormal de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire et qu’elle avait constaté que suivant procès-verbal d’huissier de justice du 13 juillet 2000, le véhicule des époux Z... empiétait de 20 centimètres sur l’emplacement de Mme X..., la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 782 du 23 juin 2004 (03-10.475) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 464 du 7 avril 2004 (02-14.496) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 394 du 31 mars 2004 (02-19.114) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :
Vu l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre les constructeurs, et que l’autorisation d’intenter une action contre un constructeur vaut à l’encontre de son assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandaient réparation n’affectaient pas les parties communes et privatives de manière indivisible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 283 du 3 mars 2004 (02-15.091) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Rabat d’arrêt et cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré, ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n’a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d’annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l’arrêt de la troisième chambre civile n° 1389 FS du 10 décembre 2003 ; STATUANT à nouveau, CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1389 du 10 décembre 2003 (02-15.091) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – Copropriété – Cassation […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n’a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d’annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Droit de l'Indivision.
Arrêt n°1321 du 5 novembre 2014 (13-11.304) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C101321 – Rejet […]
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : […]
Attendu, d’abord, que la cour d’appel a estimé souverainement, par motifs adoptés, que, les propriétés respectives des parties étant issues de la division d’un même champ agricole dont la cour commune constituait le centre des activités et Mme Y… et son mari s’étant installés dans les lieux comme agriculteurs en 1960, l’exploitation du jardin potager comme celle du poulailler ne pouvaient être regardées comme des activités non conformes à la destination des lieux ;
Attendu, ensuite, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que la SCI ne démontrait pas que le jardin et le poulailler diminuaient ou entravaient de quelque manière que ce soit son propre usage de la cour commune, notamment pour la circulation et le stationnement de ses chevaux et de ses véhicules ou encore pour l’entreposage du matériel nécessaire aux travaux de rénovation par elle entrepris, d’autre part, que Marie Y… était fondée à clôturer le poulailler afin de protéger ses volailles contre l’intrusion du chien de la SCI, la cour d’appel a estimé souverainement que Marie Y… n’avait pas porté atteinte aux droits égaux et concurrents de la SCI sur l’immeuble indivis et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, abstraction faite du motif invoqué par le deuxième moyen ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1046 du 24 septembre 2014 (13-18.197) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:C101046 – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X... avait remboursé seul pendant l’indivision post communautaire les emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 815 13 du code civil, a fixé, selon l’équité, l’indemnité due de ce chef par l’indivision à M. X..., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : […]
Mais attendu que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations certaines ; qu’ayant constaté par motifs propres et adoptés des premiers juges que M. X... demandait la compensation de la somme que lui devait personnellement Mme Y... au titre d’arriéré sur sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, avec la soulte éventuellement due à l’issue des opérations de liquidation de leur communauté, ce dont il résultait que cette dette n’était pas certaine, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 815 8 et 815 13 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 886 du 9 juillet 2014 (13-21.463) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100886 – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 542 du 14 mai 2014 (13-10.830) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:C100542 – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique :
Vu l’article 833-1 ancien du code civil, ensemble l’article 883 ancien du même code ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du second des textes susvisés que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires, la cour d’appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 312 du 19 mars 2014 (13-14.989) – Cour de cassation – Première chambre – ECLI:FR:CCASS:2014:C100312 – Cassation […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 815 et 1134 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 192 du 5 mars 2014 (12-28.348) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100192 – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu que l’action en nullité d’une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l’article 815 14 du code civil, se prescrit par cinq ans, aux termes de l’article 815 16 du même code ; que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 octobre 1984, ce dont il s’induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n’avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date, c’est sans encourir la critique du moyen que la cour d’appel a décidé que l’action en nullité exercée par M. X..., par assignation du 3 octobre 2008, était prescrite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; […]
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 16 du 15 janvier 2014 (12-28.378) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2014:C100016 – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, par motifs tant propres qu’adoptés, que, sauf si elle en dispose autrement, une loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de dispositions contraires, l’article 815-5-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, était applicable aux effets à venir d’une indivision existante au jour de l’entrée en vigueur de cette loi ; que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1489 du 18 décembre 2013 (12-27.059) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101489 – Cassation […]
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l’article 815-3 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1386 du 4 décembre 2013 (12-20.158) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101386 – Succession ; Indivision – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun ; qu’ayant constaté la réunion de ces deux conditions, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1334 du 20 novembre 2013 (12-23.752) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101334 – Rejet […]
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : […]
Mais attendu, d’abord, que le dire adressé à l’expert, désigné par le juge saisi d’une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil, dès lors qu’il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1229 du 6 novembre 2013 (12-15.393) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C101229 – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu, qu’ayant relevé que l’action en complément de part engagée par Mme Y… avait pour objet non l’annulation du partage mais le paiement d’un complément de part en numéraire, la cour d’appel en a exactement déduit que la recevabilité de la demande n’était pas soumise à la publication de l’assignation au bureau des hypothèques ; que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 754 du 10 juillet 2013 (12-13.850) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100754 – Indivision – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 760 du 10 juillet 2013 (12-12.115) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100760 – Cassation […]
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 1873-2 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par le texte susvisé n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention, la cour d’appel a violé celui-ci par fausse application ;
PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 581 du 12 juin 2013 (11-23.137) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100581 – Indivision – Cassation […]
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 584 du 12 juin 2013 (12-17.419) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100584 – Indivision – Cassation […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 815-3 du code civil ; […]
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. X..., seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 459 du 15 mai 2013 (11-24.217 ; 11-27.306) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100459 – Indivision – Rejet et cassation partielle […]
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 11 27.306, formé par Mme Z..., qui est recevable :
Vu l’article 815 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’après le décès de son époux, Mme Z..., donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu’il n’existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y..., de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n°A 11 24.217 […] ; CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 975 du 26 septembre 2012 (11-12.838) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C100975 – Indivision – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que l’attribution préférentielle ne pouvant être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier, la cour d’appel, constatant que l’indivision conventionnelle liant M. X... à M. Z... ne prévoyait pas d’attribution préférentielle du bien indivis, en a déduit à bon droit que la demande ne pouvait qu’être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 995 du 26 septembre 2012 (11-16.246) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2012:C100995 – Indivision – Rejet […]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu que les critiques des trois premières branches du moyen sont inopérantes, la cour d’appel ayant statué sur le fondement de l’article 815 du code civil comme le liquidateur, au nom de M. Y..., le lui demandait ; que la quatrième est nouvelle et, mélangée de fait, irrecevable ; qu’ayant constaté que Mme X... n’a pas la qualité de conjointe survivante, la cour d’appel a en exactement déduit que l’attribution préférentielle que celle-ci demandait n’est pas de droit ; que la critique de la sixième branche du moyen étant dès lors inopérante, sa décision n’encourt pas les critiques du moyen qui ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 800 du 4 juillet 2012 (10-21.967) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100800 – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur les deux premières branches du second moyen, réunis : […]
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que ni les consorts A..., ni M. A..., n’avaient qualité pour consentir une promesse de vente ou un bail et relevé que les époux X... convenaient que l’autorisation de prendre possession des lieux qui leur avait été donnée par M. A... était “dépourvue de cadre juridique” ; que, dès lors, l’action engagée par le mandataire liquidateur tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du second moyen, qui est recevable :
Vu l’article 815-10, alinéa 2, du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité devait bénéficier à l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 523 du 11 mai 2012 (11-17.497) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815 13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d’appel a violé celui ci par refus d’application et le second par fausse application ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 325 du 14 mars 2012 (10-10.006) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 815 2 du code civil, ensemble l’article 400 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision ; qu’il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel principal formé par les autres ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 210 du 15 février 2012 (10-21.457) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur les deux premières branches du moyen unique : […]
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d’appel a constaté que Mme Z... et sa fille avaient saisi de leur demande d’autorisation de signer seules l’acte de vente le juge des référés sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et relevé qu’en motivant sa décision par le péril que le refus des autres indivisaires faisait courir à l’intérêt commun, le président du tribunal de grande instance a fait application des dispositions de l’article 815-5 du code civil ; qu’elle a, à bon droit, énoncé que si, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du même code, ce magistrat statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun ; qu’elle en a exactement déduit que l’ordonnance du 27 octobre 2005 était une ordonnance de référé et, qu’en conséquence elle n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond ; qu’en aucune de ses deux premières branches le moyen n’est donc fondé ;
Sur les autres branches du moyen,
Attendu que la cour d’appel relève, d’une part, que la signature de l’acte authentique était intervenue en exécution de l’ordonnance dont elle a retenu qu’elle était dépourvue de l’autorité de la chose jugée au fond et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner cette signature, l’acte proposé n’étant pas conforme à la promesse, les appartements objets de la dation n’étant pas ceux prévus et celle-ci ne prévoyant pas la substitution du bénéficiaire ; que la cour d’appel qui s’est fondée sur ces manquements aux obligations contractuelles a tiré les conséquences légales de ses constatations en annulant un tel acte auquel tous les indivisaires n’avaient pas consenti et qu’elle considérait comme contraire à l’intérêt de l’indivision ; que sa décision n’encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 56 du 18 janvier 2012 (10-28.311) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : […]
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d’user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. X... n’avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d’acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d’octroi d’un prêt qui n’était pas prévue dans l’offre initiale ; qu’ayant ainsi procédé à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d’avoir omise, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1092 du 9 novembre 2011 (10-21.710) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Enfin, sur la sixième branche du moyen : […]
Mais attendu que la clause d’accroissement est exclusive de l’indivision dès lors qu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l’une des parties n’est pas réalisée, celles-ci n’ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien ; qu’en décidant que M. X..., qui a la jouissance exclusive de l’immeuble, doit une indemnité pour son occupation à Mme Y..., cotitulaire du droit de jouissance, la cour d’appel n’encourt donc pas la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1022 du 26 octobre 2011 (10-21.802) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique du pourvoi incident : […]
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé qu’aux termes de l’article 815 9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d’appel a constaté que Mme Y... occupait l’immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y... avait attendu plus d’un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; qu’en l’état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y... était incompatible avec les droits concurrents de M. X... sur l’immeuble indivis ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance de non conciliation, qui se borne à mentionner que l’épouse ne demande pas de pension alimentaire compte tenu de ce que le mari rembourse les crédits immobiliers, ne contient aucune disposition imposant au mari d’en supporter la charge définitive au titre de l’exécution de son devoir de secours, ni ne constate un engagement en ce sens pris par celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 862 du 29 juin 2011 (10-25.098) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 815 du code civil et l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le liquidateur exerçait l’action du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815 du code civil qui dispose que nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, la cour d’appel, en subordonnant l’exercice de l’action en partage à la justification d’une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 487 du 18 mai 2011 (10-14.518) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Déchéance et rejet […]
Sur le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 5 janvier 2010 :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : […]
Mais attendu qu’aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; que c’est à bon droit que l’arrêt retient que le forfait fiscal destiné à la taxation de l’exploitant en l’absence de comptabilité réelle, ne peut valoir évaluation de la réalité des revenus et des fruits tirés de l’exploitation agricole indivise ; […]
PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE […] ; REJETTE le pourvoi […]
Arrêt n° 135 du 9 février 2011 (10-10.759) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : […]
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la notification faite au titulaire du droit de préemption de l’intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et que l’indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer son droit de préemption ; que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 38 du 12 janvier 2011 (09-17.298) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 815 et 815-17 du code civil ; […]
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le droit de Mme veuve Z..., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et que M. Z... était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu’il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que Mme X..., ès qualités, était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de Mme veuve Z... en pleine propriété, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 1161 du 15 décembre 2010 (09-10.140) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : […]
Mais attendu qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice ; qu’ayant constaté l’existence d’un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d’appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1032 du 17 novembre 2010 (09-68.013) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le premier moyen : […]
Attendu qu’ayant relevé que l’huissier qui s’était rendu à l’adresse indiquée par M. X..., avait constaté, à cette occasion, que son nom ne figurait pas sur les boites aux lettres, ni sur la sonnette, qu’il n’était pas connu du voisinage, et que les recherches effectuées par annuaire électronique étaient restées vaines, la cour d’appel a caractérisé l’impossibilité de délivrer à personne ou à domicile ; qu’ayant estimé, par une appréciation souveraine, que l’incidence d’une mention erronée sur la distribution des lettres simple et recommandée prévues par l’article 659 n’était pas démontrée, elle a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile était régulière ;
Sur le deuxième moyen : […]
Attendu qu’ayant énoncé qu’il résultait du cahier des charges, qu’outre le droit de substitution prévu par l’article 815 15 du code civil, “chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans les biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat greffe ou auprès du notaire”, la cour d’appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que cette clause ne permettait pas l’exercice de ce droit lorsque l’adjudicataire était lui même coïndivisaire ; que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 650 du 23 juin 2010 (09-13.250) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : […]
Attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que l’ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l’immeuble commun, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’indemnité que l’article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis est due, même en l’absence d’occupation effective des lieux ; que, M. X... n’ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l’immeuble à la disposition de l’indivision, la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a décidé qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que l’impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l’indivision ; que, dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l’indivision post-communautaire entraient dans l’actif de l’indivision, la fraction de l’impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-épouse n’avait pas à être inscrite à son crédit au compte d’indivision ; […] D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 651 du 23 juin 2010 (09-13.688) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Rejet […]
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : […]
Mais attendu que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 563 du 27 mai 2010 (09-11.460) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ; que l’exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu’ils devraient payer pour arrêter le cours de l’action ; […]
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 476 du 12 mai 2010 (09-65.362) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation partielle […]
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ; […]
Et sur la seconde branche du quatrième moyen :
Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, selon ce texte, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité qu’il prévoit, qu’il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 60 du 28 janvier 2009 (07-18.120) – Cour de cassation – Première chambre civile – Indivision – Cassation […]
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;
Attendu qu’à peine de nullité de la cession, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d’acquérir ; […]
Qu’en statuant ainsi alors que l’identité de l’acquéreur n’avait pas été notifiée à l’indivisaire bénéficiaire du droit de préemption, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE
Arrêt n° 857 du 24 septembre 2008 (06-21.445) – Cour de cassation – Première chambre civile – Succession – Indivision – Indemnité d’occupation – Cassation partielle […]
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 724 et 1005 du code civil, le premier dans rédaction antérieure à la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble l’article 815-9 du même code ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que, si Mme X... devait restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande de réduction avait été faite dans l’année, elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Droit des Servitudes.
Mais attendu qu’à moins que le titre d’établissement de la servitude n’en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil qui s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ; qu’ayant relevé que la servitude définie au dispositif du jugement avait son emprise exclusivement sur le fonds Y…, que le mur de soutènement édifié sur ce fonds devait être partiellement démoli pour que l’exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, la cour d‘appel a exactement décidé, qu’il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n’invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mais attendu qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu’ayant constaté que M. Z… occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, le tribunal en a exactement déduit que l’action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mais attendu que l’article L. 621-17 du code du patrimoine ne régissant que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques, le moyen est inopérant ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas démontré que les constructions critiquées constituaient un obstacle à l’accès à la parcelle E 156, ni que la surélévation de la maison et la construction d’une terrasse attenante se situaient sur le passage de la servitude tel que sollicité par M. Y…, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande reconventionnelle en démolition de la terrasse et de la surélévation de l’immeuble ne se rattachait pas, par un lien suffisant, à la demande principale en fixation de la servitude de passage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 682 et 684 du code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ; que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l’acte de partage n’avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d’une indemnité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt
n° 225 du 7 mars 2007 (05-15.057) – Cour de cassation –
Troisième chambre civile – Servitude – Cassation
[…]
Sur le moyen unique :
Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12 ;
Attendu que les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère au concessionnaire ou titulaire d’une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d’électricité au dessus des propriétés privées ; […]
Qu’en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l’utilité des particuliers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Arrêt
n° 582 du 19 mai 2004 (03-12.451) – Cour de cassation –
Troisième chambre civile – Servitude – Rejet
[…]
Sur le moyen unique : […]
Mais attendu qu’une servitude est discontinue lorsqu’elle ne peut s’exercer qu’avec une intervention renouvelée de l’homme et qu’elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme ; que la cour d’appel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
« Tu penses vraiment qu’on va la faire cette maquette ?
- Pour le cd ? A priori Keith et Anna sont motivés, non ?
- J’espère, c’est quand même eux les patrons, répondit Paul en lâchant sa manette et en se balançant en arrière pour se coucher sur le dos.
- Ouais, j’ai des doutes parfois, fit Pierce. A part ça, en cours ça va ?
- On est dans la même classe si tu as remarqué. D’ailleurs pourquoi tu voulais dormir ici ce soir ?
- Phoebe se demandait comment ça allait, tu ne parles pas beaucoup ces temps-ci.
- Moins que d’habitude ?
- Moins que pendant le festival de juillet par exemple…
- Je te rappel que j’étais complètement à l’ouest à ce moment-là. Je ne me sais même plus ce qui c’est vraiment passé et ce que j’ai imaginé pendant cinq semaines sur les huit des vacances et j’ai bloqué pendant deux semaines à l’hosto.
- Les vacances ont été rock’n roll, normal pour un guitariste comme toi, non ?
- Arrête ! c’est horrible ce sentiment d’avoir tout oublié. D’avoir un trou dans sa mémoire, dans sa vie… Tiens par exemple : Angelina, j’ai l’impression de la connaître d’avant mais impossible de me souvenir où, quand et comment je l’aurais connue.
- T'as vraiment aucun souvenir ? Remarques, tu l'as peut-être connue au jardin d'enfants.
- C'est quoi cette réponse, je devrais la connaître ?
- Non mais vous vous entendez bien, non ?
- Ouais mais c'est juste un exemple. » Paul se retourna et attrapa une guitare qui traînait sur une chaise. « Bon, on s'y remet à cette chanson ?
- Je peux finir le mercenarise avec Krauser ? demanda Pierce en changeant de cd dans la console.
- Donc, tu m'as dit en mi.
- Je laisse sonner puis j’attrape le fa et je glisse en sol avant de faire le chemin inverse et de recommencer.
- Je vois, c’est la première phrase, bon ensuite on pourrait essayer ça en descendant sur la corde de la et celle de ré.
- C’est, une honteuse reprise des Beatles, non ?
- I feel fine, ensuite je reviens lentement dans les graves en pompant un final de Bach…
- Pour le refrain, on reprend la même phrase de départ mais en finissant comme ça avec un son vieux blues tirant sur la country.
- Pierce ?
- Oui ?
- C’est qui la fille ?
- Pardon ?
- Joues pas l’innocent. Tu débarques à l’appartement. Tu demandes si tu peux dormir ici, là tu m’annonces que t’as une idée de chanson pour le groupe et depuis tout à l’heure, tu traînes devant Resident Evil en évitant le plus possible de parler de cette composition dont tu ne m’as donné qu’un morceau de couplet et le refrain et même pas le titre. Alors je te le demande : c’est qui la fille ?
- Jeny…
- ‘tain, j’hallucine. Jeny mais tu réfléchis avant de dégainer tes… hypothèses de sentiments ?
- Je sais…
- Non tu ne sais pas, bordel ! C’est quoi le titre de la chanson ?
- The Old Chapman again…
- Ça te convient bien en plus… T’es con parfois. Jeny, j’y crois toujours pas. T’auras vraiment tout essayé.
- Et toi ?
- Quoi moi ?
Paul soupira, reposa la guitare qu’il avait dans les mains et s’allongea sur son lit tout en tirant un briquet de sa table de nuit et en farfouillant dans son sac pour sortir un étui en argent dans lequel une dizaine de cigarettes roulées étaient soigneusement rangées. Il en prit une, referma et rangea l’étui dans son sac puis alluma la cigarette et cala sa tête sur son oreiller.
« Et si je te disais oui, qu’est-ce qui m’assure que demain en arrivant au lycée tout le monde ne sera pas déjà au courant ?
- Voyons, comment veux-tu que ce soit possible ? Je dors chez toi rappels-toi.
- Depuis quand cela te pose le moindre problème ?
- Je ne dirais rien, je te le promets. Parole de scout, fit-il en faisant un signe de la main droite levée.
Paul tira une bouffé de fumée et pivota légèrement afin de mieux voir la télévision sur laquelle Pierce s’obstinait à s’escrimer contre des hordes de contaminés assoiffés de sang et de chair humaine.
« Je ne sais pas si on peut dire que j’ai quelqu’un en vue comme tu le dis mais je dois bien avouer qu’il y a effectivement trois filles qui me plaisent dans cette classe.
- Trois ? Tu comptes te faire musulman ?
- Idiot.
- Alors qui ?
- Laurence, la rousse qui semble connaître tout le monde personnellement…
- Ouais, elle est sympa mais parfois elle est un peu étrange dans ces réactions.
- Kate…
- Bip ! Mauvaise réponse, elle est déjà avec quelqu’un. Oublie-la, tout de suite.
- Ok.
- C’est qui la dernière ?
- C’est quand même bizarre de parler de ça pendant que tu joues à faire un génocide de « ganados » sur Résident Evil.
- C’est qui la dernière ?
Pierce s’étrangla à moitié avec la gorgée d’eau qu’il venait de prendre dans la bouteille en plastique qu’il reposait alors au pied du lit.
« Angelina ? Qu’est-ce que tu lui trouves ?
- T’es dure là, c’en est même excessif. Elle est mignonne, intelligente, mature et elle a le sens de l’humour. En fait, je me demande même pourquoi ce n’est pas toi qui sois sous son charme…
- C’est une amie de Phoebe.
- Une amie de Phoebe ? Pourquoi je l’avais jamais rencontré alors ?
- Paul, je crois qu’il faut que je t’avoue un truc à propos de cet été, tu vois… »
Pierce fut coupé dans son élan par le bruit de la porte de la chambre s’ouvrant à la volée.
« Tentez par un trois contre trois, les mômes ? leur lança Larry, le grand frère de Paul.
- Why not ? répondit Pierce en se levant.
- Tu voulais me dire quoi tout à l’heure ? demanda Paul pendant qu’ils se changeaient rapidement avant de descendre.
- Non rien d’important, je te le dirais plus tard.
- Ah d’accord. »Trois contre trois. Un basket de rue en d’autres termes. Peu de règles, beaucoup d’engagement et des matchs de dix minutes permettant un turn-over rapide entre les différentes équipes présentes. Une certaine idée du paradis dans une ville où le sport roi est celui des anges et des magiciens.
Des magiciens, on en rencontrait parfois sur ces terrains le soir après les cours ou le travail. Larry et ses amis – Carl, Francis, Peter, Felix, Vivien, Harry, Josh, Andy et Chris – venaient fréquemment se défouler ici, y trouvant d’agréables adversaires… le plus souvent.
Paul et Pierce se joignaient parfois à ses entraînements afin, au moins, de faire le nombre… ou remplacer les absents.
« Il y aura qui là-bas ?
- Pas grand monde, répondit Larry en vérifiant ses clefs. Pa’, Man’, on sort faire un basket.
- Soyez sage.
- Oui pas de problème, je les surveille, cria-t-il. Juste Francis, Harry et Felix, a priori, leur dit-il en fermant la porte. »Les terrains avaient été construits sur un vaste square situé à deux rues du bâtiment dans lequel ils habitaient. Convenablement éclairés et correctement grillagés, ils bénéficiaient au plus grand nombre jusqu’à des heures avancées.
« Tu reprends quand les cours quand Larry ? demanda Pierce alors qu’ils arrivaient.
- La semaine prochaine, début septembre.
- Dernière année dans ton école de musique à la faculté ?
- Ouais comme ça je resterais ici. J’aurais juste à monter à San Francisco pour faire un ou deux stages.
- Et Jane, elle fait quoi cette année ?
- Elle finit son cursus en lettres à la fac. »Jane, la fiancée de Larry, le connaissait depuis le lycée et avait vu grandir Paul, Pierce et Phoebe depuis cinq ans, devenant une sorte de grande sœur, toujours très gentille et attentionnée bien que parfois un peu directrice. Phoebe l’adorait et n’aimait rien plus que leurs longues sessions de shopping durant les soldes.
Pierce éprouvait le plus grand respect – chose extrêmement rarissime – pour les amies et les activités favorites de sa sœur jumelle et, malgré un esprit taquin, prenait fréquemment son parti bien que cette position ne soit pas forcément la plus évidente a priori. A contrario, la réciproque n’était que rarement vraie, Phoebe ne soutenant qu’avec parcimonie son frère.
Paul s’amusait inlassablement des disputes et des réconciliations des jumeaux. L’importante différence d’âge entre lui et Larry – cinq ans – avait entraîné une particulière implication de celui-ci dans son éducation. Il avait, d’une certaine manière, été un deuxième père pour lui.
Larry était toujours l’épaule réconfortante sur laquelle il pouvait poser son front quand il ressentait du chagrin. Jane était pour lui plus la confidente, la conseillère qui l’avait plus d’une fois tirée d’un mauvais pas par une réflexion avisée.
La soirée était déjà avancée quand ils revinrent à l’appartement sur la pointe des pieds. Le calme silence de l’entrée fit douter durant un instant Larry.
« Paul, je ne t’aurais pas dit quelque chose que je devais faire ce soir ?
- Comme aller au cinéma avec Jane ?
- C’était ce soir ?
- Ben, vous aviez annulé non ? Sinon pourquoi on aurait fait le basket ?
- Je crois que je suis dans une situation peu enviable, » fit Larry en posant la main sur la poignée de la porte de sa chambre. Il leur fit un large sourire et poursuivit : « Souhaitez-moi bonne chance. » Et il entra.Ils attendirent un instant, afin de connaître l’issue de la situation, puis ayant entendu le bruit caractéristique d’un coussin, jeté sur une personne, retombant sur le sol, ils échangèrent un regard entendu et allèrent se coucher.
« Tu voulais me dire quelque chose, commença Paul une fois confortablement calé dans son lit.
- Ah, oui, répondit paresseusement Pierce. A propos d’Angelina…
- Oui.
- Tu ne te souviens vraiment de rien ?
- De quoi je suis sensé me rappeler à la fin ?
- Oh, de trois fois rien… simplement du fait que vous avait flirté ensemble cette été avant qu’on ne parte pour le festival.
- Tu te fous de moi ?
- Non.
- Et pourquoi elle ne se souvient plus de moi alors ?
- Dois-je te rappeler que cette été tes cheveux étaient au bas mot plus long d’une douzaine de centimètres, qu’ils étaient blond après que tu ais eu l’idée stupide de te faire une couleur pour la fête de fin d’année de ton collège et que ton nez n’était pas encore cassé puisque tu n’avais pas encore rencontré le poing américain de ce charmant guitariste complètement soul du festival…
- Ouais, ça se tient parce que j’ai même pas dû lui donner mon nom à l’époque…
- Ben vous n’avez flirté que pendant deux semaines.
- Ouais… merde.
- Tu l’as dit. Bonne nuit. »Paul résista à l’envie de lui demander ce qu’il devait faire maintenant qu’il savait que sa voisine de classe était son ancienne petite amie d’un été. Il maudit une nouvelle fois le couple charmant de hippies qu’il avait rencontré lors de ce fameux festival et qui lui avait fait découvrir plus de drogues hallucinogènes en deux semaines qu’il n’avait vu de groupes monter sur scène. Les deux phénomènes étant peut être liés remarqua-t-il. Fatigué, il se retourna et ferma les yeux pour chercher le sommeil. A chaque jour suffit sa peine pensa-t-il et demain sera suffisamment chargé pour justifier un peu de repos aujourd’hui.
Il eut un soir, il y eut un matin…
Angelina
regardait fixement son reflet dans le miroir en pensant au seul
garçon auquel elle ne voulait plus jamais penser. Paul. Aujourd’hui
encore, elle se demandait comment elle avait pu avoir une aventure à
la petite semaine avec un guitariste de rock qu’elle n’avait vu
qu’une fois en concert et encore plus ou moins par accident
puisqu’elle n’aurait jamais dû être dans ce bar ce soir-là.
Oui mais elle aimait trop sortir pour danser quand elle voulait se
changer les idées. Et puis elle adorait le Boss et sa chanson
« Dancing in the Dark, » alors quand elle avait entendu
les premières notes de la chanson ses pieds ne lui avaient plus
appartenu et quand il l’avait fait monter sur scène pour la faire
danser, son cœur avait fondu comme de la neige au soleil.
A ce moment précis, elle aurait donné n’importe quoi pour ne pas avoir vécu ces deux semaines de bonheur insouciant mais également et surtout, les cinq semaines d’attente et de désillusion qui avaient suivis et au terme desquelles elle s’était résignée à admettre qu’elle n’avait été qu’un amour d’un, trop, court été.
Elle se mordit la lèvre inférieure alors que l’image du guitariste lui revenait clairement en mémoire. Étrangement, il ressemblait à Paul, avec des cheveux plus long et blond et puis son nez n’était pas tordu comme s’il avait été cassé. Et puis Paul n’était pas comme ça, cela se voyait : il était distant mais il avait des manières de gentleman comme l’aurait dit James, ce petit plus d’attention qui distingue la politesse de la courtoisie.
Et puis, c’était un ami – un cousin pour être exacte – des jumeaux et donc de Phoebe, ce qui sans être un gage de sainteté était néanmoins celui d’une personne recommandable. Elle se mordit une nouvelle fois la lèvre inférieure en remarquant que c’était du fait de ce type de pensée qu’elle avait flirté avec un idiot égocentrique. Elle soupira et ajusta dextrement une mèche rebelle.
C’était peut-être pour cela qu’elle aimait tant ce guitariste de blues sans âge. Il lui semblait irréel, inatteignable, comme hors du temps. Elle oubliait ses soucis quand elle l’entendait jouer comme si ceux-ci disparaissaient l’espace d’un instant. Elle n’était pas sûre que lui-même le sache mais sa musique l’aidait à aller mieux et à tourner une page qu’elle voulait oublier. Elle ne l’aimait pas lui mais elle aimait sa musique plus que tout autre au monde.
Elle soupira une nouvelle fois. Il était cependant un artiste capricieux à ce qu’elle pouvait en savoir. Ne jouant jamais deux soirs de suite dans le même bar, il débarquait à l’improviste vers dix-neuf heure au volant d’une vieille moto des années soixante-dix et demandait s’il pouvait jouer en échange de sa consommation de la soirée. Il ne donnait jamais de carte, de numéro de téléphone ou d’adresse. Il ne donnait qu’un nom : « Sue Stovell. »
Si le patron acceptait de le laisser jouer, il prenait une chaise, se mettait dans un coin, allumait une cigarette, la bloquait entre les cordes de sa guitare au niveau des mécaniques et commençait à égrener lentement ses mélodies entouré d’un halo de fumée odorante qui rendait rapidement difficile son identification.
Il était le blues et la country personnifiés, il respirait le jazz et le flamenco qu’il utilisé avec une même facilité, mariant des arpèges de bossa nova avec un groove de rock’n roll et une rythmique de reggae. Il vivait la musique qu’il interprétait et la faisait vivre autour de lui. Puis il prenait un verre de whisky – ne se désaltérant que de martini pendant la soirée – et repartait comme il était venu.
Paul se réveilla en entendant du bruit dans la salle de bain. Il ouvrit lentement les yeux et regarda par la fenêtre de sa chambre. Les rayons du soleil commençaient à descendre sur son lit au travers de la vitre. Il respira longuement puis réalisa.
« Pierce lève-toi, on est en retard !
- Qu’est-ce qui se passe ? Maman, je veux dormir.
Angelina rêvassait assise à son bureau, son miroir de poche encore en main, la plupart des élèves étaient déjà arrivés quand Paul et Pierce entrèrent. Paul posa son sac sur son bureau. Angelina lui sourit. Il sut immédiatement qu’il avait de manière imperceptible rougit en le remarquant. Il détourna habilement les yeux, cherchant Phoebe du regard pour la saluer de la main. Mais elle était en grande conversation avec une autre étudiante et ne le vit pas, à contre cœur, il s’assit et répondit au sourire d’Angelina par un « bonjour » qui manquait autant de chaleur que de conviction. Par chance elle n’y prêta pas attention, mettant cette marque de gêne sur le compte de la mauvaise humeur due à la fatigue.
Paul détestait être en retard sur ses horaires habituels. Ce type de détails n’empêchant clairement pas Pierce de dormir, ils se trouvaient fréquemment en conflit sur cette question au grand dam de Phoebe qui détestait les disputes.
Paul était contrarié par la révélation que lui avait faite Pierce et la contrariété était chez lui un facteur d’agacement et d’énervement. De fait, il était exécrable.
La matinée se déroula de façon atrocement ennuyeuse. Angelina resta avec Kate, James et Phoebe pour déjeuner en compagnie de Pierce et Floyd qui avaient un cours de photographie en début d'après-midi.
Le repas pris, James et les filles descendirent du toit afin de quitter le lycée. Passant dans le hall, Angelina se rappela avoir oublié son téléphone dans la classe. Elle s'excusa auprès de ses amis et repartis en traversant le couloir des terminales. Elle contourna l’aumônerie. Puis s’élança dans les escaliers… « Une minute, » pensa-t-elle soudain, « qu’est-ce que c’est que cette mélodie ? » Sa raison lui imposait de continuer à monter les marches quatre à quatre mais un vague pressentiment la poussait à aller voir qui interprétait ce morceau.
Elle redescendit et entra dans l’antichambre de la salle de prière. Un jeune garçon était là, assit sur un banc. Il était clairement visible qu’il avait pleuré pour une raison ou pour une autre et le résultat n’était pas vraiment beau à voir. Une musique douce et intimiste planait dans l’atmosphère tamisée et une voix accompagnait la mélodie :
« Old friends,
Old friends,
Sat on their park bench
Like bookends.
A newspaper blown though the grass
Falls on the round toes
Of the high shoes
Of the old friends… »
Angelina s’approcha et découvrit Paul jouant de la guitare devant l’étudiant. Son expression était étrangement mélancolique. Il arrêta presque instantanément de jouer et se leva. Il reposa la guitare et, en passant, donna une petite tape réconfortante sur l’épaule du collégien. Il sortit. Angelina resta interdite un instant puis le suivit.
« Et attends-moi !
- Que veux-tu ? demanda Paul en se retournant.
- Tu ne m'avais pas dis que tu savais jouer de la guitare.
- Tu ne me l'as jamais demandé, non ?
- Oui mais on avait parlé de musique. C'est pour cela que je pensais que tu me l'aurais dit si tu jouais aussi bien de la guitare.
- Pourquoi ?
- Parce que c'est le genre de chose dont on se vante quand on en a la possibilité. Je monte.
- Tu as un cours ?
- Non, j'ai oublié mon téléphone portable.
- Celui-ci ? questionna-t-il en tirant de sa poche un téléphone. Il était en classe, tombé sur le sol. Il a du glisser.
- Ah ! merci. Tu rentres chez toi ?
- Oui.
- Viens avec moi et les autres alors.
- Désolé, il faut que j'amène ma moto chez le garagiste.
- Ah ! bon, dommage. »Ils sortirent dans la cour du lycée. Les portes de l’établissement étaient largement ouvertes. Les élèves discutaient devant elles. Le petit groupe de la classe faisait le pied de grue en les attendant. De l’autre côté de la rue, une dizaine de voyous patientaient en s'appuyant sur leurs motos en fumant. Le groupe s’ouvrit en arc de cercle afin d'accueillir Angelina et Paul. Phoebe lui fit un signe de tête pour lui indiquer les voyous.
« Ils veulent te voir.
- D'accord. »« Que fais-tu ? demanda James.
- Je vais voir ce qu'ils me veulent, » répondit-il.
Il pivota sur ses talons et passa la porte. Il paraissait très calme. Son port était altier, fier, il ne laissait transparaître aucune émotion comme s’il était encore plus insensible au monde extérieur à l’approche d'un, éventuel, combat que dans des moments « normaux. »
« Il est fou, » pensa instinctivement Angelina. Elle voulut s’avancer mais James et Phoebe – pour des raisons différentes – la retinrent d’un même geste.
« Yo, Paul ! Ça boum ?
- Dean, je t’ai déjà dit de ne pas venir me voir au lycée…
- Euh… oui, désolé mais on a un problème… on a un concert samedi et notre guitariste solo est malade, tu pourrais le remplacer ?
- Je passerai tout à l’heure pour voir ça… Sinon, ça se passe comment pour toi les cours ?
- Tu me connais, si j'étais dans Grease, je serais plus à Thunder Road qu'à Rydell.
- Ca c'est sur, te connaissant. Tu veux jouer quoi samedi ?
- Du punk rock comme toujours. »Paul sourit et lui tapa gentiment du point sur l'épaule.
« Compte sur moi. »
Il alla détacher sa moto sur laquelle il monta, fit un signe de la main à Phoebe puis du point à Dean. Et il partit.
Angelina fit un petit tour dans le quartier avec Phoebe afin de faire un peu de shopping puis les deux filles se séparèrent et Angelina rentra chez elle. Elle s’arrêta quelques instants pour regarder un jeune saluer des petits vieux et les commerçants du quartier. Elle se rendit compte que le garçon était Paul et le rattrapa. Elle attrapa son bras droit et un frisson d’excitation la parcourut mais elle se calma. Il sursauta sur le coup puis se détendit. Elle se fit la réflexion qu’elle était bien ainsi, accrochée à son bras comme une fiancée apeurée recherchant le réconfort au creux du cœur de l’être aimé. Elle chassa cette impression en rougissant.
« C’est toi, fit-il. Tu veux vraiment que je te ramène ?
- Je suis têtue.
- Je vois ça. Où habites-tu ?
- Dans la 7ième rue à côté de St Charles Church Avenue.
- Ok, je vois où elle se trouve, on y sera dans cinq minutes. »Elle remarqua qu’il adoptait une attitude ambiguë à la fois paternaliste et distante.
« Où est-ce que tu vis, toi, d’ailleurs ?
- À côté de l’église St Michel, dans le quartier des émigrés, répondit Paul. Que font tes parents ?
- Mon père travaille à l’étranger depuis son divorce et ma mère vit à la campagne.
- D’accord, ça ne doit pas être simple tous les jours. Tu vis avec de la famille, des frères et sœurs, peut-être ?
- Mes deux sœurs aînées : Nathalie et Marilyne. Mon frère Edward s’est engagé dans l’armée : il est sous-lieutenant chez les Marines.
- En Irak j’imagine. Beau pays mais cela ne doit pas être facile tous les jours pour se voir.
- Oui… c’est pour ça, entre autre, aussi à cause de l’éloignement de maman – elle marqua une pause – que Marilyne essaie de trouver un petit copain…
- Et toi ?
- Je préfère attendre de trouver le bon ou en tout cas quelqu’un qui en vaille la peine.
- Je comprends. »Angelina jeta un regard à Paul. Il était à la limite de la tentation malintentionnée et pourtant il gardait une attitude de sainte-nitouche très convaincante. Ses cheveux de jais dansant dans la brise lui conféraient une aura de féminité et de séduction qui lui donnait cette influence magique qu’exercent certaines personnes et que l’on nomme le charme. « Je ne le connais que depuis deux jours à peine et pourtant je lui parle déjà presque comme à un confident, pourquoi ? » Pensa-t-elle tout en serrant plus fort son bras. « Avec ça on doit vraiment nous prendre pour un jeune couple. » Elle rit silencieusement du bout des lèvres.
« Que se passe-t-il ? » dit-il en lui relevant le menton avec deux doigts.
Elle ne répondit pas mais rougit légèrement.
Arrivée devant l’immeuble où elle habitait, Angelina resta légèrement indécise devant sa porte, faisant tourner ses clés dans ses mains, elle ne trouvait pas les mots pour le retenir, le faire entrer chez elle, pour en savoir plus sur lui, pour le comprendre. Ils restèrent un instant dans cette désagréable position comparable à celle d’un homme assis entre deux chaises. Paul rompit le silence :
« Je vais y aller. »
Il s’approcha, l’embrassa sur le front et partit. Elle tourna nerveusement la clé dans la serrure, ouvrit la porte, passa son embrasure, la referma et prit les escaliers.
Dehors Paul éprouva une gêne étrange comme s’il devait se reprocher quelque chose dont il n’avait pas complètement pris conscience ou comme s’il avait oublié ou mal apprécié un élément essentiel. Il regarda sa montre. Quatre heures. Il passa sa main sur ses lèvres, un cheveu d’Angelina s’y était collé, il se demanda si son parfum y était toujours attaché. Cette idée lui parut stupide et déplacée, il haussa les épaules et se dit qu’il devait avoir faim, tout simplement mais il porta néanmoins ses doigts à ses narines…
Paul poussa la porte de son magasin de guitare préféré. Une faible odeur de bois coupé, de sciure fraîche et de cire aromatisée flottait dans l’air. Paul s’approcha du comptoir et ouvrit la caisse qui y était posée.
« Oh ! Jolie réparation, on ne voit presque plus l’éclat.
- Que crois-tu ? Je suis un professionnel presque comme l’est père, répliqua Larry qui venait de sortir de l’arrière-boutique.
- Pff… T’en est encore bien loin.
- Merci pour le soutient fraternel.
- Je monte, il faut que je vérifie un truc avant d’aller faire du sport.
- Fais attention à la guitare, pa’ y tient… »Angelina était en train de faire bouillir de l’eau pour le dîner quand Nathalie rentra. Jeune avocate, elle travaillait souvent tard dans la banque qui l’avait engagé dans son service juridique, le fait qu’elle soit rentrée pour le dîner tenait donc presque de l’exception. Elle s’effondra sur une chaise, balança son sac à main vers le porte manteau, mais il retomba au pied de celui-ci en l’ébranlant, puis elle se versa un verre d’eau. Avant de relever les yeux vers ses deux petites sœurs.
« On va devoir déménager.
- Pourquoi ? demanda, choquée, Angelina.
- Parce que le vieux propriétaire vend ses appartements dans l’immeuble, c’est ça ? répondit Marilyne en faisant un signe de tête interrogateur à sa grande sœur.
- Exactement, approuva Nathalie. Il m’a proposé de racheter à moindre coût l’appartement mais même avec un crédit ça sera difficile. Par contre, il m’a conseillé de m’adresser à un ami à lui qui dispose d’un appartement à louer pour un loyer modeste.
- Et ?
- Je l’ai contacté : son offre est intéressante, non seulement le coût du loyer sera moins élevé mais en plus la surface de l’appartement va être supérieure.
- C’est parfait, ce serait où ?
- Vers l’Église Saint Michel. »Les éclats rougeoyants de l’agonie quotidienne des derniers feux du soleil couchant dessinaient sur le visage d’Angelina des motifs enjôleurs. La courte natte de ses cheveux couleur corbeau dansait doucement dans son dos alors que la frange noire et or ombrageant son front noyait ses yeux clairs et fiers dans une obscurité insondable. Une veste brune négligemment jetée sur ses épaules masquait sa taille fine. Une sacoche portée en bandoulière dont la sangle rehaussait sa poitrine semblait être son seul souci à cette minute. Sa marche vive et déterminée laissait entrevoir par instant de longues et douces jambes exquises. Elle passa devant un petit restaurant de quartier accueillant : une douce mélodie s’élevait encore alors qu’elle s’éloignait.
Elle repensa à la soirée de la veille : avec des amis du lycée, elle était venue prendre un peu de bon temps dans ce petit estaminet. Un homme sans âge, aux longs cheveux blanc mais à l’allure jeune, jouait du piano ou un air de guitare pour créer une ambiance plus intimiste. Alors qu’ils attendaient leurs desserts, le musicien attaqua un morceau qui fit tiquer James, un de ses amis, lui-même pianiste et apprenti violoniste. Tandis qu’il appréciait, en connaisseur, le jeu tout en délicatesse et en volupté tranchant avec la fougue du morceau, elle lui demanda quelle composition était interprétée. Il sourit et se leva sans répondre dans un premier temps, invita sa voisine, Kate, à danser et passant derrière elle lui souffla la réponse à l’oreille. Les danses hongroises de Brahms…
Un bruit la tira de sa rêverie et elle se retourna, sa bouche figée dans une expression incertaine alors que ceux qui la suivaient s’évanouissaient dans l’ombre d’une ruelle… Les gangs. Elle prit peur. Les voyous n’étaient pas connus pour leur courtoisie ou leur patience. La plupart des mauvais garçons qui les composaient ne rêvaient même pas, pour la plus part, d’obtenir un jour un seul sourire d’une jeune fille « du centre » comme ils disaient eux-mêmes. Non, le problème était qu’en groupe le peu d’intelligence dont ils faisaient parfois preuve semblait s’évanouir inexplicablement et leur esprit perverti leur soufflait alors des rêves inavouables et des fantasmes inaccessibles. Sauf dans certains cas en certains lieux. Alors quelques jeunes filles se voyaient faire certaines propositions qu’on ne peut pas refuser… Elle reprit sa route vers l’appartement familial en essayant de paraître le plus pressée possible et en évitant un maximum les rues endormies dans une pénombre inquiétante. Elle devait dormir, la rentrée au lycée était prévue pour le lendemain et il fallait qu’elle soit prête…
Quelqu’un s’approcha d’elle, se détachant d’un mur sombre, l’allure menaçante. Elle le regarda s’arrêter sur sa route puis remarqua qu’une autre personne la suivait à nouveau. Elle resta sur place un instant pour évaluer la situation puis recula précipitamment dans une petite artère sur sa droite. Ils étaient trois à présent. Elle se mit à courir vers la grande rue éclairée sur laquelle débouchait la venelle par où elle avait fuit. L’un des hommes la rattrapa et l’attrapa par le bras. Elle se débattit mais il la retourna violemment puis la lâcha pour mieux pouvoir la frapper au visage. Le coup ne l’atteignit jamais : un quatrième homme stoppa le bras de l’agresseur en pleine course en le frappant avec une cane et riposta sans sommation envoyant l’agresseur à terre d'un revers. Ses longs cheveux de neige dansaient autour de lui. Sans lui jeter un regard, il lui lança un étui de guitare puis ramena ses deux mains sur le pommeau de sa cane. Il semblait décontracté. Il ne souffla mot mais elle sut instinctivement ce qu’il voulait dire. Elle agrippa la poignée de l’étui à deux mains puis prit ses jambes à son cou et s’élança vers la grande rue. Lorsqu’elle l’atteignit, elle s’immobilisa en voyant une dizaine de motos se rassembler. Celui qui semblait être le chef la vit et fit signe au groupe de l’éviter puis ils allumèrent leur phare avant et firent gronder leur moteur en s’engouffrant dans la ruelle. Au passage, le chef s’arrêta à côté d’elle, lui donna une petite tape qui se voulait réconfortante sur l’épaule puis lui glissa quelques mots à l’oreille avant de repartir. Elle resta un moment interdite puis se ressaisit et fila à travers la ville largement éclairée par la fée électricité, la sacoche en bandoulière et l’encombrant étui en main.
Il y eut un soir, il y eut un matin…
Les nuages sombres reflétant la douceur d’une lueur de fin d’été marquaient lentement des immuables empreintes du temps l’imposant édifice de pierre et de tuile aux barreaux de fer et d’acier. Le silence et l’obscurité incertaine sont porteurs de réconfort et de conseils, l’intérieur d’une salle de classe dans la pâle lueur de l’aube a ceci d’émouvant qu’elle regorge de mystères ainsi que d’une certaine atmosphère à la fois studieuse, décontractée et mystérieuse. Paul ne dormait pas, il attendait patiemment le corps balancé en arrière sur sa chaise, s’imprégnant peu à peu de l’essence même des lieux : les yeux fermés, le visage au traits fins et réguliers détendu et les mains simplement jointes sur le ventre…
Kate replaça une mèche de cheveux roux qui lui barrait le visage et déposa son sac sur un pupitre de la deuxième rangée. Son physique naturel et le feu de sa chevelure l’avaient longtemps condamnée à subir les incessantes avances de nombreux minables en quête d’une amourette à la petite semaine. Tout cela avait changé avec sa rencontre d’Angelina, Floyd et, surtout, James qui avaient remis bon ordre à tout cela. Elle se rendit soudain compte qu’elle n’était pas seule comme elle le pensait : un autre élève était présent, assis dans un coin. Son uniforme bleu marine était impeccable et prouvais à lui seul qu’il était nouveau dans l’établissement : aucun élève ne le portant plus depuis que celui-ci fut déclaré facultatif par l’administration l’année précédente. D’abord étonnée qu’un autre élève arriva, comme elle, largement en avance pour le début des cours, elle s’avança vers lui mais au moment où elle allait lui parler il releva la tête, lentement bougea et arrêta son doigt devant sa bouche pour lui intimer le silence…
Une légère brise caressa la joue de James alors qu’il entrait dans la cour du lycée. Il estima rapidement la situation dans laquelle il se trouvait : il allait encore une fois se retrouver dans la même classe qu’Angelina et Floyd, heureusement que Kate serait également avec lui. La vie ne serait de toute manière pas aussi amusante sans ces trois là – surtout sans Kate. Deux jeunes lycéennes se retournèrent sur son passage mais il n’en avait cure : ses cheveux châtain coupés mi-court laissaient entrevoir un front fier et droit. Il avait tout du dandy de la beauté par omission et raffinement à l’intelligence et la culture par goût de contradiction et esprit d’anticonformisme, de fait ses références étaient d’un hétéroclisme rare chez une personne de son âge et il aimait particulièrement cet aspect de sa personne. Plus frêle que Floyd il le dépassait de quelques centimètres. Il poussa la porte de la salle alors que la cloche sonnait. Trois personnes étaient déjà présentes. Angelina et Kate discutaient assises au deuxième rang. James les embrassa avant de jeter un coup d’œil à la troisième personne.
Floyd jeta un coup d’œil à droite puis à gauche avant d’ignorer le feu qui lui interdisait le passage. Arriver en retard le premier jour de cours n’était ni une bonne idée, ni une habitude pour lui et cela le mettait mal à l’aise. Il prit une profonde inspiration et accélérant dans la descente qui débouchait sur la place où se trouvait l’entrée du lycée. Il pouvait voir la porte encore ouverte. Il ne freina pas en fin de parcours et dérapa finalement en faisant fortement tournée son vélo de manière à ralentir sans s’immobiliser. Manquant de perdre l’équilibre il se récupéra sur le pied gauche avant de se stabiliser sur le pied droit. Il descendit rapidement, accrocha son engin parmi les autres garés devant l’établissement et se jeta à l’intérieur. Décoiffant ses cheveux blonds en passant sa serviette sur sa tête, il consulta sa montre, poussa un soupir de frustration, agrippa plus fermement son sac puis accéléra tout en reboutonnant sa veste d’uniforme et gravit quatre à quatre l’escalier menant à l’étage des sophmones. Il vérifia d’un coup d’œil son affectation et traversa le couloir pour s’engouffrer dans la pièce avant que le professeur ne ferme la porte. Ses yeux bleus métalliques parcoururent méthodiquement l’assemblée des élèves qui allaient partager avec lui le même enseignement durant un an. Angelina, James et Kate en étaient. Il sourit : l’année n’allait pas être si désagréable que cela en définitive. Il s’avança dans les allées et remarqua deux nouveaux parmi les élèves : le premier dépassait facilement le mètre quatre-vingt cinq et semblait engoncé dans une veste trop petite ; le second lui rappelait vaguement quelqu’un…
L’attente silencieuse de Paul fut interrompue par l’entrée d’une jeune fille dont la chevelure semblait être ardente. Elle ne le remarqua tout d’abord pas puis s’approcha de lui mais il lui fit signe de faire silence. Elle le dévisagea quelque peu surprise mais se tu. Un instant plus tard, elle lui fit signe de lui montrer pourquoi il voulait le silence. Sans bouger de sa chaise, Paul lui indiqua le coin de la pièce. Une poche d’eau s’était formée et une goutte tombait à intervalle régulier sur un plat métallique. La nature du plat échappa à Kate mais le son, que produisait la chute de la goutte sur lui, était effectivement relaxant. Elle sourit et s’assit également sur une chaise non loin du coin. Quelques minutes plus tard, une seconde personne entra, une jeune fille encore, mais pas une inconnue cette fois, même si Paul ne parvint pas à se souvenir de son nom.
La sonnerie carillonna, la salle peu à peu se remplissait. Peu après le professeur entra suivit d’un ultime retardataire. Paul se leva, dévoilant son mètre soixante-quinze. Il remarqua les jumeaux : Phoebe, une jeune fille timide et aux cheveux d’un blond pur coupés en carré portant une robe bleu marine et une veste rouge et blanche et Pierce, un garçon pareillement blond mais plus espiègle, vêtu de manière très exceptionnelle de l’uniforme – il avait d’ailleurs fait parti des brillants, du moins c’est ce qui avait semblé, avocats qui avaient plaidé, et obtenu, l’année précédente un usage facultatif de celui-ci – en ce premier jour de cours. Il leur fit un signe de tête discret mais il n’alla pas vers eux. Il regagna, rapidement, sa place au troisième rang dans le coin gauche face au bureau du maître et à côté de la fenêtre, personne n’était assis à la même table.
Le professeur d’Anglais, Mrs Abot, vérifia rapidement la liste des élèves en faisant l'appel. Les nouveaux élèves étaient particulièrement rares d'une année sur l'autre et les professeurs connaissaient généralement bien la majorité des étudiants assistants à leur cours. Elle releva donc la tête au moment où elle lut le nom de Paul.
« Wyss ? Seriez-vous parent d’Edwin et de Jonathan Wyss ?
Jonathan Wyss est mon père et Edwin Wyss, mon oncle, Madame.
- Votre père était un élève brillant, peu de mes étudiants comprenaient aussi bien Shakespeare ou Hemingway.
- Merci, Madame.
- En attendant, il est fortement agaçant de voir un nouvel élève seul dans son coin. Levez-vous et venez vous asseoir à côté de Miss Versatch. Oui, oui ici, dépêchez-vous un peu, je vous prie. Bien. Prenez vos livres et lisez rapidement le plan du cours qui nous est proposé. »
Paul s'assit prestement à la place qui lui était indiquée et ouvrit son manuel pour chercher la page indiquée. Le cours se composait principalement de l'étude des œuvres de quelques grands noms de la littérature, du théâtre et de la poésie anglo-saxonne et principalement britannique : Kipling, Amis, Fleming, l'opposition entre Lakistes et Poètes Maudits, le théâtre de Marlowe et de Shakespeare mais également les américains Penn, Brown, London, O'Hara, Fitzgerald ou Hemingway.
Paul soupira. Même s'il appréciait beaucoup les cours de littérature, le fait d'être constamment comparé à son père jusqu'au moment de la remise des copies le gênait. Il lui semblait parfois que son père avait été un élève modèle, sérieux, appliqué et discipliné, ce dont il doutait fort. Son père n'était pas vraiment un modèle, plus un exemple dans certaines situations assez particulières et facilement énumérables. Et il est véridique que ses exploits littéraires étaient encore une source d'interrogations pour certains.
Une leçon vers la fin du programme l'interpella. "Initiation à la Poésie étrangère." Il sourit et tourna silencieusement les pages. "Los verbos mas tristes" de Pablo Neruda, "Pour toi mon amour" de Prévert, "Chanson d'automne" de Verlaine et "la Mort" de Baudelaire, ces poèmes ne lui disait rien, il ne lisait ni ne comprenait l'espagnol ou le français de manière à pouvoir entrevoir leur beauté.
Angelina profita de sa position pour se faire une idée de ce nouveau qui impressionnait tant Kate : calme, attentif et confiant étaient les premiers mots qui lui venaient à l’esprit. Beau aussi, quelconque au premier regard mais d’une beauté simple, naturelle avec un côté irréfléchie. Il se démarquait ainsi de personnes comme James, beaucoup plus raffinées et recherchées, ou Pierce qui brillait plus par des fulgurances incontrôlées qui lui venaient à l’esprit. Elle ressentait parfaitement ce qui avait intrigué son amie : même sans un mot, sans beaucoup plus qu’un regard ou qu’un geste, ce garçon dégageait un magnétisme qui le rendait différent. Elle n’aurait pas su dire à quoi cela tenait mais cette impression lui paraissait évidente.
Paul grimaça, il était certain que, comme les années précédentes dans l’établissement qu’il avait fréquenté, ce type de leçon serait remis à la fin de l’année, à la condition que le programme soit correctement avancé. Il parcourut à nouveau la liste des œuvres étudiées et remarqua, sans surprise, qu’il en avait déjà étudié la quasi-totalité, à quelques exceptions près qu’il aurait d’ailleurs pu compter sur les doigts d’une seule main.
Mrs Abot observait du coin de l’œil son nouvel élève. Elle se doutait qu’elle n’avait pas à craindre de lui une dissipation excessive ou un comportement frondeur. Les éléments présents à son dossier faisaient foi. Ainsi si la plupart des vénérables professeurs qu’il avait eu s’accordaient pour relever une certaine maturité et une indépendance intellectuelle peu commune aux étudiants de son âge, aucun ne notait le moindre problème tenant à sa tenue ou à son expression dans l’enceinte de la classe ; à peine se permettaient-ils de regretter une participation orale dont la qualité aurait appelé la quantité.
Elle n’était néanmoins pas sûre de la méthode à employer avec lui. Son père lui avait en son temps posé la même difficulté, jusqu’à ce qu’elle le retrouve à l’arrière du lycée lisant et fumant de la marie-juana. Elle avait confisqué la drogue et renvoyé l’élève à l’infirmerie tout en conservant le livre auquel il semblait porter un attachement particulier. Elle se souvenait encore de ce vieux livre rapiécé à la tranche brisée réparée au papier adhésif. Elle se souvenait surtout de sa surprise lorsqu’elle avait consulté le contenu de l’ouvrage et constaté qu’il s’agissait d’un psautier.
Elle connaissait cependant le faible du père et ne doutait pas que la même chose produise le même effet sur le fils. Elle referma son propre manuel et commença d’expliquer le plan du cours qu’elle comptait suivre. Elle remarqua avec un certain contentement les sourires des élèves, cette façon d’enseigner, en maniant habilement la carotte et le bâton, avait toujours été une de ses satisfactions personnelles.
Angelina était sûre de l’avoir déjà vu auparavant. Le premier cours se déroula sans anicroche. Elle crut déceler un vague sourire sur son visage quand Mrs Abot annonça qu’ils étudieraient une heure par semaine la littérature étrangère. Elle remarqua que s’il n’était pas totalement indifférent envers les autres élèves, il était évident qu’il faisait son maximum pour paraître transparent : il répondait en peu de mots aux questions posées si le professeur l’interrogeait et s’arrangeait pour être le plus courtois et attentionné possible sans lâcher un mot. Elle attendit donc l’inter-cour pour établir un contact.
« Paul ?
- Oui. Angelina, c’est ça ?
- Oui. Tu viens de quel établissement ?
- Preston School et toi ?
- Je suis ici depuis l’an dernier. Tes parents font quoi ?
- Rien.
- Ils sont au chômage ?
- Ils sont morts. »
Angelina se mordit la lèvre inférieure et s’abstint de tout commentaire. Elle nota qu’il suivait les cours de statistiques en matière fondamentale et qu’il devait connaître Pierce.
Elle profita de la pause de l’après-midi pour revenir chez elle et examiner la guitare du vieil homme pour pouvoir, peut-être, la lui rendre. Aucun élément ne permettait de déterminer l’identité de la personne, ses habitudes ou son adresse. Cependant une étiquette placée à l’intérieur de l’étui lui indiqua où celui-ci avait été acquis. Elle décida d’y passer dans la soirée considérant que l’homme pouvait être un client récurent.
Ses cours de l’après-midi ne lui laissèrent que peu de souvenirs hors mis le fait qu’elle fut heureuse de retrouver Kate et une autre amie, Laurence, lors de son option dessin. Revenant chez elle, elle posa ses affaires et ressortit en portant le volumineux étui par sa poignée. Le magasin n’est pas situé très loin de là où elle habitait. Et dans le même immeuble où elle allait emménager remarqua-t-elle.
La boutique en elle-même lui sembla d’abord immense. Elle couvrait la quasi-totalité du rez-de-chaussée d’un bâtiment à quatre étages des années soixante-dix. Une douce odeur de bois séché, de cire, de vernis et de vieux livres la fit frémir lorsqu’elle entra. Des dizaines de guitares étaient exposées dans les hauteurs des étagères alors que les niveaux plus bas étaient emplis de disques, livres et magasines dont la plupart lui était inconnue. Une caverne d’Ali Baba fut la première image qui lui vint à l’esprit pour désigner l’endroit.
Dans un coin sombre seulement éclairé par une lampe électrique d’une jeunesse relative, un jeune homme travaillait, penché sur une table de bois poussiéreuse, s’escrimant avec les mécaniques d’un instrument traditionnel. Levant les yeux, il la remarqua mais ne bougea pas, se contentant de lui demander si elle désirait quelque chose en particulier ou si elle voulait un renseignement. Elle lui montra l’étui et lui expliqua en quelques mots comment celui-ci c’était retrouvé en sa possession.
« Que vous a dit le motard ? se fit simplement précisé le vendeur en l’ouvrant.
- « Fais-y attention » et « rentre vite chez toi. »
- Hum… A première vue, la guitare n’a rien. » Il la sortit et l’inspecta minutieusement. Paraissant satisfait, il caressa doucement les cordes et les retendit légèrement pour les accorder. « Vous voulez la laisser ici ? Je veillerais à ce qu’elle lui soit remise lorsqu’il repassera.
- Ça ne vous dérange pas ? s’enquit-elle.
- Si je vous le propose…
- Merci. Connaissez-vous son nom ?
- Sue Stovell…
- Sue ? Ce n’est pas un prénom de fille ?
- Si mais je te conseille de ne pas trop le relevé. C’est un musicien de country, de jazz et de blues ambulant qui traîne de bars en bars. Pourquoi tu veux savoir ça ?
- Je voudrais le remercier, vous savez où il habite ?
- Non, personne ne le sait vraiment. Et ne t’inquiète pas, le simple fait de lui avoir ramené sa guitare va déjà le réconforter.
- Vous savez où il va jouer ce soir ?
- Peut-être au Whit-Pub, à l’Irish Café ou Central-Pub, qui sait ? » répond-il.
Elle demeura un instant à regarder les instruments rangés dans les étagères puis salua et partit.
Il y eut un soir, il y eut un matin…
Angelina soupira en tirant son cahier et le posa au jugé sur son bureau. Ses paupières étaient encore lourdes et le coin de ses yeux jaune de sommeil.
« Fatiguée ? »
Elle sursauta. Paul la regardait du coin de l’œil. Elle se fit la réflexion que lui aussi semblait avoir eu des difficultés à se réveiller.
« Je me suis couché plus tard que d’habitude.
- Tu as déjà commencé à étudier ?
- Non, je suis allée écouter de la musique dans un café après le dîner.
- Oh, intéressant. Tu es une sorte de groupie d’un groupe quelconque ? »
Angelina voulut lui lancer une réplique cinglante mais elle se rendit compte que le ton employé n’était absolument pas péjoratif, à peine était-il emprunt d’une certaine curiosité.
« Non, mais j’aime beaucoup les chansons que joue un musicien qui tourne dans les bars de mon quartier, elles sont douces, reposantes et pourtant quand je les entends j’ai l’impression que je vais mieux.
- Quel est le nom de ce musicien ?
- Sue Stovell. Tu veux l’entendre toi aussi ?
- Si l’occasion se présente, » répondit-il en esquissant un sourire.
« Tu t’intéresses à la musique ? demanda-t-elle après quelques instants.
- J’écoute quelques disques de temps à autres.
- Quel genre de disques ?
- Des vieux trucs… un peu comme tout le monde, je pense. »
Angelina remarqua que sans son uniforme Paul semblait effectivement sortir tout droit des années cinquante ou soixante : les cheveux ramenés en arrière, une barbe de trois jour assombrissant ses joues, un tee-shirt noire, un jean coupé droit et des chaussures noires sans lacets. Un blouson de cuire était posé sur le dossier de sa chaise. Ses yeux bleu glace brillaient de sommeil.
Elle sortit un petit miroir de son sac.
« Tu comptes te maquiller maintenant ?
- Je suis déjà maquillée…
- Ah… non parce que le prof te regarde, » dit-il en se couchant sur sa table.
Angelina rougit en remettant son miroir dans sa poche. Mais le professeur Mr Jiffyme l’avait vue.
« Miss Versatch ! Je ne vous demande qu’un peu d’attention mais cette attention je requière.
- Euh… Oui, monsieur.
- Il est toujours comme ça ? demanda Paul entre ses dents.
- Oui…
- Mon Dieu… »
Le cours était horrible, le professeur, un japonais ne dépassant pas le mètre soixante sur un escabeau, présentait une double difficulté : des tics de langages improbables et une capacité insoupçonnable à détailler oralement son autobiographie. Mais son cours polycopié était de loin le meilleur.
Leur seconde leçon de la matinée avait lieu à l’étage supérieur, celui des lettres avec le jovial Mr Yokache. Vieux semblait un qualificatif inapproprié, démodé également car l’élégance tranquille dont il faisait preuve était indémodable, mais le concept de fringant quinquagénaire lui allait a contrario comme un gant.
Son œil était restait vif. Sa mémoire et son intelligence intacte. Son humour et son sens inné de la pédagogie lui conservaient toujours une place particulière dans le cœur de ses élèves. Il était en quelques sortes encore ce jeune étudiant bombardé sur le bord de la scène face à un parterre oisif de jeunes gens. Ceux-ci préféraient pour la plupart la sécurité rassurante d’un lit bien chaud au côté du quel trônait, sur la table de chevet, un roman d’aventures dont on espérait bien qu’elles auraient le bon goût d’y demeurer, à qui, il prenait un malin plaisir à crier : « Carpe diem ! » en sautant à pied joins sur son pupitre.
Mr Yokache se trompait rarement. Il aimait tous ses élèves, mêmes les plus difficiles, car chacun d’eux représentait pour lui une nouvelle série d’étonnements et de satisfactions. Mais il lui arrivait néanmoins de ressentir parfois un certain malaise lorsqu’il lisait les fiches de renseignements qu’il demandait tous les ans à ses élèves lors de sa première leçon. Toutes faisaient ressortir des détails que l’on n’aurait pas, sans cela, même soupçonnés. Il avait souvent ri en les lisant pendant sa pause de midi ou en les reprenant au propre le soir dans le grand cahier qu’il tenait chez lui, après les avoir soigneusement classées dans un petit classeur numéroté. Mais aucune n’avait jamais été aussi loin de la réalité ou du moins de ce qu’il avait pu en voir. Il reprit, pour la troisième fois, la fiche et la parcourut des yeux puis n’y tenant plus, se releva, alla fermer la porte de son bureau, revint vers sa table de travail, prit la feuille et son briquet et s’approcha de la fenêtre qu’il ouvrit. Il alluma le briquet dont il fit passer la flamme derrière la feuille de papier lentement. Rien ne se produisit. Il s’y attendait un peu, remarqua-t-il. Quel élève aurait-il eut l’idée d’écrire avec de l’encre sympathique ?
Il se faisait vieux songea-t-il soudain. Mais son instinct était pourtant clair : il était aussi sur que cet élève ne faisait, comme l’indiquait sa fiche, strictement rien d’autre que de suivre ses études que de voir Fidel Castro danser la polka avec Georges W. Bush. Mais cette thèse était recevable et, comme toutes les thèses, parfaitement défendable…
Il sourit. Paul Wyss ? Un garçon à suivre pensa-t-il en jetant par la fenêtre le morceau de papier enflammé.
Paul flânait dans les rues autour du lycée. Il n’était pas rentré pour déjeuner se contentant d’un sandwich, d’un soda et d’un fruit. Il aimait profiter ainsi du début de l’après-midi pour fureter dans les magasins à la recherche d’un vieil album de blues ou de jazz, d’un livre ou d’une antiquité quelconque.
Il aperçut au détour d’une artère, l’enseigne d’un nouveau magasin de guitare. Il s’approcha avec curiosité et observa avec un œil critique la vitrine. Rien de particulier pour ce qui était des modèles proposés mais parmi ceux-ci, l’un d’eux attira son attention : une mandoline toute simple à peine protéger à l’aide d’un verni transparent.
Paul entra. Personne n’étant visible, il commença par une rapide estimation des autres instruments présentés. Un vendeur sortit de l’arrière salle.
« Bonjours, monsieur, j’aimerais essayer cette mandoline, puis-je ?
- Vas-y mon gars, » répondit l’homme.Paul la prit et releva ses manches pour être plus à l’aise.
« Eh ! mon gars, c’est une jolie montre que tu as là dis-moi. Un souvenir de famille ?
- La montre de mon père.
- Ton père ?
- Jonathan Wyss… Vous le connaissiez ? » fit-il pardessus son épaule.
Il entendit un bruit de verre brisé et se retourna juste à temps pour voir l’homme courir vers lui. Il fit un bond de côté en lâchant la mandoline et cria :
« Mais vous êtes malade. Qu’est-ce qui vous prend ?
- Sors de chez moi ! hurla l’homme. Sors et ne reviens plus jamais ici sinon je te ferais sortir sur une civière tu m’as bien compris !
- Non mais on peut peut-être parler…
- Dégage ! »
Paul sortit sans chercher plus d’explications et regarda encore l’enseigne : « Guitares Stowell. »
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